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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

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Uniquement désireux de faire triompher la Révolution, ils essaieront d’établir le triomphe du catholicisme officiel par la destruction violente du catholicisme dissident, et la majorité votera les mesures qu’ils proposeront. Ils affirmeront, du reste, suivant la doctrine jacobine, faire œuvre patriotique, un catholique romain ne pouvant être que l’ennemi de la Révolution, l’allié des émigrés et de l’étranger. Leur tactique fut simple : arriver à faire disparaître de la vie nationale le clergé réfractaire. Ils trouvèrent cependant un obstacle : ce ne fut point le clergé constitutionnel ; de ses représentants à la Législative applaudirent et poussèrent même aux pires rigueurs ; ce fut le vélo royal. Louis XVI trouvait qu’il avait suffisamment chargé sa conscience : il se refusa à aller plus loin. A deux reprises la chose arriva. En novembre 1791, la Législative discutait les mesures à prendre pour calmer les troubles religieux dont, si l’on en croyait les administrations de départements, on ne pouvait attribuer la responsabilité qu’aux prêtres réfractaires. Sur le rapport déposé le 16 novembre par François de Neufchàteau, elle décréta le 29 : a) tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics ou non n’ayant pas prêté le serment, ou qui l’ayant piété, l’ont rétracté, seront tenus de prêter le serment civique dans la huitaine qui suivra la publication de ce décret ; b) sous peine non seulemeut d’être privés de leurs traitements, mais d’être considérés comme « suspects de mauvaises intentions contre la patrie et de révolte conlre la loi » , en conséquence de quoi, ils seront rendus responsables des troubles religieux et seront éloignés provisoirement du lieu de leur domicile sur un arrêté du directoire du département après avis du directoire du district. Le serment dont il s’agit était le suivant : « Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l’Assemblée>naliiiale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. » Sans doute la constitution revisée par la Constituante dans ses derniers mois ne comprenait pas la constitution civile ; mais la constitution politique elle-même renfermait plusieurs points analogues à la constitution civile, en particulier l’élection des ministres du culte par le peuple ; puis l’on jurait « fidélité a la loi » et la constitution civile rentrait sous cette formule très raie. « Ce décret, a dit M. Sorel, ne laissait au clergé catholique de choix qu’entre l’apostasie, le mene ou la révolte. En droit, il était inique ; en fait, il était impoiitique. Il jetait dans la lutte contre la Révolution tout le bas clergé’, qui en avait naguère très spontanément accepté les principes ; il y précipitait, à la suite de ce clergé, la masse de Qdèles pour lesquels l.i Révolution s’était faite, qui s’y étaient ardemment attachés, mais qui ne comprenaient pas qu’apn avoir affranchis dans leurs personnes, dans leur travail et dans leurs biens, on prétendit les assujettir dans h an -… La seule guerre civile érieu, que

la Révolution ait eu à affronter, la guerre de I Ouest, .i on origine dan ci décret de novembre 1791. » L’Euet ! < Révolution, t. ii, p. 807-30Î t veto du roi n’cmpéclia pas 13 départemi Dis, suis de l’appui de mblée, d’appliquer le décret du 29 novembre. En mai 1792, eul lieu la seconde opposition du roi. Le ministère girondin avait fait déclarer la guerre à l’Autriche le 20 avril ; la guerre roi, , !, i ; | a

Prusai pril le parti de l’Autri premiers mou

le nos troupes sur la frontière belge lurent laineiit.il, i.. in mémi te m pi les troubles religieus continuaient partout, d’ns l’Ouest, dans le Sud. dan

litre, dont les autorités de di p u tement "t i.

blée rendaient toujours responsables les prêtres n’frae rii Roland, ministre de i intérieur, avait

lu a 1 assemblée un long et tendancieux exposé de la

question. Aui. sur un long et déclamatoire r.qipoi I d

François de Nantes sur les troubles intérieurs ou plus exactement sur son réquisitoire contre les prêtres insermentés, la Législative votait le 27 mai un décret plus violent encore que celui du 29 novembre 1791 : « Par mesure de sûreté publique et de police générale, » les ecclésiastiques qui n’auront pas prêté le serment du 26 décembre y étant tenus, ou le serment civique, pourront être déportés par le directoire du département, sur la demande de vingt citoyens actifs du même canton. La même peine leur sera infligée, quand ils auront provoqué des troubles. « Ceux des ecclésiastiques contre lesquels la déportation aura été prononcée, qui resteraient dans le royaume après avoir déclaré leur retraite, ou qui rentreraient après leur sortie, seront condamnés à la peine de la détention pendant dix ans. » C’était là une mesure radicale, la suppression de tout le clergé réfractaire. Louis XVI fit comme au 29 novembre ; il refusa sa sanction à cette mesure d’exception. Mais de nombreux directoires se virent de plus en plus encouragés à rechercher les prêtres insermentés pour les entasser arbitrairement aux chefslieux de département. Quelle fut, dans ces circonstances, l’attitude des assermentés ? A la Législative plusieurs évêques, Le Coz, Torné, par exemple, s’opposèrent aux mesures de violence ; en revanche, Fauchel s’en montrait le partisan. A travers la France, le clergé constitutionnel, irrité sans doute par les luttes locales, ne semble pas avoir eu dans son ensemble grande pitié pour les réfractaires.

Cependant la Législative ne s’était pas bornée à poursuivre les réfractaires. Elle avait pris des mesures qui atteignaient l’édifice religieux tout entier. L’élément jacobin tend à se dégager des constitutionnels ; plus il deviendra puissant, plus se dessinera l’échec de la constitution civile et plus il affirmera cette politique antichrétienne. En avril donc, la Législative acceptait en principe la fermeture des couvents, la dissolution des ordres religieux maintenus provisoirement par la Constituante, et, malgré Le Coz, mais sur la motion de Torné, l’interdiction du costume ecclésiastique en dehors des cérémonies religieuses.

Après le 10 août, disparut devant l’Assemblée la faible obstacle du veto, mais commença sur elle cette tyrannie de la minorité jacobine antichrétienne qui devait aboutir au culte de la Raison ou de l’Être suprême. La Législative soutint toujours cependant en principe l’Kglise constitutionnelle et ne déclama que conlre les réfractaires ; ce sont seulement des réfractaires qui sont massacrés en septembre. Mais combien de mesures atteignent alors l’Kglise officielle et le christianisme : suppression définitive de religieux, 18 août, du costume religieux, 13 août, abolition du casuel, 7 septembre, dépouillement d, s églises, 10 septembre, laïcisation de l’état civil et introduction du divorce dans la législation, 20 septembre ; l’Assemblée avait même entendu plusieurs propositions relatives au mariage des prêtres

Quant aux réfractaires, il est bien « ’vident que la

lative, débarrassée du roi, avait repris contre eux

ts du 29 novembre 1791 et du 27 mai 17112.

I.e lî août, elle avait porté’un décret astreignant tout

I 1 ; 1 1 1 < Bis recevant une pension’le l’Etat, et de Ce DOmbl e

néliciers et religieux, au serment suivant, dit de liberté égalité : « .le jure d’être fldi la nation et de maintenir la liberté’et l’égalité en la défendant. 1 randis que les réfractaires se divisaient autour de cette question : Pouvait-on | s rl < ment ? la Législative li proscrivait en masse le S , 1 les prêti

|i prétn istreints au sei ment par les lois du . mbre 1 790 et du 16 ai ni 1791 llonnaires publics » ou assimilés’t les autres. 1, , premiers devrout quitter la France dans lis quinzo