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BIENS ECCLÉSIASTIQUES


administrateurs ecclésiastiques, mais des officiers de 1 évêque. Can. Volumus, 2, dist. LXXXIX.

Le nom d’administrateur appliqué aux bénéficiers en ce qui concerne les biens de leur bénéfice, n’exprimerait au contraire qu’une partie de leurs pouvoirs. Ils sont usufruitiers, et comme tels ne sont tenus qu’à conserver la substance de la chose, et ne doivent compte à personne des fruits.

Resterait à examiner ce que sont devenus dans la suite des temps ces économes des pauvres aux noms si variés, dont fait mention L. 17, Cod. I, il, et dont la Novelle vu donne la nomenclature détaillée. Les usages des lieux varièrent à l’infini avec les différents établissements de charité créés par les évêques, les couvents, les rois et autres seigneurs temporels, les communes et autres corporations. Les bureaux de charité auxquels ont succédé nos bureaux de bienfaisance semblent avoir revêtu les derniers une forme d’administration les rattachant au régime général des biens d’Église. Van Espen décrit avec détail le fonctionnement des mensse Spiritus Sancti existant de son temps dans les Flandres, et dont l’administration est calquée sur celle des fabriques. Cf. Index reruni, t. iv, p. 95.

Thomassin, Van Espen, Pierre de Marca, Godefroy, Codex theodosianus cum perpetuis commentants, Leipzig, 1737-1743, donnent des détails sur un certain nombre de personnages auxiliaires de l’administration du patrimoine ecclésiastique. Tels sont : le visitator episcopus delegatus sede vacante, les apocrisiarii (procureurs ad litem pour une affaire déterminée) dont parle la Novelle cxxiii, c. xxv, les responsarii (procureurs des couvents, ibid., c. xlii), l’èxStxoç, avocat de l’église, laïque en Occident, prêtre en Orient, le 7tpoardiTif)ç, défenseur laïque oriental dont fait mention saint Épiphane, Hær., hær. lxxii, P. G., t. xi.u, col. 397, etc.

IV. PIIIMIPALE REGLE D’ADMINISTRATION. — Pour ne pas être trop long et ne pas empiéter sur le domaine du droit canon proprement dit, nous laisserons de côté le menu détail des procédés d’administration employés par l’Eglise à travers les âges. Ils ont d’ailleurs varié à l’infini suivant les temps et les lieux. Pour ne citer que cet exemple, il y a une différence du tout au tout entre la manière de faire valoir les propriétés ecclésiastiques au temps de saint Grégoire le Grand par le travail des esclaves, et les placements modernes en rentes sur les Etats ou les particuliers. Nous nous contenterons de mettre en lumière le soin qu’a pris l’Eglise d’assurer l’exécution des intentions des donateurs.

Elle y parvint d’abord, comme nous l’avons vu plus haut, en veillant dans le détail à ce que les dons des fidèles ne fussent pas employés à des usages profanes. Mais elle devait aussi, dans le même but, assurer la perpétuité de l’usage pieux auquel ces dons étaient destinés, en interdisant les aliénations qui auraient amené le démembrement de son patrimoine.

Après avoir étudié le développement historique de la théorie de l’emploi des biens d’Eglise, il nous reste à voir ce que l’Église a pensé et pratiqué successivement au sujet de l’aliénabilité des propriétés particulièrement précieuses et spécialement des immeubles.

Il faut convenir tout d’abord, que si l’interdiction d’aliéner les biens d’Eglise est très ancienne, elle î e semble cependant pas avoir été jamais absolue, car on a toujours admis des exceptions à la règle, mais avec une plus ou moins grande facilité suivant les circonstances.

Dans son commentaire du titre des décrétâtes De rébus ecclesiasticis alienandis, vel non, III, 13, Reiffenstuel formule la discipline encore en vigueur sur ce point à l’heure actuelle, et la résume en disant que la défense de faire sorlir des mains de l’Église les immeubles et les objets mobiliers précieux Bouffre exception dans trois cas seulement : nécessité, avantage évident, charité.

Le motif tiré de la charité est certainement le plus

ancien des trois. Nous avons vii, en effet, que l’obligation d’employer les dons des fidèles au soulagement des pauvres est tellement impérative qu’elle domine toutes les autres. Du jour donc où, pour un motif ou pour un autre, certains biens d’Église furent considérés comme inaliénables, cette discipline nouvelle ne put s’introduire qu’à condition que les droits des pauvres fussent respectés. Aussi c’est à ce devoir primordial que saint Ambroise fait allusion dans un passage célèbre, De officiis ; 1. II, c. xxviii, inséré par Gratien au Décret, can. Aurum, 70, C. XII, q. il, où il détermine nettement les cas où il est permis de vendre ces objets précieux entre tous qui sont les vases sacrés : vasa Ecclesise, etiam initiata. Nourrir les pauvres, racheter les captifs, entretenir les cimetières sont, d’après l’évêque de Milan, les trois seuls motifs d’aliéner les vases sacrés. Remarquons, en passant, avec quelle énergie l’énumération limitative des exceptions confirme la règle que nous étudions.

A quelle époque remonte cette interdiction dont saint Ambroise nous signale déjà l’existence au IVe siècle ? Faut-il admettre avec de Luca, 1. VU, part. III, De alicnatione, dise. 13, n. 2, que la défense d’aliéner les biens d’Église est d’origine apostolique ? Le célèbre cardinal a pris cette affirmation aux Pères du VIIIe concile œcuménique (Constantinople, 869) dont le canon 15* a été reproduit par Gratien, 12, C. XII, q. il. Mais le silence de tous les documents de l’âge apostolique et des trois premiers siècles vient à rencontre. Ces documents nous parlent sans cesse de l’omnipotence sans contrôle humain de l’évêque sur le temporel, et ne limitent nulle part son droit en ce qui concerne les aliénations. Nous pouvons en conclure, avec Van Espen, que suivant toute probabilité, aucune prohibition de ce genre ne venait limiter dans les premiers temps les pouvoirs de l’évêque. Van Espen, part. II, sect. iv, tit. v, c. iii, t. il, p. 108.

Nous savons qu’après la paix, la négligence des pasteurs, dont témoignent les documents sacrés et profanes, obligea les conciles à prendre des mesures de sûreté pour sauvegarder l’intégrité du patrimoine. L’époque qui vit se généraliser l’institution des économes fut aussi celle où s’imposa l’interdiction des aliénations injustifiées.

Le plus ancien texte dans ce sens est le canon 5e de la seconde série du VIe concile de Cartilage (401). Le concile tenu en 418 dans la même ville développa le texte et en lit ce que Gratien a inséré au Décret, 39, C. LXXXV1II, q. îv. Il a passé de là dans la collection Statuta Ecclesise antiqua, considérée trop longtemps comme la série des canons d’un pseudo IV" concile de Carthage en 393, et dont la rédaction définitive est postérieure au prlagianisme. La grande faveur dont jouissait cette collection, en Orient comme en Occident, assura à ce canon une autorité universelle.

La prohibition de 401 est formulée d’ailleurs à nouveau, en 447, par saint Léon le Grand, dans une lettre dont l’authenticité n’est plus discutée, P. L., t. liv, col. 700, et dont Gratien a tiré parti, 52, C. XII, q. il. Friedberg en admet l’authenticité contre Quesnel et Van Espen. Le pape saint Ililaire écrit dans le même sens en 470. P. L., t. lviiii, col. 27. Mais le décret le plus célèbre sur celle matière est celui du synode romain du 6 novembre 502, sous Symmaque. P. L.. t. l.xil, col. 72-80. Un décret laïque de 483 ( ?] i interdisait au pontife romain de vendre les biens de l’Église. Tout en protestant contre l’ingérence injustifiable d’Odoacreen pareille matière, le pape interdit cependant pour l’avenir les aliénations faites sans raisons suffisantes. Celles des immeubles ne sont permises que s’il s’a^il dis maisons des villes d.ml l’entretien est trop dispendieux. Cette loi n’est d’ailleurs portée que pour Home, comme le décret laïque qu’elle remplace. Le pape laisse aux évêques le soin de prendre, pour leurs diocèses respectifs, telles mesures qu’ils jugeront utiles. En 505,