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BELGIQUE

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mcrcial. Les associations ne pourront prétendre à aucun privilège. » Une circulaire du ministre de l’intérieur du 16 avril 1831 précise le sens et la portée de l’art. 20 : « L’art. 20 de la Constitution, qui reconnaît aux Belges le droit de s’associer, ne donne point aux associations qui se sont formées en vertu de cette disposition, dans un but religieux ou autre, le droit d’acquérir et de transférer des biens comme personnes civiles… Quant aux congrégations précédemment reconnues comme personnes civiles, elles restent soumises aux obligations que leur imposent les lois et règlements. »

En vertu de ce droit d’association dénié sous l’empire et sous le gouvernement hollandais, les bénédictins, les prémontrés, les franciscains, les dominicains, les carmes, les jésuites et les autres congrégations d’hommes et de femmes qui avaient disparu du solde la Belgique se sont successivement rétablis et multipliés et ont pu créer un grand nombre d’établissements d’instruction et de charité. Grâce à ce même article les religieux et religieuses françaises, victimes d’une loi persécutrice, ont pu en 1902 trouver en Belgique un asile tranquille.

Les articles suivants ont moins d’importance, ils donnent à tous les Belges le droit de pétition, et déclarent le secret des lettres inviolable et l’emploi des langues usitées en Belgique facultatif (a. 21-23) ; ils attribuent aux deux Chambres des représentants et du Sénat, nommées par élection, le pouvoir législatif, la confection des lois et le vote des impôts et des budgets {a. 24-59, 110-116). Quelques modifications ont été apportées aux a. 47 sq. concernant l’électorat, en 1893. Le pouvoir exécutif appartient au roi qui est chef de l’armée, déclare la guerre et fait la paix, sanctionne et promulgue les lois, choisit et révoque ses ministres, seuls responsables devant les Chambres (a. 63-72). La monarchie est déclarée héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes (a. 60). Les causes civiles et criminelles sont du ressort du pouvoir judiciaire, exercé par les tribunaux et le jury, qui sont, dans la sphère de leurs attributions, absolument indépendants du pouvoir exécutif {a. 92-107). Nous ne pouvons omettre l’article 117 : « Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. » En Belgique, comme en France, le clergé avait été dépouillé de ses biens. L’Assemblée constituante, en mettant les biens du clergé à la disposition de la nation, avait, par un décret du 2 novembre 1789, pris l’engagement solennel de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte et à l’entretien de ses ministres. C’était une obligation de justice ; le gouvernement des Pays-Bas l’avait respectée. Le Congrès l’inséra dans la Constitution. Cette obligation ne concernait que le culte catholique, le seul qui eût été dépouillé ; mais le Congrès voulut y comprendre les cultes alors existants en Belgique, c’est-à-dire le culte protestant et le culte israélite. La Constitution n’a pas défendu d’augmenter les traitements, ils l’ont été par la loi du 24 avril 1900 qui fixe le traitement de l’archevêque à 21000 francs, celui des évêques à 16 000 francs, celui des curés de l re classe à 2100 francs, celui des curés de 2e classe à 1600 francs « n moyenne, celui des desservants à 1 200 francs en moyenne et celui des chapelains et vicaires à 900 francs en moyenne. Le traitement inférieur est de 800, le traitement moyen de 900 et le traitement supérieur de 1000 francs. Pour les desservants l’échelle est de 1000, 1200, 1400 francs. L’augmentation n’était que juste, car, si le clergé avait conservé ses biens, ils auraient aujourd’hui une plus grande valeur qu’en 1790. Voir Thonissen, La Constitution belge annotée, 2e édit., Bruxelles, 1876.

On a beaucoup discuté sur la Constitution belge et sur les libertés qu’elle octroie à tous les citoyens indistinctement. Certains publicistes ont voulu en faire des principes absolus, tandis que ce ne sont que des statuts transactionnels sanctionnés par l’accord unanime des partis. Comme l’écrivait en 1863 le savant bollandiste Victor de Buck : « La Constitution belge est une grande loi de transaction, conforme à l’état des esprits et aux besoins de la nation, jugée sage et excellente par les meilleurs hommes politiques du pays, accueillie par des applaudissements unanimes, sans distinction de partis ou de tendances, et en particulier par le clergé. » Assemblée générale des catholiques en Belgique, Bruxelles, 1864, t. il, p. 287. Les controverses sur les libertés modernes ont été terminées par l’enseignement si net et si précis de Léon XIII sur la constitution civile des États, et sur les principaux devoirs des citoyens chrétiens.

II. Statistique religieuse.

1° Clergé catholique. — La Belgique occupe une superlicie totale de 2 945589 hectares divisée en neuf provinces et en 2614 communes avec une population qui s’élevait au 31 décembre 1900 à 6693548 habitants. Les provinces sont Anvers avec sa métropole commerciale ; Brabanl avec Bruxelles capitale du royaume ; Flandre occidentale avec Bruges comme chef-lieu ; Flandre orientale, cheflieu Gand ; Hainaut. chef-lieu Mons ; Liège avec cette ville comme chef-lieu ; Limbourg, chef-lieu Hasselt ; Luxembourg, chef-lieu Arlon ; Namur avec cette ville comme chef-lieu.

Ces neuf provinces forment six diocèses : l’archevêché de Malines, qui comprend les provinces très populeuses du Brabant et d’Anvers ; l’évèché de Bruges, qui comprend la Flandre occidentale ; la Flandre orientale forme l’évèché de Gand ; les deux provinces de Liège et de Limbourg appartiennent au diocèse de Liège, qui avant la grande révolution française formait une principauté gouvernée par un prince-évêque ; l’évèché de Namur comprend les deux provinces de Namur et de Luxembourg ; l’évèché de Tournai s’étend sur tout le Hainaut et possède, dans les grands centres industriels, une population ouvrière très considérable. L’archevêché de Malines, érigé en vertu des bulles de. Paul IV, du 12 mai 1359, et de Pie IV, du Il mars 1560, et rétabli après la grande révolution française en vertu de la bulle de Pie VII, du 3 des calendes de décembre 1801, par suite du Concordat, a pour suffragants les évêcbés de Bruges, de Gand et de Namur, fondés en même temps que celui de Malines par Pau] IV, à la demande de Philippe II, roi d’Espagne, l’évèché de Liège qui remonte- à saint Materne et dont le siège fut d’abord à Mæstricht, puis à Tongres, et enfin à Liège depuis saint Lambert, l’évèché de Tournai, fondé par saint Piat, l’apôtre de cette antique cité. Ces cinq évêcbés turent supprimés par la révolution française et rétablis par Pie VII, à la suite du Concordat de 1801, par la même bulle qui rétablit l’archevêché de Malines.

L’archevêque de Malines a le titre de primat de Belgique. Le siège de l’archevêché est à Malines dans l’église métropolitaine de Saint-Bombaut. L’archevêque, dont le diocèse a près de deux millions de fidèles, est aidé par un évêque auxiliaire, non reconnu par le gouvernement. Le diocèse comprend 48 doyennés, 52 cures, 653 succursales, 12 chapelles, 579 vicariats, 9 annexes, 16 aumôniers militaires, dont 8 sans indemnité, des aumôniers pour les prisons, 60 oratoires et églises non reconnues par le gouvernement. Les doyennés sont compris dans les cures et succursales. Il y a 1 grand séminaire, 3 petits séminaires, 12 collèges épiscopaux, où l’on enseigne les humanités et où l’on donne aussi des cours professionnels. Tous ces établissements sont dirigés par des prêtres. Le diocèse de Bruges, avec Saint-Sauveur comme cathédrale, 1 grand séminaire,