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BAPTÊME DES INFIDÈLES


condition est réalisée, lorsque les parents demandent le baptême pour l’enfant, uniquement afin de le préserver de quelque maladie. Benoit XIV rappelle que l’intention mauvaise des parents ne nuit pas à la validité du rite. B, 19. Il constate, d’autre part, que si, dans l’hypothèse propose, l’enfant est remis aux parents, il court grand danger de ne pas connaître ou d’abandonner la foi ; l’expérience l’atteste. B, 22. Conclusion : s’il n’y a pas danger de perversion pour le petit baptisé, c’est-à-dire s’il peut être confié à des chrétiens qui rélèveront pieusement, il faut lui conférer le sacrement. B, 22-24. C’est d’ailleurs « l’opinion commune » . B, 25. Benoît XIV écarte donc la thèse beaucoup plus large de Navarre, d’après laquelle on devrait toujours tenir compte du désir des parents quand ils l’appuient de menaces et il répudie formellement, comme étant déjà frappée par la S. C. du Saint-Office, 6 septembre 1625, et par Innocent XI, 2 mars 1679, l’opinion qui autorise le ministre à simuler dans ce cas le sacrement. B, 21.

Une seconde condition est exigée. Il faut que l’enfant soit à l’abri du danger de perversion. Il doit être confié à des fidèles, on ne peut le rendre à ses parents. B, 2224. Ainsi l’avait déjà déclaré la S. C. du Saint-Office, 3 mai 1703. B, 23. Dans l’instruction du 17 août 1777, la S. C. de la Propagande rappelle expressément cette règle. Le 31 janvier 1796, une décision moins sévère exige seulement que le danger de perversion ne soit pas à tel point menaçant qu’à l’avance l’impossibilité de protéger l’enfant soit à peu près certaine. CoUeclanea, n. 577. Pour qu’on puisse procéder au baptême, il ne suffit pas que les parents s’engagent à révéler à l’enfant, en temps opportun, sa qualité de chrétien et à le laisser libre de suivre sa religion. S. C. du Saint-Office, 22 juillet -1840, CoUeclanea, n. 580. Par contre, la S. C. du Saint-Office a approuvé le baptême d’enfants appartenant à des parents dont on espérait la conversion raisonnablement. Il décembre 1850, CoUeclanea, n. 585. Enfin, cette règle a été donnée en 1867 : il faut s’en remettre à la prudence et à la conscience des missionnaires. Après avoir pris, s’ils le peuvent, l’avis du préfet apostolique, ils seront autorisés à baptiser les enfants présentés par des parenls infidèles, pourvu qu’ils ne prévoient aucun grave danger de perversion et qu’il ne soit pas établi que les parenls agissent par superstition. CoUeclanea, n. 592. Attribuer des effets temporels au baptême, ce n’est pas de soi une superstition, comme le fait remarquer Ballerini, op. cit., t. ii, p. 544, n. 59. En fait, cependant, les infidèles qui regardent le sacrement uniquement comme un remède semblent bien être superstitieux, Benoit XIV le dit. B, 19 ; cf. aussi S. C. du Saint-Office, 8 mars 1770, CoUeclanea, n. 569. Quoiqu’il en soit, lorsque la demande des parents est motivée par des idées superstitieuses, il faut les instruire et les détromper ; on peut ensuite accéder à leur désir. Lehmtuhl, op. cit., t. il, n. 84, p. 63.

Deuxième cas : un des parents devenu chrétien demande que l’enfant soit bapiisé. — a) Qui a le droit d’exprimer ce désir ?

Probe te meminisse arbitra mur nos… définisse patrem qui ex judaica perlidia ad ctuistianam fldera conversus sit, posse /ili mu siiuiii infantem vel impuberem. judoea maire licet dissciiticnte, sanctx relîgionl noetrse Initlandum offerre ; mati i etiam Christi fidem amplexæ

hancearndem pntestatein m

quantuuivis palor in judaismo

perseveran i o nti adical ; pi ; r li’l ça liujll llii.lli nII’lTcndi [il

ad tutorespertransire ; lUlui que paternum rjuinjnc avnm parti cipent ! esse qui, secundum opl Nous pensons que vous vous

souvenez bien des décisions

que nous avons rendues… Un

père qui passe de l’infidélité du judaïsme à la foi chrétienne

peut, et cela malgré l’opposi tion de la mère demeurée

juive, offrir son enfant tout

petit ou Impubère pour qu’on

l’ai règeà notre sainte religion. A snii tour, la mère qui a cm i ce la foi du Christ a le

même pouvoir, malgré l’oppo sition que peut faire le père

i esté juif. Ce ilmil de présenter 1 entant passe aussi aux tuteurs.

nionem quoe tribunalium de cretis pluries rata habita et

confirmata est, nepotem infan tem vel impuberem sanctae

religi’ini christianas valide oflert etiam si pater vel mater

aut etiam utrique in judaismo

permanentes contradicant, G,

1 ; … oblationem avise (pa ternoe) recipiendam esse decernentes. C, 27.

L’aïeul paternel y participe encore : selon une opinion ratifiée et confirmée plusieurs lois pâlies sentences des tribunaux, il offre légitimement à la sainte

religion chrétienne son petit fils encore enfant ou impubère, et cela, alors même que le père ou la mère ou tous les deux,

demeurés juifs, font opposition. Nous décrétons qu’il faut ac cepter l’oblation de l’aïeulo

(paternelle).

Le père tient ses droits de la nature et les lois le lui reconnaissent. B, 15 ; C, 11.

Le droit de la mère était justifié en quelques mots dans la lettre de 1747. B, 16. En 1751, il est longuement étudié. Le cas particulier de conscience qui motive cette étude est le suivant : L’aïeule paternelle peul-elle demander le sacrement pour son petit-fils ? Ce problème appelle la discussion des droits de la mère. Deux fondements leur sont assignés : de par la nature, celle qui a mis au monde un enfant est appelée à participer à son éducation ; la foi demande que dans les cas douteux il soit prononcé « en sa faveur » . Vasquez, In 1Il am, disp. CLV, c. iii, n. 35, Lyon, 1620, p. 408, avait remarqué que si les lois humaines accordent aux actes du père seulement certains effets civils, les droits de la mère à garder l’enfant près d’elle, à le nourrir, à l’élever sont égaux à ceux du père. Le pape, qui reproduit cette affirmation, ne dit pas qu’il y souscrit sans réserve, mais il reconnaît à la mère un pouvoir fondé sur la nature de prendre part à l’éducation de l’enfant. C, 19, 25, 26. Si donc, le père s’y opposant, elle demande le sacrement pour son fils, il y a conllit entre deux droits. Or, dans le doute, il faut favoriser la foi, c’est-à-dire accorder le baptême. Quelques auteurs prétendaient que tel était déjà l’enseignement de Grégoire IX. En fait, ils exagéraient, ce pape a seulement posé le principe qui est appliqué ici : la foi a des droits de prééminence. Par contre, le concile de Tolède de 633, déjà cité, n. 63, atteste le pouvoir de la mère, théologiens et canonistes le proclament à l’envi ; l’un d’eux va jusqu’à dire : le baptême fait de la mère le père. C, 18, 19. Et il ne servirait à rien de faire observer que le pouvoir dévouer de jeunes enfants à la vie religieuse appartient au père seul. Théoriquement, la question est discutée. En fait, on accepte même ceux qui sont offerts par la mère seule. Enfin, entrer dans le cloître, être ordonné, n’est pas nécessaire au même titre que recevoir le sacrement. Ainsi, les conditions mises à l’acceptation des oblats ne sauraient être invoquées ici. C, 2-9.

Sur le droit des tuteurs, voir col. 344.

C’est Grégoire XIII qui le premier reconnut le pouvoir de l’aïeul paternel, pouvoir qui n’est pas neutralisé par l’opposition de la mère. B, 17 ; C, 1, 12, 25. Des décisions postérieures ont affirmé que ce droit existe même si le père et la mère refusent leur assentiment. B, 17 ; C, 12. L’aïeul est un des parents, les lois humaines lui reconnaissent des droits éloignés à la puissance paternelle. B, 17 ; C, 12.

Puisque la mère et l’aïeul paternel peuvent offrir l’enfant, l’aïeule paternelle aura ce droit. C, 25. C’est pour l’établir qu’est écrite la lettre de 1751, véritable dissertation sur le sujet. Le cas élait d’ailleurs compliqué. L’aïeule était encouragée par des oncles et des tantes de l’enfant, elle se heurtait à l’opposition de la mère et des tuteurs. Benoit XIV constate que, parente, l’aïeule participe d’une manière lointaine mais ivellcà la puissance paternelle ; les lois humaines elles-mêmes en témoignent. C, 22. D’autre part, puisqu’il y a conflit de droits, il faut décider en faveur de la foi. C, 25-27. Sans doute, la mère tient ses droits de la nature, mais aucune loi de nature ne décide que, seule, elle pourra s’occuper de