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BAPTÊME D’APRÈS LE CONCILE DE TRENTE


avis ; parmi eux étaient les dominicains Miranda et Jérôme d’Oleastro, les franciscains de l’Observance Véga et Carvajal, les jésuites Salmeron et Laynés, le chanoine de Reims Hervet. Les questions posées furent examinées avec le plus grand soin ; sur la plupart l’accord fut complet. Treize propositions sur le baptême furent jugées condamnables et personne ne les défendit, 1-3, 5-8, 12-17. Sur d’autres thèses beaucoup de théologiens tirent des réserves. Si, d’après plusieurs docteurs, il fallait définir l’existence du caractère sacramentel, selon d’autres la négation de cette thèse ne saurait être condamnée. D’après quelques théologiens, cette négation est seulement fausse ou erronée, ou contraire à la tradition, ou moins probable que l’opinion opposée. Y a-t-il hérésie à soutenir que baptême et pénitence sont une seule chose, baptismum esse psenitentiam ? Oui et non, disaient plusieurs théologiens. Il est bien évident que le sacrement de baptême n’est pas celui de pénitence, mais en un certain sens, le baptême est et a été appelé une pénitence. Le 11* article sur le baptême affirmait qu’on pouvait, sans péché, modifier les rites du sacrement. Il y a lieu de faire certaines distinctions. S’agitil, disaient plusieurs théologiens, des rites essentiels ou des rites accidentels, du cas de nécessité ou de la collation ordinaire, du mépris des règles ou d’un simple oubli ? Tout le monde ne s’accorde pas à déclarer condamnables les propositions 9e et 10e sur les baptêmes de Jésus-Christ et de saint Jean. Selon certains théologiens, elles ne sont pas hérétiques, ou même elles sont librement discutées ; bien comprise, la 10e est vraie. En revanche des théologiens demandaient qu’on censurât les propositions suivantes : Les enfants qui meurent dans le sein de leur mère peuvent être sauvés par l’invocation de la Trinité. On peut donner le baptême sans employer l’eau. Les apostats doivent, s’ils se convertissent, être rebaptisés. Nul ne doit être baptisé si ce n’est à l'âge où le fut Jésus-Christ, ou bien à l’article de la mort. Le baptême est seulement le symbole de la souffrance qui attend le chrétien. La mort est une peine satisfactoire qui complète le baptême. Le baptême rend véniels les péchés commis après sa réception. Il n’oblige pas à respecter la loi divine. Le passage de la mer Rouge et le déluge furent de vrais baptêmes. La concupiscence retarde l’entrée au ciel.

Le 31 janvier, les réponses des théologiens furent communiquées aux évêques qui à leur tour discutèrent les erreurs signalées par les légats. Douze congrégations générales furent consacrées à cet examen. Les Pères déclarèrent qu’il fallait définir l’existence du caractère et énumérer les sacrements qui le produisaient. Agréant les remarques des théologiens, un très grand nombre d'évêques demandaient qu’on précisât les propositions 4e et 11e sur l’identité du baptême et de la pénitence, et sur l’emploi des rites en usage dans l'Église ; plusieurs textes assez différents furent proposés. Quelques Pères consentaient à ce qu’on ne condamnât pas les articles sur la valeur comparative des baptêmes de Jésus-Christ et de saint Jean. La plupart étaient d’avis contraire. Enfin les erreurs dont certains théologiens demandaient la condamnation parurent à beaucoup devoir être toutes censurées. Cependant des réserves furent faites sur cette proposition : Les enfants qui meurent dans le sein de leur mère peuvent être sauvés par les prières qui seraient faites pour eux. Condamner cette proposition, c'était frapper Cajetan. Plusieurs Pères prirent sa défense. Le général des dominicains fit observer que ce docteur avait hasardé cette thèse sous une forme dubitative et qu’il parle seulement du cas de nécessité ; l'évêque des Canaries, tout en la condamnant, la déclara pieuse ; Séripandi affirma qu’elle était d’accord avec les intentions de la providence, Dieu De commandant pas l’impossible et voulant sauver tous les hommes. Aussi plusieurs Pères voulaient ou qu’on passai sous silence

cette proposition, ou qu’on la retouchât de façon à affirmer l’absolue nécessité du baptême, sans condamner Cajetan. En revanche d’autres évêques demandaient qu’elle fût censurée. Cajetan n’a pas qualité pour introduire des dogmes, disait l'évêque de Minorque. Mais les Pères ne se contentèrent pas de discuter le travail des théologiens, plusieurs firent de judicieuses remarques sur quelques propositions qui n’avaient pas été critiquées par eux. Voici quelles furent les plus importantes : On peut déclarer valide le baptême donné par les hérétiques, mais en ajoutant : à condition qu’il ait été conféré selon les règles requises. Il importe de définir que les petits enfants ne font acte de foi ni pendant leur baptême ni auparavant, mais il faut dire ensuite que ce n’est pas un motif de les rebaptiser. Doit-on soutenir que les promesses du baptême n’annulent aucun vœu, ou seulement qu’elles ne rompent pas les engagements contractés après la réception de ce sacrement ? Quelques Pères signalèrent des abus à réprouver, des propositions à condamner. Restait à déterminer sous quelle forme le concile rendrait sa décision. Fallait-il dresser une liste des propositions lausses et la faire suivre d’un certain nombre de censures qui atteindraient confusément tous les articles ? C'était l’avis de plusieurs. D’autres voulaient que chaque article fût spécialement frappé. Les Pères s’accordaient à ne pas demander qu’un décret proprement dit précédât les articles.

Par les soins des légats, qui prirent l’avis d’Ambroise Storck (Pelargus), de Séripandi et de Pierre Rertani, des canons furent préparés ; le 27 février ils furent distribués aux Pères, et le 28 on commença à les discuter. Ces canons sont pour la plupart identiques à ceux qui furent promulgués dans la VIIe session. Voir plus loin. La définition sur le caractère sacramentel portait rations cujusvis là où nous lisons maintenant unde. A la fin du 1 er canon sur le baptême, tel que nous le possédons, on avait écrit : aut christianos non alio baptismo baptizari quam illo Joannis quo et Chris tus baptizatus est. Le 4e était complété par cette proposition : dato etiam quod hæreticus de baptismo, de sancta Trinitate aul de intentions Ecclesise aliter sentiat quam oportet. Dans le 6°, au lieu de gratiam, on lisait salutem. Dans le 9e, après baptismi suscepti memoriam, se trouvaient ces mots : ut omnia post baptismum vota irrita sint quasi, etc. Les autres différences qu’on peut constater entre les deux textes sont purement verbales. Toutes les erreurs signalées primitivement par les légats étaient condamnées, sauf quelques propositions qui déjà avaient été censurées dans les sessions précédentes et l’article sur l’identité du baptême et de la pénitence qu’on se réservait d'étudier lorsqu’il serait spécialement traité de ce dernier sacrement. Ainsi on définissait l’existence du caractère et la supériorité du baptême du Christ sur celui de saint Jean. Généralisée, la proposition sur le mépris des rites était placée parmi les canons sur les sacrements en général. Les erreurs dénoncées spontanément par les théologiens étaient condamnées, à l’exception de trois qu’on avait jugées trop peu importantes pour mériter une mention spéciale : les légats estimaient qu’elles seraient suffisamment atteintes par la condamnation que le concile devait plus tard prononcer contre les livres dont elles étaient tirées. Il avait pensé inutile de dire de nouveau que la concupiscence ne retarde pas l’entrée au ciel. Quanta l’opinion de Cajetan sur le sort des enfants morts dans le sein de leur mère, elle n'était pas censurée. Les légats n’en faisaient pas mention, disaient-ils, parce qu’elle ne leur paraissait pas se rapporter à la doctrine du baptême. La question était donc réservée. Les rédacteurs des canons avaient consciencieusement tiré parti des réflexions des théologiens et des l'ères ; plusieurs propositions étaient précisées, les erreurs semblables étaient réunies en une seule condamnation ; un meilleur ordre était adopté.