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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


tants de la France, fortement attachés à la religion de leurs pères, à l’Église catholique dont le pape est le chef visible sur la terre…, convaincus que la doctrine et la foi catholiques avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, savaient qu’il n’était pas en leur pouvoir d’y porter la main ; » ni ils ne l’avaient fait : dans toutes les mesures religieuses qu’elle a décrétées, affirmaient de la Constituante ses apologistes, elle n’a pas dépassé la limite de ses droits. Sans doute, disaient-ils, la puissance spirituelle et la puissance temporelle ont un domaine distinct, où elles sont indépendantes. Mais quel est le domaine de l’Église ? L’Église n’a d’autre domaine que le spirituel. Il se borne « aux consciences sur lesquelles Jésus-Christ lui a confié un pouvoir… indépendant de l’autorité civile dans ses dogmes, sa morale, sa discipline intérieure » (Grégoire). Et que faut-il entendre par ce mot : discipline intérieure ? Celte discipline n’a « pour objet que des choses surnaturelles telles que la doctrine de la foi, l’administration des sacrements…, la juridiction purement spirituelle » (Accord). Dès lors, le domaine propre de la puissance temporelle est facile à indiquer : l’autorité civile à laquelle tous les chrétiens doivent « une inviolable soumission » est souveraine dans tout ce qui tient au temporel. « Tout ce qui tient au temporel, disait Treilhanl. le oO mai, appartient à la juridiction temporelle. encore que l’Église puisse y avoir quelque intérêt. Mais cet intérêt… elle ne le tire pas de l’ordre naturel dans lequel elle dépend du magistrat séculier. » C’e>st ainsi reconnaître à l’État le droit de décider souverainement non seulement dans les questions dites mixtes, et qui ne sont plus telles par le fait, mais dans toutes les questions de discipline, même générale, pour peu qu’elles se traduisent par une organisation extérieure. « Ainsi d’ailleurs, l’a voulu Jésus-Christ, lorsqu’il a dit : Mon royaume n’est pas de ce monde » [Consultation de Faure) ; ainsi en a-t-il été dans les premiers siècles de l’Église ; ainsi encore le demande la raison. Selon le mot de saint Augustin : « L’Eglise est dans l’empire et non l’empire dans l’Eglise ; » en conséquence, « il faut, dit Camus, que la religion soit reçue dans l’État, qu’elle y soit admise en connaissance de cause. » Et la nation qui refaisait la France avait incontestablement « le droit de déclarer quelle serait la religion qu’elle maintiendrait » . Elle a gardé la religion catholique sans même « mettre cet objet en délibération. mais elle pouvait lui dicter ses conditions, et elle les lui a dictées, relativement à la discipline, s’entend, ri non aux dogmes : « car il n’est pas au pouvoir des puissances de la terre de changer les dogmes de la vrai religion, » mais « tout ce qui n’est que discipline est sujet aux modifications exigées par l’État, qui, en rtcevanl la religion, dicte à ses ministres les conditions sous lesquelles il entend les recevoir » . Sans adopter les mêmes prémisses que ce parlemeni êques et prêtres constitu tionnels arrivent aux mêmes conclusions. « Le droit naturel de la puissance souveraine, dit l’Accord

icer autorité et surveillance sur tout ce qui intéresse l’ordre public. Or, on ne peut nier que la discipline extérieure de l’Église n’inl beaucoup l’ordre public. La’chrétienne n’a pu anéantir ce droit des souverains ; i l giise est donc de droil naturel sou ; ni lois des empires, quant pline extérieure. » l.i après avoir entassé des textes de î’Évan des Pércs, de Bossuet, puis des faits qu’il inter] i l.$1-$2 ord conclu ! 1 1 a dans 1 i glise un ordi

iqui m.ce la tranquillité publique… et dont la bonté est relative aux cii lieux « t de personnes. Il est donc de droit i"i, I soumis à la pui ivant

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l’Eglise, et la nation n’est-elle pas l’héritière de leurs droits ?

A ces affirmations, les évêques opposaient des affirmations contradictoires : « On a confondu, répondaient-ils, la discipline extérieure et la police extérieure. La police extérieure relève de l’État, et la discipline extérieure relève uniquement de l’Église. Jésus-Christ a fait de son Église une société parfaite. Il lui a donné tout ce qui est nécessaire à sa constitution et à son gouvernement. Elle ne tient absolument rien de l’autorité temporelle dans tout ce qui est nécessaire à son régime et à sa discipline. » Consultation de Maultrol et Jabineau. C’est, d’ailleurs, le droit naturel de toute religion. & Toute religion a ses dogmes, ses lois, son gouvernement et ses ministres… C’est une véritable société qui, comme les nations elles-mêmes, a son organisation sans laquelle elle ne saurait subsister. » Considérations… par M. l’archevêque de Toulouse. « Il est une juridiction propre et essentielle à l’Église, dit VF.rnosiUnn d’après Eleury, une juridiction que Jésus-Christ lui a donnée, qui se soutint par elle-même dans les premiers siècles du christianisme… Une partie de cette juridiction, et peut-être la première, est le droit de faire des lois et règlements, ce droit essentiel de toute société. » A ce sujet, enfin, M. de Boulogne rappelle la parole de Fénelon : « L’évêque du dehors ne doit jamais rien entreprendre sur les fonctions de celui du dedans ; il se tient, le glaive à la main, à la porte du sanctuaire, mais il prend garde de n’y entrer pas ; en même temps qu’il protège, il obéit ; il protège les décisions, mais il n’en fait aucune. » « L’Eglise est dans l’État, dit-il encore en substance ; cela peut bien vouloir dire que l’Église n’a aucun droit sur l’administration temporelle de l’État, mais l’Eglise dans l’État ne peut rien perdre de la souveraineté et de l’indépendance de son autorité spirituelle. » La pensée des évêques se précisait dans cette distinction : Dans la discipline, « il est des points pour lesquels l’Église est aussi indépen dante que pour sa doctrine. » Il s’agit des lois « qui sont la suite nécessaire des dogmes, qui ont la même stabilité qu’eux. Ainsi la hiérarchie des pasleurs » . Ni l’Église, ni à plus forte raison l’État ne sauraient y toucher. Mais il est « des lois qui moins liées à la substance même de la religion peuvent être modifiées suivant le génie des peuples et la nature des gouvernements. .. Ces lois sont de deux classes différentes : ou elles sont universelles dans toute l’Église et font une partie essentielle de son régime et de son gouvernement » ; ainsi « le célibat des prêtres » . Ces sortes de lois « sont presque comme les lois fondées sur les dogmes mêmes, absolument indépendantes du pouvoir civil » . Celui-ci peut simplement « en demander le ni ; i l’Église universelle qui seule a le droit d’y consentir » ; ou elles sont « de simple police et d’une importance seulement secondaire » . Ces lois i —.. > 1 1 aussi indépendantes du pouvoir civil, dans ce sens qu’il ne lui appartient ni de les faire, ni de les changer ; mais elles .mi besoin de son approbation et de sa protection lorsqu’elles ont des rapports avec l’ordre social. Il a le droit alors… de les rejeter, s’il les trouve contraires à la liberté, à la propriété, ou aux droits civils des citoyens » . Ainsi en est-il des ordres religieux : l’État peut refuser a un ordre religieux la permission de S’établir et il peut surtout refuser « aux obligations religieuses des effets civils » . Considérations, par M. l’archevêque de Toulouse, i lies entassaient aussi, à l’appui de leurs dire, li

Quanl à l’i pie la nation ne faisait qu exi les droits qu avaient les rois, il leur étail i de répondra : Ces droits, les roi aient

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