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CONSTANTINOPLE (IVe CONCILE DE 1


enseigné la doctrine des deux âmes : c’est Photius. Dans un des mauvais vers iambiques qu’Anastase trouva dans l’exemplaire grec des actes du concile et dont il a mis la traduction à la fin de la IXe session, il est dit que Photius a enseigné la dualité d’âme dans l’homme : animas autem duas mortalium dicentem. Mansi, t. xvi, col. 157. Dans le résumé du VIIIe concile qui fut affiché à la porte de Sainte-Sophie nous lisons de même que l’intrus est l’inventeur du dogme subversif de la dipsychie : TÔv èsî’jpv/Ta to èv5 : à<7Tpo : pQ7 tîjç ceiv/ia ; Sôy^a. Mansi, t. xvi, col. 436. Anastase, Præfalio in concil. VII], Mansi, col. 6 ; Symeon Magister, De ilichæle et Thcodora, c. xxxv, P. G., t. cix. col. 736, parlent dans le même sens. D’après le premier de ces auteurs, Photius expliqua à son ami le philosophe Constantin (le même que saint Cyrille, apôtre des Slaves) qu’il avait soutenu la théorie des deux âmes, non d’une manière sérieuse, mais pour se distraire aux dépens d’Ignace. Il voulait voir comment ce patriarche, contempteur de la science profane, se tirerait d’affaire en face d’une hérésie revêtue de toutes les formes de la dialectique ; mais il n’avait pas prévu que son amusement dût tourner au scandale d’un grand nombre : verum ignoravi me sub hujus fomita propositions tôt animas fore Iscsurum. Constantin blâma cette imprudence en termes assez sévères : sapientia mundi, quse infatuatur et destruitur ! Jactasti sagiltas in multitudinem cnpiosse turbse et ignorasli quemlibet ex his omnibus vulnerandum. Syméon Magister croit que Photius a vraiment enseigné la doctrine des deux âmes ; l’une de ces âmes, l’inférieure est pécheresse, l’autre, la raisonnable, ne pêche pas : Sri êxaoro ; avOpwiro ; SOo tyw/jx. ; ïyei xa r k u.èv u.îa i(iopTÔvet, f| Se é-répa o>/ â ;  ;.apTav- ;. Cela pourrait s’entendre aussi bien du platonisme que du manichéisme. Le même auteur rapporte qu’interrogé par Michel III à ce sujet, Photius avait répondu qu’il avait enseigné tout autre chose que la doctrine qu’on lui prêtait.

Qui a raison d’Anastase on de Syméon ? Il semble que le récit du premier soit plus vraisemblable. On ne trouve en effet dans les œuvres de Photius aucune trace de manichéisme ou du platonisme relativement à la question de l’âme ; on y rencontre plutôt des affirmations parfaitement orthodoxes. C’est ainsi qu’au début ilu IIe livre contre les manichéens, l’auteur déclare que le même Dieu a créé le corps et l’âme de l’homme. /’.’/., t. Cil, col. 85. Il ne parle que d une seule âme. Ailleurs, Ad.1 mphiloch., q. i.xxiii, /’. (’., t. ci, col. 153, il définit l’homme : ’>’/ : <, ï’* aa>nato< oruveo --’. ;. Il est donc probable que, pour jeter Ignace dans l’embarras, ou pour quelque autre motif ignoré de

Photius aura fait circuler des écrits anon dans lesquels la théorie des deux âmes était soutenue. (’rl.iins esprits peu éclairés se sont laissés prendre aux sopbismes habilement bâtis, aux paradoxes précouleurs de la vraisemblance, appuyés même sur certains textes de l’Éci iture, et la zizanie se répandue avec une telle rapidité que le concile pn occuper de purifier avec le van il.- la vérité. Cf. Hergenrô ther, op. cit., t. m. p. i’.'i lit, . Voir t. [, col. 1007-1006.

VI. Principaux i viions disciplinaires, iexti COMMptaiiu :..’. Mansi, t. xi. col. 107.

secrationem susceperit, deponatur omnimodis, utpote qui non ex voluntate Dei et ritu ac decreto ecelesiastico, sed ex voluntate carnalis sensus et hominibus et per homines Dei domum possidere voluit vel consensit.

canoin fa > f 1 1 r. r. i ; r- <

n nosquoqæproferimua,

i rincipum t.

DclUalm qui Interdisent absolument li motion

i n l’antoriU

culier, ni et déclarons que si un

grâce à l’Intervention dissimu lée ou violente des princes, il sera de toute façon déposé, vu que ce n’est pas par la volonté de Dieu et suivant la forme et la loi de l’Église, mais soe.s l’inspiration des idées charnelles, dans l’intérêt des hommes et par leur intermédiaire qu’il a cherché ou consenti à posséder la maison do Dieu.

col. 174-17, ").

D’accord avec les conciles antérieurs, ce saint concile œcuménique décide et prescrit que les élections et les consécrations épiscopales se fassent par le vote et la décision du collège desévêques ; et il établit comme une loi qu’aucun des princes ou dignitaires laïques ne doit se mêler de l’élection ou de l’élévation d’un patriarche, ou d’un métropolite ou d’un évêque quelconque ; et cela pour éviter des désordres, des troubles, des rivalités inconvenantes. Ni les princes, ni les autres laïques n’ont d’ailleurs aucun pouvoir en ces matières ; leur devoir est de garder le silence, de se tenir à leur place, jusqu’à ce que l’élection du futur prélat soit terminée suivant les canons par le collège ecclésiastique. Si cependant un laïque est invité par l’Église à concourir et à coopérer à l’élection, il lui est permis, si cela lui plait, de répondre avec déférence à cette invitation ; il pourra ainsi se choisir suivant les régies un digne pasteur pour le plus grand bien de s. n’.I M

iculier, ou un laïque’i quelconque essaie d’agir contre le

us telles que ni partout et unanimement les saints canons, quïl

se soumette et accei

règles voulues par l’Kglise dans lion et ta ci nsécration de son propre prélat.

Ces deux canons ne sont pas donnés par l’abréviateur grec, sans doute parce qu’ils ne font que renouveler ions de conciles antérieurs. Nous fis commenterons m même temps, parce qu’ils roulent Ions les deux sur le même BUJel : l’ingérence du pu

mut si’euie i dans lea élections épiscopales. il a cette

différence entre eux, que le canon 12 anathématisi li

lies qui < herchent on consentent a se faire nommi r

pal l’intervention des princ’tandis que le

canon 28 1 analhérnatise lea princes eui [ui se

mêlent des élections épiscopales, contrairement aux

saints canons.

I i canons apostoliqui iliaires interdisent

absolument les élections et r.

Canon 22. Mansi, t. xvi,

Promotiones atque consecrationes episcoporum, concordans prioribus conciliis, electione ac decreto episcoporum collegii fieri, sancta hæc et universalis synodus définit et statuit, atque jure promulgat, neminem laicorum principum vel potentum semet inserere electioni vel promotioni patriarchae vel metropolitæ aut cujuslibet episcopi, ne videlicet inordinata hinc et incongrua fiât confusio vel contentio, prsesertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum vel ca lerorum laicorum habere ronveniat, sed potius silere, ac attendere sibi, usquequo regulariter a collegio ecclesiae suscipiat finem electio futuri pontificis : si vero quis laicorum ad concertandum et cooperandum ab ecclesia invitatur, licet hujusmodi cum reveiintia, si forte voluerit, obtemperare se asciscentibus ; taliter enim sibi dignum pastorem regulariteradecclesiæsuæ salutem promoveat. Quisquis auioui sœcularium principum et potentum vel altcrius dignitatis laicus adversus communem ac consonantem atque canonicam elcctioncni ccclesiastici ordinis agere tentavelit, anathema sit, donec obediat et consentiat in hoc, quod idina tione propril prtesulis se vello monstraverit.