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CONSTANTINOPLE (ÉGLISE DE)


comme aussi demeure sans valeur tout acte émanant du patriarche seul. Toute décision synodale, prise à la majorité des voix, en séance plénière, doit être sanctionnée et exécutée par le patriarche. Si le patriarche manque à ses obligations spirituelles et, qu’après deux remontrances respectueuses de la part du synode, il n’en tienne aucun compte, le synode et le conseil mixte en réfèrent par écrit à la Sublime-Porte et réclament sa déposition ; la même chose se produit, si le patriarche manque à ses devoirs civils, mais cette fois l’initiative d’im<> pareille mesure revient au conseil mixte.

Les membres du saint-synode délibèrent toujours en commun avec le patriarche. En cas d’égalité dans les suffrages, c’est le parti pour lequel vote le patriarche qui l’emporte. Tous les membres du synode sont égaux et tous doivent respect au patriarche, comme celui-ci le leur doit à son tour. Le synode a un premier et un second secrétaires, pris parmi les ecclésiastiques, mais ne jouissant ni de voix délibérative, ni du droit de suffrage ; il se réunit trois fois la semaine. Tous les documents ecclésiastiques, adressés à la Sublime-Porte, sont revêtus du sceau à six pièces, dont la garde est confiée chaque année aux six membres non sortants ; la clef du sceau reste en la possession du patriarche. Cette mesure de précaution remonte au patriarche Samuel (1763-1768), mais alors le sceau n’était partagé qu’en quatre morceaux. Le patriarche, d’accord avec le synode, étend sa vigilance et sa sollicitude aux patriarches démissionnaires privés de soutien, de même qu’aux métropolites démissionnaires et aux évêques, pour leur fournir des secours convenables. Les prélats qui démissionnent de leur plein gré choisissent le lieu de leur résidence, mais en dehors de leur diocèse ; ceux qui sont déposés pour des motifs religieux se voient assigner une résidence par le patriarche ; si c’est pour des motifs politiques, la résidence est fixée par le pouvoir civil. Le saint-synode possède une caisse particulière, destinée à couvrir certains frais indispensables ; l’argent nécessaire est fourni par la caisse du conseil mixte. Les 79 métropoles sont, avons-nous dit, disposées en trois colonnes, de vingt-sis ou vingt-sept chacune et, tous les ans, on désigne deux candidats par colonne, l’un en haut, l’autre en bas. Telle est du moins la règle, qui soulfre néanmoins des exceptions par suite des choix faits par àpi<m’vSr]v. Ceci est un vieux mot classique, employé par les anciens pour marquer un choix fait par rang de dignité, par ordre de mérite. Voici l’origine de cette pratique. Lorsque Grégoire "VI fut réélu patriarche au mois de mars 1867, il n’accepta que si on l’autorisait à prendre auprès de lui, comme membres du saint-synode, trois des prélats les plus distingués. Bien que ce désir allât contre les règlements, on usa de condescendance à cause de la situation qui était fort critique, et Grégoire VI nomma aussitôt les trois métropolites de Cyzique, de Chalcédoine et de Dercos ; c’était un retour au gérontisme. Les successeurs de ce patriarche usèrent comme lui de ce privilège, mais en 1878, l’assemblée se refusa à toute concession et, ce nonobstant, trois mois après, Joachim III obtint l’autorisation de revenir à cette pratique. Joachim IV et Dcnys V n’en prirent pas moins à leur aise et Néophyte VIII en abusa au point de provoquer l’intervention du pouvoir civil. Aujourd’hui, la nomination par « Pkttiv8y)v n’est guère plus contestée et les patriarches, au lieu de choisir leurs créatures comme membres du saint-synode, se bornent à proroger les pouvoirs des membres sortants, qui sont acquis à leurs idées, pour une nouvelle période de deux ans.

Le conseil mixte.

Le premier essai que l’histoire

ait enregistré de l’immixtion directe des laïques dans le gouvernement de l’Eglise œcuménique remonte au patriarche Samuel (1763-1768), qui confia à quatre notables l’administration des revenus de la nation.

Cette commission d’épitropes ne semble pas avoir donné de grands résultats. Un nouvel essai fut tenté en 184-7 par le gouvernement turc, qui voulut adjoindre au saint-synode trois membres laïques ; il dut reculer devant la résistance énergique des synodiques. Enfin, dès 1856, s’engageait une lutte violente entre l’élément ecclésiastique et l’élément laïque de la nation grecque, lutte qui se termina le 27 février 1862 par l’organisation du conseil mixte. Voici les principaux articles de son règlement :

Le conseil national mixte permanent se compose de douze membres : quatre métropolites et huit laïques. La présidence revient au plus digne des métropolites, à moins que le patriarche n’assiste lui-même au conseil ; deux secrétaires rédigent les procès-verbaux des séances. La durée des fonctions des membres est fixée à deux ans, mais, chaque année, l’assemblée est renouvelable par moitié. Les quatre métropolites sont pris parmi les membres du saint-synode ; l’élection des huit membres laïques est plus compliquée. Quarante-deux paroi de la capitale et du Bosphore, voir les noms dans la Bévue de l’Orient chrétien, t. iv, p. 229, désignent vingt-six délégués, qui se rendent au patriarcat et présentent une liste d’éligibles. Parmi ces candidats, on choisit ensuite au scrutin secret et â la pluralité des voix les membres du conseil mixte ; l’élection doit être approuvée et confirmée par la Sublime-Porte. Si un membre démissionne ou vient à mourir durant l’exercice de son mandat, le patriarche, d’accord avec le saint-synode et les autres membres du conseil mixte, pourvoit à son remplacement. Le conseil mixte possède, au palais patriarcal, un bureau pour y tenir ses séances ordinaires ; les membres laïques ne reçoivent pas de traitement. Les séances ont lieu deux ibis par semaine. Une séance a le quorum suffisant, quand les deux tiers des membres sont présents. Bans les délibérations, on se sert du suffrage ; c’est alors la solution de la majorité qui prévaut. Si les votes sont égaux, on s’en tient à la partie qui a pour elle le président. Bès que le conseil mixte entre en fonctions, il fait usage d’un sceau à trois pièces, dont la première est gardée par les quatre métropolites, les deux autres par les huit membres laïques et la clef par le président. On marque de ce sceau les actes de fondations pieuses, les testaments, les obligations des églises et les autres dettes de la nation et autres actes semblables.

Le conseil veille à la bonne administration des écoles, des hôpitaux et des établissements d’utilité publique ; il contrôle leurs recettes et dépenses, non moins que celles des églises de la capitale, examine les contestations relatives aux revenus des monastères stavropégiaques, aux testaments, aux actes de fondation. C’est à lui encore que revient l’examen de toutes les affaires non spirituelles renvoyées au patriarcat par la Sublime-Porte. L’administration des écoles et des autres établissements d’utilité publique est confiée par le conseil à des épitropes et à des éphores nommés par lui ; tous les ans, il examine et contrôle leur comptabilité et enregistre sommairement, dans un grand cahier spécial, les bilans des recettes et dépenses de l’année. Be même, le conseil fixe le tarif des droits à percevoir par le trésor national et le soumet à l’approbation de la Sublime-Porte ; tous les ans, il nomme, pour percevoir ces droits, un caissier digne de confiance et sous caution. Tout testament d’un chrétien orthodoxe, s’il est conforme aux lois et aux décrets du gouvernement impérial et de l’Église orthodoxe, doit être appuyé dans son exécution par le conseil mixte. Tout acte émanant des évoques et relatif aux revenus et dépenses de l’école, de l’hôpital national et autres établissements d’utilité publique, des églises et des monastères de la capitale, ou encore aux testaments, aux actes de fondations pipuses, aux dots et aux présents de noces, doit être sanctionné