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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE


civile ne peut ni donner, ni ravir, ni transmettre une juridiction purement spirituelle qui n’appartient qu’à l’Église » . Relativement à l’Église, « comme il s’agit d’un bouleversement total de l’Église gallicane, » il ne peut être opéré que « par l’autorité de toute l’Église… La communication de pouvoirs que ferait en particulier chaque évêque ne validerait pas les décrets de l’ordre spirituel ; elle ne produirait donc pas l’effet désiré » .

c) Les élections, le richérisme. — « Le droit d’élection rendu au peuple, dit l’Accord, est un des principaux objets des censures de nos adversaires. » El, en effet, les évêques attaquaient le principe même, qui rappelait Richer et plus encore, peut-être, son application au choix des curés. Ils voyaient d’abord une usurpation de l’Assemblée : « Nous le demandons à tout homme de bonne foi, disait M. de Boulogne, donner le droit de choisir les pasteurs, fixer les conditions requises pour l’éligibilité, ne sont-ce pas autant d’actes de l’autorité spirituelle ? » A ce premier reproche V Instruction répondait : « Il était impossible dans une constitution qui avait pour bases l’égalité, la justice et le bien général de ne pas rétablir les élections libres des pasteurs ; » et l’Accord soutenait qu’il n’était pas besoin d’autorité pour rétablir un usage apostolique qui n’avait pu être justement aboli. « Nous convenons, disait-il, que les rois, que les papes, que le clergé ont nommé aux évêchés tantôt seuls, tantôt avec plus ou moins d’influence ; mais… c’était au mépris des canons, contre la tradition et la discipline apostolique. De quelle autorité est la tradition contre toutes les règles ? » On retrouve la pratique de l’élection « partout, dans toutes les Églises et dans tous les siècles » et c’est justice : « celui qui doit présider à tous, doit être élu par tous. » A ce propos les évêques formulaient leur second grief : Comment est composé ce corps électoral ? « Il serait facile de répondre, disait M. de Boulogne, que le retour à la discipline primitive ne peut être ordonné que par la même autorité qui l’avait établie. Mais vit-on jamais dans les premiers siècles des élections d’évêques sans que le clergé y fût appelé. » Et l’évêque de Langres : « Certes, ils seraient bien étonnés ces fidèles des premiers siècles de l’r.glise, si… ils entendaient comparer ce nouveau corps électoral à ces assemblées respectables que présidaient les évêques de la province, où les pasteurs de second ordre avaient une inlluence considérable. Ils seraient indignés de voir se mêler aux électeurs les schismatiques, les hérétiques, les juifs, les idolâtres… On force l’.'.glise à recevoir des évêques des mains de ses plus cruels ennemis, même des déistes et des athées. » L’abbé Jacquemart avait, en effet, dans son discours du 9 juin, signalé cette anomalie que « dans plusieurs des provinces le grand nombre des électeurs seraient pris parmi les non-catholiques, qui, peut-être, se feraient un plaisir cruel d’affaiblir une Église qu’ils rivalisent, en lui donnant de mauvais pasteurs » . L’obligation imposée aux électeurs d’entendre la messe n écartait point le péril, pas plus que le serment de choisir en son àme et conscience. Le reproche paraissait si juste que Grégoire lui-même y avait insisté durant la discussion de la loi et qu’il y revint dans son Apologie du serment, mais en ayant soin d’ajouter que « cette ma lire n’était ni une hérésie, ni une

chose nouelle L’Accord répond plus vigoureusement, il d’abord au reproche de mettre de côté le qui devrail avoir la décision ou la très large in-Quence : De semblables arguments, dit-il, sorti ni de naux de I iRnorance ou de la chicane. On confond les droits d’élection et de confirmation qui n’onl rien omraun que d’avoir été usurpés l’un et l’autn m reproche d’accepti r les dissidents : il faut les accepter par charité : - ils onl no Irèn li èi i de nous par la pei ié< ution,

qu’il - h ailii ur. saint Paul n’a-t-il

dit : Oportet illum (l’évêque) testimonium habere bonum ab iis qui foris sunlf Puis pourquoi se défier de la loyauté des dissidents ? Enfin l’élu n’est-il pas soumis à l’approbation de l’autorité ecclésiastique supérieure. Il est vrai que la profession de foi exigée de l’élu était bien vague ; « mais, ripostait Grégoire, jamais la mauvaise foi et l’hypocrisie ne manqueront de subterfuges ; elles pourraient s’envelopper dans les détails de la profession de foi la plus développée. » En fin de compte, pour les constitutionnels, tout valait mieux que le régime du concordat, « ce pacte honteux par lequel un pape trafiqua des règles de l’Église et un roi des droits du peuple français » (Accord). Il faut entendre Grégoire parler de ce temps, « où le patrimoine de l’Église était devenu la proie d’une caste privilégiée etvorace ; » où « d’amples revenus distribués par l’intermédiaire de cette valetaille qu’on nomme les courtisans, et des Laïs, qui souillaient une cour dépravée, allaient trop souvent dans le goutfre du luxe, ou même dans le repaire du libertinage » . Et il concluait : « Les élections anciennes sont l’apologie complète des nouvelles. »

Les évêques insistaient sur l’élection des curés : à leurs yeux c’était une grave atteinte à l’autorité épiscopale. « On assimile, dit YExposilion, l’élection des curés à celle des évêques. Or l’Église attribue à ceux-ci dans tous les temps et de droit commun, avec l’obligation de pourvoir au service du culte et aux besoins des fidèles, la collation et la nomination des curés de leurs diocèses. » Et connaissant la grosse objection des patronages, les évêques ajoutent : « L’Église, en admettant une exception en faveur des patrons et fondateurs, n’a point abandonné les principes des droits des évêques, parce que l’exception même est émanée de leur consentement. » Évidemment, et ils le disent, l’évêque après un mùr examen pourrait donner l’institution canonique à l’élu, mais « il ne peut pas lui-même annuler le principe de ses devoirs et de ses droits et de ceux de tous les évêques du royaume…, il ne peut pas changer les règles générales de l’Église ; elles subsistent aussi longtemps qu’elle ne les a point révoquées » . En revanche, les constitutionnels défendent vigoureusement ce point par esprit d’égalité. C’est un fait prouvé par l’histoire, affirment-ils, que ces élections se firent du temps même des apôtres. Et si « les évêques, disait Camus, doivent être élus par le peuple, pourquoi les curés ne le seraient-ils pas ? Us sont, quoique dans un rang différent, pasteurs les uns et les autres, établis les uns et les aulres par Jésus-Christ pour gouverner son Église » .

d) La hiérarchie et le presbytérianisme. — L’Assemblée avait prétendu régler la hiérarchie ecclésiastique. Elle avait déterminé les emplois conservés : ils étaient peu nombreux. Disparaissaient tous les titres ecclésiastiques sauf ceux d’évéque et de curé, sous prétexte qu’ils n’étaient pas d’institution apostolique, qu’ils étaient inutiles et partant nuisibles. « Un homme oisif, ut Grégoire, est au corps social ce qu’est un pohpe dans le corps humain ; un homme oisif, un prêtre surtout, a encore d’autres vices : c’est le cas d’appliquer la maxime d’un Anglais : les piètres sont comme le feu et l’eau. Bien de si utile, rien de si dangereux. »

Vainement objectait-on que l’Eglise seule est juge de son organisation, que seule elle peut la modifier el que la prière, même isolée de i action, est utile, Martineau répondait. i II ne peut > avoir dans i i gljse d’emplois légitimes que ceux qui onl des fonctions i rieures, la charge d’instruire les peuples, de li ur admit "urs spirituels. Toul autre emploi

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