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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


d’ox-religieux et de simples prêtres en bon nombre. Tel était l’effectif des deux armées qui allaient se disputer les catholiques de France.

3° Condamnation de la constitution civile et du serment par le pape. — Jamais peut-être, autant qu’en ces circonstances, l’épiscopat gallican n’avait impatiemment attendu une décision de Rome. D’après sa doctrine, le pape seul, à défaut d’un concile, pouvait donner à l’altitude qu’il avait adoptée l’approbation de l’Eglise. A plusieurs reprises donc le cardinal de La Rochefoucauld, l’archevêque d’Embrun, les évêques députés sollicitèrent Rome de parler. Or le pape ne se prononça sur les affaires de France qu’en mars et avril 1791, et depuis le 4 août 1789 ses droits ou ceux de l’Eglise avaient été méconnus ; il le savait même ou le soupçonnait : son silence, surtout depuis le décret du 12 juillet, surprenait et fournissait aux constitutionnels l’occasion de dire qu’il approuvait puisqu’il se (.lisait. Dans l’année 1790 et avant mars 1791 n’arrivèrent on France de Pie VI que l’écho — d’une A llocution tenue en consistoire secret, le 9 mars 1790, où il se plaint du concordat déchiré, des droits du siège apostolique usurpés, de la liberté absolue de la pensée ainsi que de l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion proclamées ; des vœux solennels supprimés, des biens ecclésiastiques mis à la disposition de la nation ; — des brefs Minime dubitamus du 10 juillet, Lilleræ majestatis du 17 août, Intima ingemiscimus du 22 septembre adressés à Louis XVI et les brefs llccenlia décréta et llla fidvcia du 10 Juillet également aux deux archevêques de Vienne et de Bordeaux, mais que tous trois se gardèrent bien de publier ; — le bref Et si ma.rimo du 31 mars 1790 au cardinal de La Rochefoucauld, par lequel, en raison du décretdu 13 février, « les dispenses des vœux religieux étaient désormais commises à la religion et à la prudence des évêques seuls ; » — d’autres brefs de moindre importance adressés les 4 août à

lue de Saint-Pol de Léon, le 1 er septembre à l’évêque de Quimper, du 2 février 17’Jl à l’abbé Thoumin-Des-Vauponts, vicaire-général de Dol, qui avait refusé l’évéché de la Mayenne où il avait été élu, du 23 février à l’archevêque de Sens pour l’inviter à se ressaisir. Mais ces brefs étaient peu connus et d’ailleurs ils ne portaient aucune sentence directe et précise. On a attribué ce long silence du pape à la p ur de perdre Avignon et le Comtat Venaissin. La papauté savait par expérience que dans se conflits ivec la France ses provinces françaises étaient provisoirement es. En provoquant l’Assembla par une condamnation de la constitution civile, le pape eu I craint de perdre Avignon et le Comtat, non pas provisoirement, mais définitivement, ces paya paraissant ti ivaillés pai les idées nouvelles et avant demandé’leur annexion à la France. Mais la vrair raison de ce silence est biei dans l’intervention diplomatique de la France. Dès les premiers jours, dès la question des annates, Louis l a peur que la parole du

mblée et ne précipite li

Lui et son ministre Montmoi in n ont qu’une politique : obt. nir du pape qu’il garde le silence « sur tout ce qui donnerait In u à discussion pour le clergé i. Le pape se tait sur la question des annales, sur la question biens eccli ur la question des ordres reli . il se prête mémo, on I a vii, quoique la chose lui parût destinée à écheuer, à discuter la question d’une

ptation pri ivi di

l.i constitution civile, solution à laquelle B’étaient ralliés le roi et mémi i pi opat, afin de ne rien précipiter el finalement d’é iter le schisme. Haisce a gociations,

u diffici maigri la bono

Pie VI, précipili i ni justement lei dé) iai blée et fin i le iei ment, t n

que i prononce) ir.ii.oni

gallican, si jalou i

façon de son autonomie. Enfin, au début de 1791, toute conciliation parut impossible, l’épiscopat tout entier s’était prononcé, et, chose désirée, mais faiblement espérée : malgré leur attachement aux idées nouvelles, bon nombre de curés le suivaient. Le 10 mars donc, Pie VI adressait à S. E. M. le cardinal de la liocliefoucaztld, M. Varchevêque d’Aix et les autres arclievêques et évêques de Y Assemblée nationale de France, autrement dit, aux signataires de l’Exposition, le bref Quod aliijuantum.

Ce n’est pas encore la condamnation définitive de la constitution civile. Après s’être justifié de son long silence « par la crainte d’irriter encore ces hommes inconsidérés et de les précipiter dans de plus grands excès » , il rappelle les propositions du roi et sollicite de l’épiscopat un avis sur la situation : « Nous attendons, dit-il aux évêques, un exposé fidèle de vos avis, de vos sentiments, de vos résolutions, signé de tous ou du plus grand nombre… Il sera le guide et la règle de nos délibérations. » En attendant, à la lumière de V Exposition des principes, il juge détestable la constitution civile dont il déclare hérétique le principe, c’est-à-dire la subordination de l’Église à l’État, et dont il examine sévèrement une à une les principales dispositions : le bouleversement des sièges épiscopaux. le nouveau mode d’élection aux sièges épiscopaux, eic. Il déplore aussi la spoliation de l’Eglise, la suppression des ordres religieux et l’attitude de l’évêque d’Autun, si différente de celle des autres évêques de l’Assemblée ! Enfin il compare ce qui se passe en France à ce qui se passait en Angleterre au temps de Henri II et, depuis, sous Henri VIII.

Pic VI communiqua ce bref au roi et lui adressa en même temps le bref Etsi nos, daté aussi du 10 mars. S’il n’a pas répondu, y dit-il, aux demandes que le roi lui adressait dans sa lettre du 3 décembre précédent, c’est que le roi, en sanctionnant le décret du 27 novembre, ne lui en a pas donné le temps. Du reste, la constitution civile est condamnable ainsi que le serment de s’y conformer. Le roi a donc péché gravement en sanctionnant les décrets du 12 juillet et du 27 novembre. Enfin le bref Cliarilas, daté du 13 avril suivant et adressé sous forme solennelle au clergé et aux Gdèles de France, condamnait formellement, de l’assentiment de toute l’Église gallicane, le serment qui devrait être regardé comme un sacrilège et un parjure et la constitution qui est t hérétique dans plusieurs articles, sacrilège, schismatique, renversant les droits du Saint-Siège, aussi oppos. l’ancienne discipline qu’à la nouvelle » . En coi quence : ai sont suspendus de l’exercice de tout ordre tous ceux qui ont prêté le serment civique à moins qu’ils ne l’aient rétracté’dans quarante jours ; b) sacrilèges et nulles les élections faites d’Expilly, Marolles, etc. ; c) sacrilège a été leur consécration ; d) enfin nulles et Mégi li nies les aul

tiens qui ont été faites OU qui seront faites par la suite selon la tonne île la constitution civile.

Le.1 mai, les évéqui s députés répondaient au bref du

10 mars. H s annonçaient au pape que VExpt wlimi avait

été adoptée de presque tous leurs collègues ; ils afiirmaienl avoir tout fait pour amener l’Assemblé) a suivre les voies canoniques et avoir épui - moyi ns

de conciliation. Toutefois, si le Saint-Père trouvait un moyen propre à ramener la pais et que leur préfùi un obstacle, ils lui offraient I mble

leur demi Ide ni. le pape n’accepta pas

offre gi ni as l’étal des esprits, c’eûl i té

i niice inutile. Quels que lussent l< i dli cans 1 1 s, tardivement que se produisit < i tte tnterven i ion du pape, b nt s, Qtir. Lei réfracl

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