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CONSTANTINOPLE (IVe CONCILE DE)

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faites par l’autorité et sur l’ordre des princes. Ces élections regardent le collège des évéques. Le VIII 4 concile répète ici ce que le VII » avait déjà dit dans son canon 3 e. Mansi, t. xiii, col. 419. Le canon apostolique auquel il est fait allusion est le 31e : Ei’nç êjiîuxo7ro ? -/oupuy-oï ; ap-/o’JCTi XpYj(T0C|ASVOç, Si’aÛT&v êyxpaTrjç yévyjTai è/.x/.r, a : aî, xaÔaipst’iOa) y.ai àçopiÇétfOco, xa’t oî xoivtovoOvTEç auni) 7tâvTec. Si un évêque s’empare d’une église avec l’appui des princes séculiers, qu’il soit déposé et excommunié avec tous ceux qui sont en communion avec lui. Mansi, t. i, col. 33. Parmi les canons conciliaires qui prescrivent que l’élection épiscopale se fasse par le collège des évéques de la province, il faut citer spécialement le canon 4e du I er concile de Nicée : L’evêque doit être choisi par tous les évéques de l’éparchie ; si cela n’est pas possible à cause d’une nécessité urgente, ou parce qu’il y aurait trop de cliemin à faire, trois évéques au moins doivent se réunir et procéder à la cheirotonie (élection et sacre) avec la permission écrite des absents. La confirmation de ce qui s’est fait revient de droit, dans chaque éparchie au métropolitain. Mansi, t. II, col. 679. Le mot decrelum de notre 22e canon doit désigner cetle permission écrite des évéques absents dont parle le concile de Nicée. Il faut rapprocher du canon 4e du I er concile, le canon 1 er des apôtres, le canon 20e du I er concile d’Arles, les canons 12e et 13e de Laodicée, les canons 16e et 19e d’Antioche, etc. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. II, 1. II, c. I, il.

Les laïques, quels qu’ils soient, ne doivent point se mêler des élections des prélats ecclésiastiques : patriarches, métropolitains, évéques. Ils ne doivent pas y assister, de peur que leur présence ne soit un obstacle à la paix ou à la liberté des évéques électeurs, et parce qu’il ne convient pas que les affaires de l’Eglise soient livrées entre leurs mains. Il ne faut point voir dans ces décisions du VIIIe concile, pas plus que dans le canon 3e du IIe concile de Nicée, la condamnation de toute participation antécédente ou conséquente des laïques et des princes aux élections épiscopales. Ces prescriptions visent directement l’élection proprement dite, faite par les évéques réunis en assemblée, mais elles n’excluent pas le concours du peuple et des princes, admis ou tout au moins toléré dès les premiers siècles. Le peuple, et spécialement les potentes, magistrats ou nobles, avaient le droit d’exprimer leurs su tirages ; de même, les rois et les empereurs se réservaient de confirmer les élus ou de désigner les candidats ; quelquefois même, ils nommaient directement eux-mêmes aux sièges vacants, avec le consentement du pouvoir ecclésiastique. Cf. Thomassin, op. cit., part. II, 1. ii, passim. Ce que le concile entend interdire, ce sont les élections où l’autorité du prince l’emporterait sur l’autorité des évéques, seuls juges souverains en ces matières ; ce sont surtout les manœuvres artificieuses ou les violences, versuliam aut tyranniclem, du pouvoir séculier pour introniser ses créatures ; ce sont en un mot les élections qui ressembleraient à celle de Photius. Bardas avait, en effet, eu recours à la ruse et à la violence pour élever l’intrus sur le siège d’Ignace : « Il entreprit de suborner les évéques qui restaient fidèles au pasteur légitime ; pour en venir à bout, il mit en usage la ruse ordinaire des gens de cour, qui est de tout promettre pour ne rien tenir ; les prenant tous en particulier, il promit à chacun d’eux le siège de Constantinople, s’ils voulaient abandonner Ignace à « a mauvaise destinée. Cette proposition éblouissante fit de lâches déserteurs : la vue de la mitre patriarcale les rendit flexibles aux volontés de Bardas. » Jager, Photius, p. 21. Quant aux violences, on sait qu’elles ne furent point épargnées à Ignace et à ses rares partisans restés fidèles. Le canon 3e du IIe concile de Nicée avait de mêrna été motivé par les pressions scandaleuses exer cées par les empereurs iconoclastes pour s’entourer d’un clergé tout à leur dévotion.

>( Il fallait bien, dit Thomassin, op. cit., part. II, 1. II, c. xxvi, que le VIIIe concile se ménageât entre les deux extrémités de trop donner et de tout ôter aux empereurs dans les élections, puisqu’il y fallait justifier l’élection d’Ignace et condamner celle de Photius. Quoique les empereurs n’eussent pas fait à l’élection d’Ignace les violences qu’ils firent à celle de Photius, ils y avaient néanmoins eu quelque part, et les adversaires d’Ignace en prirent occasion de le calomnier. » On se souvient, en effet, qu’au conciliabule de 861, Ignace fut déposé, en verlu de ce 31e canon des apôtres, que le VIII" concile fait valoir contre l’élévation de Photius. Cf. Nicétas, Vila Jgnatii, Mansi, t. xvi, col. 240.

VIL Œcumémcité du coxcile. — Le VIIIe concile présente tous les caractères de l’œcuménicité. Tout d’abord, il fut convoqué par le pape Adrien II qui approuva très librement et très explicitement l’initiative du patriarche Ignace et de l’empereur Basile : Fraternilas tua curet necesse est ut sententiarum capitula quse synodice Roman… communi consonanlia promulgavimus, apud vos in synodo cunctorum subscriplione roborentur. Epist. ad Basilium, Mansi, t. XVI, col. 52. Ce furent ses légats qui le présidèrent et en signèrent les actes en son nom, avec cette formule : Ego N… locum obtinens domini mei Hadriani universalis papæ, omnia quse superius leguntur, Ituic sanctse et universali synodo prsesidens, risque ad voluntatem ejusdem eximii prsesulis promulgavi et niant* propria subscripsi. Mansi, ibid., col. 157. Enfin, il le confirma explicitement, comme en fait foi la lettre qu il écrivit à l’empereur Basile, après le retour des légats (10 novembre 871) : Graliarum multimodas actiones summse divinilati referimus… quia sedis apostolicas décréta sana priscaque loge super exorlis controversiis exquisistis, et in colligendo magno sanctoque collegio pium sludium et desidertum oste71distis, in quo definitio reclse fidei et catlwlicx ac paternse traditionis atque jura Ecclesix perpetuis sxculis profutura, et salis idonea fixa sunt et firmata. Mansi, ibid., col. 206.

Le successeur d’Adrien II, Jean VIII, tout en faisant fléchir en faveur de Photius, remonté sur le trône patriarcal après la mort d’Ignace, certaines prescriptions du concile, maintint cependant l’autorité de cette vénérable assemblée : Omnis illa niala consueludo ampute tur, juxta capitulum, quod super hac rc venerabili synodo tempore scilicet decessoris noslri Hadriani junions papæ Constanlinopoli liabita, est congruentissime promulgation. Epist. ad Photiwm, Mansi, t. xvi, col. 503. On sait que cette lettre de Jean VIII fut falsifiée par Photius au conciliabule de 879, de manière à lui faire signifier sur ce point tout le contraire de ce qu’elle contenait : Quse vero synodus in urbe ista contra reverentiam vestrum Itabita est, eam nos irritant fecimus alque omnino abrogavimus et rejecimus. Mansi, ibid., col. 510. Après Jean VIII, l’œcuménicité du VIIIe concile ne fut jamais mise en doute dans l’Église romaine, comme le prouve lantique profession de foi que les papes récitaient le jour de leur ordination : Ego N. pro/iteor… sancta octo unuersalia concilia, id est Nicœnum, etc. et septimum item Aicani/w, oclavum quoque item ConstanHnopolitanum risque ad unum apicem immulilate servare. Mansi, ibid., col. 517 ; Baronius, an. 869, n. 58.

Le petit nombre des membres du concile ne saurait faire obstacle à son œcuménicité, car celle-ci ne dépend que très secondairement du nombre des évéques. Les 107 Pères du VIIIe concile représentaient d’ailleurs moralement l’Éslise entière, puisque tous les patriarcats y avaient euvoyé des délégués ; à ce point de vue, ce