Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.djvu/124

Cette page n’a pas encore été corrigée

229

BAPTÊME DES HÉRÉTIQUES (CONTROVERSE RELATIVE AU) 230

chez le baptisé adulte, des conditions indispensables de foi ; secundum quodcredidit, dit Cyprien, Epist., IXXIU, 4 ; mente et fide sua, remarque Firmilien, Epist., lxxv, 9, P. L., t. iii, col. 1112, 1163 ; toutefois, l’absence de ces dispositions ne rendait pas le baptême invalide, à ses yeux, mais simplement illicite. De là son décret : pas de réitération ; le baptême restait valide, il n’y avait qu’à l’accepter et à ratifier ce qui était acquis. Mais, d’autre part, il importait de corriger ce que la collation de ce sacrement avait eu d’irrégulier et d’illicite, soit de côté du ministre, soit du côté du sujet ; de là, comme condition indispensable d’admission, l’imposition des mains in psenitentiam.

5° Quelle était la nature de cette imposition des mains in psenitentiam ? Faut-il rejeter l’expression et y voir une faute de transcription, comme le prétend Morin ? Comment, hist.de discip. in admin. sacr. psenitentiæ, 1. IX, c. vii, 13, Paris, 1654, p. 630. S’agit-il du sacrement de la confirmation ?

Sans doute les rebaptisants prétendaient que le baptême et la confirmation ne peuvent aller l’un sans l’autre et que là où il y a le baptême doit nécessairement se trouver la confirmation. Cyprien, Epist., lxxii, 1 ; Némésianus de Thubunis, Conc. Carth. de bapt., III, P. L., t. iii, col. 1046, 1057. Ils connaissaient bien l’expression in psenitentiam, mais ils parlent de la réception du Saint-Esprit. D’où cette objection : si les hérétiques peuvent baptiser, pourquoi ne pourraient-ils pas confirmer ? A quoi bon, dès lors, l’imposition des mains ad Spiritum Sanctum ? Réitérer celle-ci, c’est donner droit à réitérer le baptême : non est necesse ei venienti manus imponi ut Spiritum iSanctum consequatur et signetur. Epist., lxxiii, 6, P. L., t. iii, col. 1113 ; lxxiv, 5 ; lxxv, 12, 18, ibid., col. 1131, 1166, 1170. L’auteur du De rebaptismate remarquait avec raison que, dans l’Évangile et même dans la pratique ecclésiastique, ces deux sacrements étaient parfois conférés isolément, De rebapt., 3, P. L., t. iii, col. 1187, bien qu’il les jugeât indispensables l’un et l’autre pour être baptisé in totum. De rebapt., 6, ibid., col. 1191. De telle sorte que la mesure prescrite par le pape viserait bien la confirmation, à titre de complément nécessaire pour les hérétiques, déjà baptisés hors de l’Église mais non confirmés. Il y a là une méprise.

Déjà Corneille avait décidé, selon la coutume des anciens, de ne procéder à l’admission des hérétiques qu’après avoir obtenu d’eux la répudiation de l’hérésie et la confession de la foi orthodoxe, en faisant uniquement sur eux la prière qui suit l’imposition des mains ; [jlo’vï) i-îj ôtà yeipàiv imbiaiuii ; eù^r). Eusèbe, H. E., vii, 2, P. G., t. xx, col. 641. Il n’est pas question de la confirmation. Etienne n’en parle pas davantage : ce qu’il exige comme condition indispensable d’admission, ce n’est pas l’imposition des mains ad Spiritum Sanctum, mais simplement celle in psenitentiam.

L’imposition des mains in psenitentiam était la règle ordinaire pour réconcilier les chrétiens convertis après leur chute dans l’hérésie ou leur passage au schisme. Sur ce mode particulier de réconciliation, pas de difficulté. Cyprien et ses partisans la connaissaient bien. Epist., lxxi, 2 ; lxxiv, 12 ; Conc. Carth. de bapt., III, P. L., t. iii, col. 1106, 1136, 1059. En pareil cas, la pénitence était accompagnée d’œuvres satisfactoires assez pénibles et constituait une irrégularité canonique. Ce n’était pas celle qu’Etienne songeait à imposer à ceux qui avaient été baptisés dans l’hérésie. Le cas n’était pas le même et ne pouvait pas comporter une pénalité aussi grave. Il l’appelle pourtant comme l’autre une imposition des mains in psenitentiam, pour marquer son caractère spécial, qui était la correction d’une faute. C’était plutôt, comme le remarque Innocent I er, une image de la pénitence que la pénitence proprement dite, Epist., xxiv, 3, P. L., t. xx, col. 550 ; une sorte de satisfaction et de pénalité qui n’avait pas la rigueur de la pénitence ordinaire et ne différait point l’admission dans l’Église de l’hérétique converti. C’est ainsi que Vigile, au vie siècle, distinguant bien les convertis baptisés dans l’hérésie de ceux qui avaient été baptisés dans l’Église catholique, dit que la réconciliation de ces derniers se fait, non per illam imposilionem manus quse per invocationem Sancti Spiritus fit, sed per illam qua psenitentise fructus acquiritur et sanctse communioni restiluitur. Ad Euther. epist., ii, 3, P. L., t. lxix, col. 18.

Il y a donc lieu, semble-t-il, de distinguer une double imposition des mains in psenitentiam : l’une, appliquée aux catholiques, coupables d’hérésie ou de schisme, entraînant avec elle une série d’œuvres satisfactoires et différant la réconciliation jusqu’à l’achèvement complet de ces œuvres ; l’autre, exclusivement réservée à ceux qui ont été baplisés dans l’hérésie, simple image de la pénitence laborieuse, mais condition nécessaire de leur admission immédiate. Celle-ci, prescrite par le pape Etienne pour régulariser une situation fausse, parce qu’il fallait, comme dit saint Augustin, corrigere quod pravum est, non iterare quod datum est ; sanare quod vulneratum est, non curare quod sanum est. De bapt., il, 7, 12, P. L., t. xliii, col. 133. Et c’est ce caractère de correction qui lui a valu le titre d’imposition des mains in psenitentiam. Cette imposition des mains était accompagnée d’une prière. Manus imposilio… quid est aliud nisi oratio super hominem ? S. Augustin, De bapt., iii, 16, 21, P. L., t. xliii, col. 149. La formule de la prière qui accompagnait cette imposition spéciale des mains in psenitentiamne différait pas de celle qu’on employait dans la collation du sacrement de la confirmation ; elle renfermait la même invocation du Saint-Esprit septiformis, Martène, De ant. Eccl. ritibus, t. i, p. 249 sq. ; mais, dans une partie de l’Occident du moins, il n’y était pas fait mention de la consignatio qui servait à caractériser le sacrement de la confirmation.

A partir du concile d’Arles, en 314, l’expression du pape Etienne in psenitentiam ne paraît plus. Dans l’Église romaine, l’imposition des mains est dite ad Spiritum Sanctum, Conc. Arelat., can. 8, dans Ilardouin, t. I, col. 265 ; Sirice, Epist., 1, 1 T dans Ilardouin, t. I, col. 847 ; Epist., v, 8, P. L., t. xiii, col. 1160 ; Innocent I", Epist., ii, 8 ; xvii, 4, P. L., t. xx, col. 475, 531. Léon I er nous en donne la raison : quia formant tantum baplismi sine sancti fi cationis virtute susceperunt, Epist., clix, 7, P.L., t. liv, col. 1139 ; invncata virtute Spiritus Sancti, quam ab hæreticis accipere non potuerunt. Epist., clxviii, 18, P. L., t. liv, col. 1200. Cf. Epist., clxvi, 2, ibid., col. 1194. En Orient, à l’imposition des mains on joignit la chrismatio ; c’est-à-dire on donna le sacrement de la confirmation. Quæst. ad orthod., xiv, dans saint Justin, P. G., t. vi, col. 1261 ; Conc. Laodic, can. 7, dans Hardouin, 1. 1, col. 781 ; Conc. Constant., I, can. 7. Il en fut de même en Gaule et en Espagne. Gennade, De Ecoles. dogm., LU, P. L., t. lviii, col.993 ; Conc. Araus., I, can. 2, dans Ilardouin, t. i, col. 1784 ; Conc. Arelat., II, can. 17, dans Hardouin, t. ii, col. 774 ; Fauste de Riez, De grat. Dei et lib. arb., i, 15, P. L., t. lviii, col. 807 ; Walafrid Strabon, De reb. Eccl., xxvi, P. L., t. exiv, col. 958 ; Grégoire de Tours, Hist., ii, 31, 31 ; iv, 27, 28 ; îx, 15, P. L., t. lxxi, col. 227, 230, 291, 292, 493 ; Conc. Tolet., III, dans Hardouin, t. iii, col. 471. Enfin, un troisième changement se fit à partir du concile général d’Éphèse, en 451 ; on exigea de la part des hérétiques une profession de foi orale et écrite. Léon I er, Epist., i, 2 ; xxviii, 6, P. L., t. liv, col. 594, 780. Et saint Grégoire le Grand résume ainsi les divers modes employés pour la réception des hérétiques : aut unctione chrismatis, aut impositione manus, aut sola professione fidei, distinguant la confirmation de la simple imposition des mains ; unde arianos per imposilionem manus Occidens, per unelionem vero chrismatis Oriens ; mono-