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BANQUEROUTE — BANS


Esnault, Traité des faillites et banqueroutes, 2- édit., 1881 ; Bonnans, De la banqueroute (en département français), thèse, Toulouse, 1884 ; Chauveau, Faustin HéUe et Edmond Villey, Théorie du code pénal, 6 vol., 1888 ; Rousseau et Defert, Code annoté des liquidations judiciaires, des faillites et des banqueroutes, 1889 ; Larroque, Sayssenel et Dutruc, Formulaire général des faillites et banqueroutes, ou résumé pratique de législation, de jurisprudence et de doctrine, 5e édit., mise au courant et augmentée d’un commentaire théorique et pratique de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire et la faillite par M. Dutruc, 2 vol., 1892 ; Le Poittevin, Dictionnaireformulaire des parquets et de la police judiciaire, voir Banqueroute, 3- édit., 3 vol., 1901.

C. Antoine.

BANS. — I. Bans ou publications de mariage. II. Bans ou publications pour les ordinations.

I. Bans de mariai. e. — Les bans (banni, banna, proclamationes bannorum, denûnciatio matrimonii) sont une des formalités prescrites pour la publicité des mariages des catholiques (et l’origine des publications en usage pour les mariages civils), en même temps qu’un élément de l’enquête destinée à prévenir les mariages nuls ou illicites. Disons tout de suite que, sous ce double aspect, l’importance des bans a grandement diminué. D’une part, en effet, la célébration même du mariage, le contrat, est devenue solennelle et publique, surtout depuis les prescriptions du concile de Trente, sess. XXIV, De ref.matr., c. Tametsi ; d’autre part, l’enquête qui précède régulièrement tout mariage comprend d’autres éléments, principalement l’examen personnel des futurs par le curé et le procès d'état libre. La publication des bans n’en est pas moins strictement prescrite et fidèlement observée.

1 » Historique. — « L'Église, dès la plus haute antiquité, avait blâmé et prohibé les mariages clandestins. Elle recommandait aux fidèles de soumettre à l’autorité ecclésiastique leurs mariages projetés, de contracter publiquement mariage en observant les coutumes de chaque pays et de faire bénir leur union par le prêtre. » Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, t. I, p. 178. Cependant la valeur du mariage n’avait jamais dépendu de l’accomplissement d’aucune des formalités, d’ailleurs inégalement prescrites. Mais on tenait à bon droit pour suspectes les unions clandestines. « Chez nous, disait déjà Tertullien, De pudicitia, c. iv, P. L., t. il, col. 987, les unions occultes, c’est-à-dire qui n’ont pas été d’abord publiées en l'église (apud ecclesiam professée), courent le risque d'être jugées comme des adultères ou des fornications. » Plus tard, on insista davantage sur l’obligation, pour le prêtre, de s’enquérir si le mariage était de tout point possible et régulier. Le concile de Frioul, tenu eu 791, prit des mesures pour éviter les mariages clandestins et défendit qu’ils fussent célébrés sine notitia sacerdotis et après une enquête sur les degrés de parenté des fiancés. Can. 8, Mansi, Concil., t. xiii, col. 818. Un capitulaire de 802, c. xxxv, reproduit par Benoit Levita, 1. III, v. 179, P. L., t. xcvii, col. 820, s’exprime en ces termes : « Il faut d’abord aller trouver, dans l'église et devant le peuple, le prêtre dans la paroisse duquel doivent se faire les noces. Et là le prêtre devra rechercher, ensemble avec le peuple, si la femme n’est pas parente [de celui qui veut l'épouser], ou la femme d’un autre, ou engagée à un autre, ou adultère. S’il constate que tout est licite et honnête, alors, par le conseil et la bénédiction du prêtre, et après avoir consulté d’autres hommes sages, | l’homme] doit 1' « épouser » [sponsare) et la doter suivant la loi… Et quand tout cela aura été approuvé et s’il ne se présente aucun empèchement, il devra la prendre pour femme, publiquement et non de façon occulte, avec la bénédiction du prêtre, telle qu’elle se trouve dans le sacramentaire, si elle est vierge, et du conseil des hommes sages. » Voilà donc un commencement d’enquête où le prêtre sollicite les renseignements du peuple. Cette sage prescription, mal observée, comme tant d’autres, aux siècles suivants, fut

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

remplacée, au commencement du xiii » siècle, par une pratique à peu près équivalente. Les fiancés devaient faire annoncer publiquement, par le prêtre, leur futur mariage, et ces annonces s’appelaient des bans, c. Cum in tua, 27, De sponsal. ; Innocent III à l'évêque de Beauvais, 1212. C’est à Eudes de Sully, évêque de Paris (1196-1208), que Benoit XIV (const. Paucis abhinc, 19 mars 1758) en attribue l’inslitution pour son diocèse, d’où l’usage se répandit dans les diocèses voisins. Cette pratique devint la loi commune au concile de Latran de 1215, c. Cum inhibitio, 4, De clandest. despons. Après avoir interdit à nouveau les mariages clandestins, le concile poursuit : « C’est pourquoi, étendant d’une manière générale une coutume particulière à certains lieux, nous statuons que, lorsqu’il y aura des mariages à contracter, ils devront être annoncés publiquement dans les églises par les prêtres ; on assignera un délai convenable avant l’expiration duquel quiconque voudra et pourra faire opposition, devra produire de légitimes empêchements. De leur côté, lesprètres rechercheront aussi les empêchements qui pourraient faire obstacle au mariage. Si l’on découvre quelque difficulté sérieuse contre le mariage projeté, on devra interdire expressément de le contracter, jusqu'à ce qu’on soit fixé, par des preuves certaines, sur ce qu’on devra faire. » Cette prescription est corroborée par des mesures pénales : les mariages clandestins sont présumés faits de mauvaise foi ; par conséquent, s’ils sont invalides en raison d’une parenté ou affinité, même ignorée des contractants, les enfants sont déclarés illégitimes. Le prêtre délinquant est menacé d’une suspense de trois ans, ou même de peines plus graves. Quant à ceux qui auront contracté mariage validement, mais sans observer la loi, on devra leur imposer une pénitence proportionnée. Enfin, on menace des peines canoniques ceux qui, pour empêcher un mariage, allégueraient de mauvaise foi un empêchement.

Abstraction faite des peines, dont nous n’avons pas à nous occuper ici, la réglementation relative aux bans était incomplète ; pour être véritablement utile, elle devait être précisée par des statuts provinciaux ou diocésains. Le concile ne déterminait ni le nombre des bans, ni les églises où il fallait les publier, ni les mesures à prendre quand l’un des futurs était étranger ; surtout, il ne pouvait assurer l’observation de la loi par une sanction vraiment efficace, puisque les mariages, si clandestins qu’ils fussent, étaient valides, aussi longtemps du moins qu’on n’avait pas fait la preuve d’un empêchement. Aussi, au xvi° siècle, le décret de Latran était-il assez mal observé.

Le concile de Trente refondit et précisa la législation sur les bans de mariage. Dans le célèbre chapitre Tametsi (c. I, sess. XXIV, De réf. matr.), qui allait exiger, à peine de nullité, la présence du curé à l'échange du consentement des époux, le concile, après avoir constaté 1 la gravité des abus, prend les dispositions suivantes : « C’est pourquoi, marchant sur les traces du saint concile de Latran, célébré sous Innocent III, il prescrit que, désormais, avant qu’un mariage soit contracté, le propre curé des contractants doive annoncer publiquement, par trois fois, en trois jours de fête successifs, à l'église, pendant la messe, entre quelles personnes le mariage doit se faire ; ces publications faites, si on n’oppose aucun empêchement, on procédera à la célébration du mariage à la face de l'Église, etc. » Sans modifier les sanctions pénales portées en 1215, le concile corrobore par diverses peines les dispositions relatives à la célébration du mariage ; nous n’avons pas à nous en occuper ici. On sait que le décret Tametsi ne devait entrer en vigueur qu’après une promulgation spéciale dans chaque paroisse, et que cette promulgation n’a pas eu lieu dans la plupart des pays protestants. Il ne faudrait cependant pas en conclure que la loi conciliaire sur les

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