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BIGAMIE (IRRÉGULARITÉ) — BILLI, BILLY


censure d’excommunication latse sententise, réservée aux ordinaires, cf. Const. Aposlolicm sedis, et à cause de l’infamie de fait, ces clercs et ces religieux ne peuvent recevoir les ordres supérieurs ni exercer les ordres déjà reçus ; et s’ils contreviennent à cette défense, ils encourent l’irrégularité pour violation de censure. Ci. Gasparri, loc. cit., t. i, n. 397.

II. Effets.

1° Les bigames sont non seulement exclus de l’accès aux ordres sacrés, même à la simple tonsure, mais ils sont encore privés de l’usage et de l’exercice des ordres déjà reçus. Cela ressort des c. ii, m, tit. De bigamis non ordinandis, et du décret du concile de Trente, sess. XXIII, c. xvii, De reforni., auquel s’ajoute la déclaration de la S. C. du Concile du 28 janvier 1587.

2° Les bigames sont privés ipso facto de tout privilège clérical et rentrent dans la juridiction du for séculier, et cela nonobstant toute coutume contraire. Bien plus, ils ne peuvent porter la tonsure et l’habit ecclésiastique sous peine d’excommunication ferendse sententise. Ainsi s’exprime le décret du concile général de Lyon, rapporté par Boniface VIII dans le c. un., tit. De bigamis, in VI", et cela avait déjà été statué dans le can. Quisquis, dist. LXXXIV. Cf. S. C. du Concile, in Togentiua, 12 septembre 1620 ; in Fulginaten., 29 juillet 1752. Cependant cette peine ne regarde que la bigamie réelle et la bigamie interprétative encourue par celui qui épouse une veuve ou une femme déshonorée, comme il appert clairement du can. Quisquis renouvelé par Boniface VIII. Ensuite cette peine n’atteint que les clercs séculiers et parmi eux seulement les clercs initiés à la première tonsure et les clercs minorés, mais non les religieux et les clercs dans les ordres majeurs ; enfin, elle n’a lieu que dans le cas d’un mariage validement contracté. Cf. Pirhing, loc. cit., n. 25 sq. ; Beiffenstuel, loc. cit., n. 24 sq.

L’évêque qui sciemment admettrait aux saints ordres un bigame, encourrait une suspense l’empêchant de conférer les ordres sacrés et de célébrer la messe pendant un an. Cette suspense établie par le droit des Décrétâtes, c. 2, De bigamis, est-elle latæ sententise ou ferendse sententise ? La question est controversée ; et, en tout cas, si cette suspense était lalse sententise, elle serait abolie par la constitution Apostolicse sedis qui n’en fait pas mention. Cf. Gasparri, loc. cit., t. i, n. 400.

III. Dispense.

1° Le souverain pontife et le concile général peuvent dispenser de toute irrégularité de bigamie. Cette irrégularité ne relève, en effet, que du droit ecclésiastique, même pour la bigamie réelle au sujet de laquelle l’apôtre saint Paul, loin d’alléguer le droit divin, a simplement promulgué une défense apostolique, comme il l’a fait pour écarter des ordres sacrés ceux qui se rendent coupables d’actes de violence. C. 4, 5, tit. xxv, De clerico percussore, 1. III. Mais cette dispense ne peut être accordée que pour une cause juste et grave, ainsi qu’il ressort des paroles de Lucius III au c. ii, tit. cit. De bigamis : Quia in bigamis contra apostolurn dispensare non licet ut debeant ad sacros ordines promoveri. Cf. Beiffenstuel, loc. cit., n. 28 sq.

2° L’évêque ne peut, en dehors d’un privilège spécial, dispenser de l’irrégularité de bigamie réelle ou interprétative. En effet, cette irrégularité découle du droit commun, et on ne lit nulle part que les évêques soient délégués pour en dispenser. Doit-on faire exception pour la première tonsure, les ordres mineurs et les bénéfices simples, au moins dans le cas de nécessité ? L’opinion assez commune des interprètes ne le pense pas. Fagnan, In c. 2 De bigamis ; Suarez, loc. cit., sect. vi, n.4 ; Beiffenstuel, loc. cit., n. 32, citantles déclarations de la S. C. du Concile, 30 janvier 1589, 23 avril 1630, etc., — contre S. Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XX VII, q. iii, a. 3 ; Sanchez, loc. cit., disp. LX XXVI, a. 11. Mais si l’irrégularité provient d’un délit occulte

l’évêque aura-t-il le droit d’en dispenser ? Plusieurs lnflirment en s’appuyant sur le décret du concile de Trente, sess. XXIV, c. vi, De reform., qui concède aux évêques d’une manière générale le pouvoir de dispenser de toute irrégularité et de toute suspense naissant d’un délit occulte. Cf. Sanchez, loc. cit., n. 14 ; Barbosa, De offlc. episc, alleg. 49, n. 13. D’autres le nient et soutiennent que l’irrégularité de bigamie même dans ce cas est une irrégularité ex defectu et non pas ex delicto. Cf. Fagnan, loc. cit., n. 40 sq. ; Suarez, loc. cit., n. 9. De cette controverse il résulte que le caractère de cette irrégularité de bigamie est douteux, et il semble qu’en pratique l’évêque puisse dispenser dans un pareil cas de bigamie ex delicto occulto. D’Annibale, loc. cit., n. 406 ; Gasparri, loc. cit., t. i, n. 402.

Cependant il est certain que l’évêque a le pouvoir de dispenser de l’irrégularité de bigamie similitudinaire, même pour la réception ou l’exercice des ordres majeurs. Cela est contenu dans les c. 5, tit. iii, De dericis conjugatis, 1. III ; c. 1, tit. vi, Qui clerici vel voventes, 1. IV. Cf. Suarez, loc. cit., n. 18 ; Beiffenstuel, loc. cit., n. 38 ; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 14.

Toute demande de dispense doit exprimer non seulement les causes de dispense, mais encore l’espèce de bigamie d’où provient l’empêchement canonique.

Les canonistes dans leurs commentaires du 1. 1° des Décrétâtes, tit. xxi, De bigamis non ordinandis, entre autres : Fagnan, Commentaria in Il. Decretalium, Besançon, 1740, tit. xxi, n. 40-45 ; Schmalzgrueber, Judex ecclesiasticus seu Decretalium t. I, Ingolstadt, 1728 ; tit. xxi, n. 2, 5, 7, 8, 14 ; Reiflenstuel, Jus canonicum universu>ii, Decretalium Gregorii IX t. I, Anvers. 1755, tit. xxi, n. 6, 17, 24-38 ; Pirhing, Jus canonicum, Decretalium Gregorii IX l. I„ Dillingen, 1722, tit. XXI, n. 3 sq., 21, 25 sq. ; Leurenius, Forum ecclesiasticum, 1. I, Venise, 1729, tit. xxi ; De Angelis, Prælectiones juris canoiuci, Rome, 1877, t. i a ; Santi-Leitner, Prselectiones juris canonici, Ratisbonne, 1898, t. i, etc. Parmi les théologiens, Sanchez, De sacmmento matrimonii, Anvers, 1607, 1. VIII, disp. LXXXIV, n. 6 ; LXXXV, n. 5, 10 ; LXXXVI, n. 14 ; Layman, Theologia moralis, 1. I, De irregularitate, Paris, 1627, part. V, c. VI, n. 5 ; Salmanticenses, Cursus theologix moralis, De censuris, Venise, 1764, t. x, p. 275, n. 28 ; Suarez, De censuris, Lyon, 1608, disp. XLIX, sect. ii, m ; Kugler, De sponsalibus et matrimonio, Nuremberg, 1713, n. 1265-1268 ; Rossignolo, De matrimonio, Milan, 1686, disq. I, n. 5 ; III, n. 12 ; S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, Naples, 1871, 1. VII, n. 436-454 ; D’Annibale, Summ uta tlteolunix moralis, Rome, 1890, part. I, n. 416-421 ; Gasparri, Tractatus de sucra ordinatione, Paris, 1893, t. i, n. 373-405 ; Millier, De bigamise irregularitatis fonte et causa, Brestau, 1868. Pour les documents officiels, Corpus juris canonici, édit. Richter, Leipzig, 1839, t. I, col. 107, 112, 185, 253 ; t. ii, col. 141, 142 ; Benoit XIV, Bullarium, Rome, 1757, t. IV, p. 66 ; Pallottini, Collectio omnium conelusionum et resolutio num quse… apud S. C. card. S. Coiic. Trid. interpret., Rome, 1869, t. iii, p. 662-669.

E. Valton.

BILLI, BILLY (Jacques de), bénédictin, littérateur, né à Guise en Picardie en 1535, mort à Paris le 25 décembre 1581. Il fit ses premières études à Paris ; puis vers l’âge de 18 ans alla à Orléans et à Poitiers pour y apprendre le droit selon le désir de ses parents. A leur mort, il suivit son penchant pour les lettres et se retira à Lyon et à Avignon pour étudier le grec et l’hébreu. Jacques de Billy était déjà en possession du prieuré de Tauffigny en Touraine et de l’abbaye de Saint-Léonard de Ferrières lorsqu’il fit profession de la règle de saint Benoit. Un de ses frères, Jean de Billy, voulant se faire chartreux, résigna en sa faveur les abbayes de Saint-MicheI-en1’IIerm et de Notre-Dame des Chàtelliers. Jacques de Billy mourut à Paris dans la maison de son ami Gilbert Génébrard. Voici la liste de ses ouvrages : S. Gregorii Nazianzeni opéra omnia latine, ex nova translatione Jacobi Billii. Adjunctum est præterca Nontii opusculum adversus Julianum Apostatam ; addita sunt etiam ejusdem Jacobi Billii scholia qusedam, in-fol., Paris, 1569 ; Recueil des consolations et in$t/uc~