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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


litain et tout évêque qui refuserait l’institution canonique aux évêques et curés nouvellement élus, pour d’autres motifs que les motifs légaux ; c. privé de son traitement tout ecclésiastique « qui aura fait ou souscrit des déclarations ou protestations contre les décrets de l’Assemblée » ; d. coupable du crime de lèse-nation tout ecclésiastique qui aura décrié les lois ou la révolution dans ses mandements, lettres pastorales, discours, instructions et prônes ; rf. privé du droit de confesser tout ecclésiastique « qui n’aura pas prêté le serment civique par devant sa municipalité, etc. » . Discours sur l’Exposition des principes de la constitution civile du clergé, prononcé à la séance du soir, du 26 novembre 1790, in-8 » , 1790.

L’Assemblée vota toutefois le 27 novembre le projet Voidel, mais en l’aggravant : a) Étaient tenus au serment avec les évêques et curés en fonction « les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des cures, les professeurs de séminaires et de collèges et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics » ; b) les délais fixés pour le serment étaient les suivants : pour les ecclésiastiques présents dans leurs diocèses, la huitaine ; présents en France, mais absents de leurs diocèses, un mois ; absents de France, deux mois ; c) le jour fixé est toujours le dimanche et le moment, « l’issue de la messe paroissiale ; » mais pour l’évêque et son conseil la cérémonie se fera dans l’église épiscopale ; pour les autres fonctionnaires publics ce sera « dans l’église de leurs paroisses » ; d) les ecclésiastiques, fonctionnaires publics, députés en exercice, prêteront dans la huitaine le serment à l’Assemblée nationale ; é) le refus de serment sera considéré comme une démission et « il sera pourvu au remplacement comme en cas de vacance par démission » et suivant les formes légales ; f) ceux qui manqueront à leur serment, comme le prévoyait le projet Voidel, art. 7, seront privés de traitement, considérés comme démissionnaires, déchus des droits de citoyens actifs, incapables d’aucune fonction publique, « sauf de plus grandes peines, suivant l’exigence et la gravité des cas ; » g) les mêmes peines atteindront, comme perturbateurs du repos public, les ecclésiastiques dépossédés par la loi ou les ecclésiastiques fonctionnaires publics ayant refusé le serment, mais continuant l’exercice public du culte ; li) cet article est exactement l’art. 9 du projet Voidel.

Ainsi la Constituante subordonnait l’exercice à titre public des fonctions sacerdotales à un serment qui impliquait l’adhésion aux nouvelles lois ecclésiastiques. A vrai dire, le serment demandé aux pasteurs « de veiller avec soin sur les fidèles, du diocèse, de la paroisse qui leur est confiée, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la con-Btilution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi », ne désignai ! pas expressément la constitution civile ; sauf la première partie, il reproduisait même < la lettre le serment prêté le i février précédent par toute l’Assemblée, y comprie les évêques, à la constitution politique ou administrative. Quelques ecclésiastiques croiront même pouvoir prêter le serment du 27 novembre, en abritant leur conscience derrière ce souvenir et cette distinction. Mais, si l’on considère les circonstances qui provoquèrent, les discours qui accompagnèrent le’du 27 novembre, les passions qui bdictèrent, il i t certain que, dans le serment pr< ciit. le tei é ution impliquait constitution civile. « Le décret du 27 novembre, disait VAmi du Roi, h. 182, du 29 novembn. < pour objet de contraindre

i itiquea i faire

eut de maintenir la constitution du clergé telle qu’elle a été décrété ! par l’Assemblée nationale, attendre l’assentiment du pape et des évêques. i L constitutionnels jugi aii ni -i bit n de même, que plu sieurs ajoutèrent spontanément à la formule légale : « notamment les décrets relatifs à la constitution civile du clergé. » En tous cas, l’Assemblée entrait dans la voie de l’intolérance religieuse. « Cette assemblée de philosophes, dit M. Sorel, se trouvait entraînée… à violer, presque aussitôt après l’avoir décrété, un des principes les plus passionnément réclamés par la philosophie du siècle : la tolérance religieuse. Ce n’était point qu’en soi la constitution civile supprimât la liberté de conscience et interdît la pratique des cultes non officiels. Elle n’enlevait au clergé dissident que son salaire et ses litres. Il demeurait en droit libre d’exercer le ministère, à titre privé… Mais il était inévitable que les dissidents entraîneraient avec eux la masse des fidèles…, qu’ils élèveraient contre l’Église constitutionnelle une Église romaine…, que pour protéger son Eglise officielle, l’État serait conduit à supprimer les Églises dissidentes, à en proscrire, puis à en persécuter les membres. » L’Europe et la Révolution française, t. il, p. 126. En d’autres termes, le divorce entre la France nouvelle et la religion se consommait ; les divisions et les luttes qu’annonçait la constitution civile devenaient inévitables. Les deux partis allaient user l’un pour l’autre de désignations violentes : les uns étaient les intrus et allaient devenir les assermentés, esjureurs, traîtres à. l’Église et à Dieu ; les autres les insermentés, les réfractaircs, traîtres à la loi et à la patrie. Restait encore une fois à obtenir la sanction du roi. Pour l’infortuné monarque se renouvelèrent les angoisses de juillet, plus grandes encore, car il s’agissait d’un décret d’exécution immédiate. Il ne se sentait point cependant en mesure de résister. Il essaya de nouveau de calmer ses craintes de roi et de père, tremblant pour sa couronne et pour sa famille, et à la fois son angoisse de chrétien bouleversé dans sa conscience en obtenant du pape une sanction à tout le moins partielle et provisoire. Le 3 décembre, il adressait à Pie VI une lettre suppliante pour lui demander de faciliter au clergé la soumission à des décrets à la veille d’être exécutoires ; Boisgelin l’appuyait d’un mémoire rédigé dans ce sens. Le 16 décembre, tternis communiquait la chose au pape qui la jugeait impossible et en tout cas se réservait le temps de consulter les cardinaux et les évêques de France. Or, dans l’intervalle, l’Assemblée s’agitait et son agitation gagnait Paris, à cause du retard du roi et à l’idée qu’il humiliait la majesté nationale devant le pape. « L’Assemblée ne lui permit point d’attendre la réponse de Rome… La population se mit en mouvement. Duport représenta au roi que, s’il hésitait davantage, il livrerait le clergé aux fureurs de la foule… Le 26 décembre, il sanctionna le décret. « Mais ce jour-là, il consommait avec la Révolution la rupture commencée le 24 août, retardée t. ml qu’il avait eu l’espoir d’une entente avec Rome, écartant le schisme. « Le roi avait enduré les humiliations, le chrétien ne supportait pas les remords, »

L’Assemblée prit des mesures pour que le décret fut immédiatemi ni exécuté. Dès le lendemain, 27 décembre, les ecclésiastiques députés étaient appelés à prêter le sei ment. Le 27 et les jours suivants, les tribunes i gèrent de « patriotes i dont les menaces et les applaudissements bruyants accompagnèrent les votes. Les irants prévus se ni bientôt.

acceptants parlèrent d’abord. Le premier fut i.i.h.. ei dès le 27. Il lii précéder son serment d’une déclaration ou il indiquait pour quelles raisons il le prêtait il tous pouvaient le prétei en pleine lécurfh de conscienoi Vprès le plus unir et le plus sérieui men. disait-il en son nom et au nom de plusii an

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