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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

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en appeler à la puissance civile (art. 36). 2° Il devait prêter le même serment que les évêques à la Nation, à la Loi, au Hoi et à la Constitution (art. 38). De même que l’évêque, le curé choisissait ses vicaires, mais « il ne pouvait fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse par l’évêque » ; mais pas plus que l’évêque il ne pouvait les révoquer à son gré. Il fallait « des causes légitimes jugées telles par l’évêque et son conseil » (art. 43 et 44).

Enfin était réglé le mode d’administration des diocèses pendant les vacances. Le premier et à son défaut le second vicaire de l’église cathédrale, puisque les chapitres n’existaient plus, remplaçait l’évêque « tant pour les fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout, il était tenu de se conduire d’après les avis du conseil » (art. 41). L’administration d’une cure vacante devait être confiée au premier vicaire et à défaut de tout vicaire à un desservant nommé par l’évêque (art. 42).

Le titre iii, Du traitement des ministres de la religion, débute par ce principe : « Les ministres de la religion exerçant les premières et plus importantes fonctions de la société, …seront défrayés par la nation » (art. 1). En conséquence : 1° la nation s’engage à fournir « un logement convenable, à chaque évêque, à chaque curé et aux dcervanls des annexes et succursales (art. 2) ; 2° elle leur assure un traitement : à l’évêque de Paris 50000 livres ; aux évêques des villes de 50000 âmes et au-dessus 20000 ; aux autres 12000 (art. 3) ; aux vicaires de l’évêque, à Paris, au premier vicaire G 000 livres ; au second 4000 ; à tous les autres 3000 ; dans les villes de 50000 âmes et au-dessus, au premier vicaire 4000, au second 3000 et à tous les autres 2400 ; dans’.es villes au-dessous de 50000 âmes, au premier vicaire 3000, au second 2400 et à tous les autres 2000 (art. 4). Pour les curés leur traitement était ainsi fixé : à Paris, 6000 livres ; dans les villes de 50 000 âmes et au-dessus, 4000 ; dans les villes au-dessous de 50000 et au-dessus de 10000 âmes, 30C0 ; dans les villes et bourgs au-dessous de 10 000 et au-dessus de 3000 âmes, 2 400 et enfin dans toutes les autres villes et bourgs et clans les villages, pour une population de 3000 à 2 500 âmes, 2 000 livres ; de 2500 à 2000, 1800 livres : de 2000 à 1000, 1 500 livres et au-dessous, 1 200 livres. Les vicaires des curés recevront : à Paris, le premier 2400 livres ; le second 1500 et les autres 1000 ; dans les villes de 50000 âmes et au-dessus, le premier 1 200, le second 1 000 et tous les autres 800 ; dans les villes et bourgs au-dessous de 50000 et au-dessus de 3000 âmes, les deux premiers 800 et les autres 700 ; dans toutes les autres paroisses, 700 chacun sans distinction (art. 6). Les curés âgés ou infirmes avaient le choix en ! re ces deux solutions : prendre un vicaire de plus, payé évidemment par la nation, ou « se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire » (art. 9). En compensation du traitement qui leur était assuré, évêques, curés et vicaires devaient exercer gratuitement leurs fonctions.

Toute cette organisation ne devait valoir que « pour ceux qui seraient pourvus par la suite d’offices ecclésiastiques » (art. 11). La loi du 24 juillet fixa ainsi « le traitement du clergé actuel » : aux évêques conservés en fonctions 12000 livres lorsque leurs revenus ecclésiastiques n’atteignaient pas cette somme, « 12 000 livres plus la moitié de l’excédent sans que le tout puisse aller au delà de 30 000 livres pour ceux dont les revenus excédaient 12000 livres ; à l’évêque de Paris 75000 » (art. 1) ; aux évêques dont les sièges sont supprimés, une pension égale « aux deux tiers du traitement ci-dessus » (art. 2) ; aux évêques démissionnaires, les deux tiers du traitement dont ils auraient joui, « en restant en fonctions » , à la condition toutefois que ces deux tiers n’excèdent pas la somme de 10 000 livres (art. 3).

Quant aux curés actuels, ils auront le choix entre le traitement fixé par le titre m de la loi du 12 juillet ou « 1200 livres avec la moitié de l’excédent de leurs revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s’élève pas au delà de 60U0 livres » , et dans tous les cas, « ils continueront à jouir des bâtiments à leur usage et des jardins dépendants de leurs cures, qui sont situés dans le chef-lieu de leurs bénéfices » (art. 4). Le traitement des vicaires était celui fixé par la loi du 12 juillet (art. 5). Ces traitements entraînaient la suppression du casuel ainsi que des prestations qui se percevaient sous le nom de mesures par feu, ménage, etc. (art. 6). Cette organisation ne devait elle-même être mise en vigueur qu’à partir du 1 er janvier 1791 (art. 7). Jusque là un régime transitoire était adopté, dont la principale disposition était que tout curé devait avoir au moins 1 200 livres. Évêques et curés « conservés dans leurs fonctions » ne pouvaient « recevoir leur traitement, qu’au préalable, ils n’aient prêté le serment » prescrit par la loi constitutionnelle. Le même décret du 21 juillet réglait en outre le traitement des bénéficiers supprimés et des ecclésiastiques ayant pensions sur bénéfices. Plusieurs points de toute cette organisation financière seront encore complétés et précisés par un décret du 3 août.

Le titre iv, ou De la loi de la résidence, commence comme les autres titres en fixant le principe : « La loi de la résidence, dit l’art. 1 er, sera rigoureusement observée. …sans aucune exception ni distinction » . En conséquence, aucun évêque, aucun curé, aucun vicaire ne pourra s’absenter plus de quinze jours consécutifs, chaque année, sans une véritable nécessité et sans l’agrément, pour l’évêque, du directoire de son département, pour le curé, de son évêque et du directoire de son district et pour le vicaire, de son curé (art. 2-4) ; sous peine de poursuites civiles aboutissant à la privation du traitement. En conséquence encore, il y a incompatibilité entre les fonctions ecclésiastiques et les charges, emplois ou commissions qui supposent l’obligation de s’éloigner. Les mêmes fonctions compatibles avec les fonctions d’électeur, de député, de membre du conseil général de la commune, du conseil des administrations des districts et des départements, ne le seront pas à l’avenir avec les fonctions de maire, d’officier municipal, de membre des directoires de district et de département. Ceux qui actuellement avaient de ces charges pouvaient attendre la fin de leur mandat (art. 5-7).

Telle est la constitution du clergé. Elle apparaît d’abord comme une œuvre purement civile. L’Assemblée l’a décidée souverainement, sans admettre que l’on puisse en référer au pape, à un concile national, sans même consulter l’Église. Elle n’eut, d’ailleurs, aucun doute sur sa puissance ; la constitution civile marque, comme il a été dit, le triomphe absolu, sans contre-poids, de la théorie gallicane et parlementaire de la quasi-souveraineté du roi sur le domaine religieux, et la nation est devenue l’héritière du roi. Et, sur ce point de la souveraineté de l’État dans l’ordre religieux, les disciples de Rousseau se sont trouvés d’accord avec les parlementaires d’ancien régime. On ne saurait nier non plus l’esprit d’égalité qui anime la constitution civile : qu’est devenu le pouvoir épiscopal chez cet évêque-curé, instrument de son conseil, dont la voix ne compte pas plus que celle de ce vicaire qu’il s’est donné ? Bien que, enfin, la constitution opérât quelques utiles réformes, elle apparaît, dans son ensemble, comme une œuvre audacieuse, risquée, propre à soulever la plus légitime opposition de la part de l’Église. Eli » bouleverse, sans entente préalable, une organisation qui repose sur un concordat vieux de deux siècles et demi, sur des règles canoniques adoptées par l’Église depuis plus longtemps encore et même sur des dogmes. Et sous quel prétexte ? C’est pour rar