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CHINOIS (RITES)

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Ma r l’évêque de Péking, et, par-dessus toute autre chose, les sentiments que vous verrez exprimés dans la nouvelle lettre qu’écrit le P. général au P. visiteur de la Chine, etc., suffiront pour les retirer en tout honneur de la voie où ils se sont engagés. »

Il résulte de l’enquête déjà citée, et notamment du témoignage particulièrement autorisé du cardinal Pelra, préfet de la Propagande, et de celui de Ma’Mezzabarbâ lui-même, que les huit permissions sont à la vérité « très différentes des réponses de Nicolaï et de Maigrot, quant à la lettre », en ce sens que ces dernières spécifient beaucoup plus nettement les circonstances des rites qu’elles permettent ; néanmoins ces permissions sont, pour le fond, « extraites des réponses et peuvent facilement s’y ramener. » En présence de ce fait et de l’article de l’Instruction générale que nous avons cité, on peut évidemment soutenir que le visiteur apostolique était autorisé par le souverain pontife à donner ces permissions, supposé qu’il vint à reconnaître la chose comme nécessaire ou expédiente pour le but de sa mission. Il faut seulement ajouter que l’octroi de ces permissions ne constituait pas, pour cela, un acte de l’autorité apostolique ; ce n’était toujours qu’un acte du légat, que le pape restait parfaitement libre d’approuver ou de désavouer, suivant qu’il y verrait un « bon usage », buon’uso, ou un abus des pouvoirs par lui conférés.

Clément XI était mort, quand Ma r Mezzabarbâ revint en Europe. L’empereur Kang-hi mourut en 1723 ; avec le règne de son fils et successeur, Yong-tching, commença pour la mission une période critique de plus d’un siècle, durant laquelle le christianisme restera officiellement prohibé, et les missionnaires, en dehors de Péking, réduits à exercer leur ministère en secret, errant de lieu en lieu ; et à la tolérance intermittente, dont les chrétientés des provinces jouiront encore en considération des services rendus à l’empereur par les missionnaires de la capitale, on verra souvent succéder des persécutions sanglantes. Les « permissions » de Mo r Mezzabarbâ n’avaient point fait l’union dans cette mission si éprouvée : tandis que les jésuites en usaient, sans y trouver plus qu’un faible adoucissement aux rigoureuses prohibitions de 1715, d’autres les repoussaient comme énervant la constitution Ex Ma Ave, que le légat lui-même avait déclaré ne pas vouloir toucher. Les plaintes que ces derniers portèrent à Rome furent d’abord écartées comme non fondées ; et même Ms r Saraceni, évoque de Lorima in partibus infidelium et vicaire apostolique du Chan-si et du Chen-si, ayant, par une lettre pastorale du 6 août 1730, interdit l’usage des permissions relatives aux tablettes, dans son vicariat, il en fut blâmé par les Congrégations romaines et obligé de révoquer sa lettre. En revanche, l’évêque de Péking, Ma r François de la Purification, en 1733, ayant cherché à mettre l’uniformité parmi ses missionnaires en les obligeant à suivre les permissions de Mezzabarbâ, ses deux lettres pastorales dans ce sens furent annulées par bref du pape Clément XII, le 26 septembre 1735.

(’.est alors que ce souverain pontife ordonna la grande enquête, que nous avons déjà plusieurs fois mentionnée. Elle se prolongea jusque sous Benoit XIV. Les avis, dans la S. C. du Saint-Office, sur les concessions du légat, furent très divisés. La plupart des cardinaux et quelques consulteurs opinèrent qu’elles n’étaient pas opposées à la constitution Ex illa die ; cependant, même parmi ceux qui pensaient ainsi, plusieurs admirent que, par suite île luilibellé trop général et trop vague, elles pouvaient facilement entraînera enfreindre réellement les défenses de Clé’meut XI. l’our plus de lumière, un certain nombre d’anciens missionnaires de Chine et mémo quatre jeunes Chinois furent interrogés, non seulement sur les faits ayant proprement rapport aux permissions, mais encore sur tout ce qui concernait le culte de Confut des ancêtres.

Enfin, le Il juillet 1742, Benoit XIV, par la bulle Ex quo, rendit le jugement qui clôt la longue série des actes pontificaux sur cette matière. Le pape y rappelle d’abord sommairement les incidents divers de la controverse, jusqu’au décret de Clément XI approuvant le mandement du cardinal de Tournon. Il reproduit le texte de ce décret, puis celui du Précepte de 1715. Ensuite, il s’adresse à des « hommes désobéissants et sophistes (inobedientes et captiosi homines), qui ont cru pouvoir se soustraire à l’observation exacte de cette constitution, sous le prétexte qu’elle porte le titre de Précepte, comme si elle n’avait pas la force d’une loi indissoluble, mais d’un précepte purement ecclésiastique ». Le pape détruit cette échappatoire par cette déclaration solennelle : « Nous donc, observant quecette constitution (de Clément XI) regarde la pureté du culte chrétien, qu’elle prétend préserver de toute tache de superstition, nous ne saurions souffrir que personne ose témérairement y résister ou la mépriser, comme si elle ne contenait pas une décision suprême du Siège apostolique et comme si ce dont il s’agit ne touchait pas à la religion, mais était quelque chose d’indilférent ou quelque point de discipline variable. En conséquence, voulant faire usage de l’autorité que nous tenons du Dieu tout-puissant pour la maintenir dans son entière vigueur, de par la plénitude de cette autorité, non seulement nous l’approuvons et la confirmons, mais encore nous lui ajoutons, autant que nous pouvons, toute force et toule valeur, pour la rendre de plus en plus stable et solide, et nous disons et déclarons qu’elle a en elle-même la pleine et entière autorité d’une constitution apostolique. »

Passant aux « permissions » de Ma r Mezzabarbâ, Benoit XIV en indique, comme nous avons dit, l’origine ; il reproduit la lettre pastorale du visiteur, qu’il excuse en disant qu’il n’aurait sans doute pas donné ces permissions, « s’il avait eu la liberté de les discuter préalablement avec les évêques et d’autres doctes personnages, préoccupés uniquement de la pureté du culte chrétien et du respect de la constitution apostolique. » Il reproduit encore le bref de Clément XII annulant les deux lettres pastorales de l’évêque de Péking ; puis, après avoir énuméré ce que son prédécesseur et lui-même ont fait pour éclaircir la question, il formule la conclusion à laquelle il est arrivé, à savoir que ces permissions, « jamais approuvées par le saint-siège, répugnent et sont opposées à la constitution apostolique du pape Clément XI, vu qu’en partie elles admettent les rites chinois proscrits par cette constitution, en partie elles sont contraires aux règles données dans cette constitution pour éviter le danger de superstition. » Et enfin, il décide comme il suit : « Ne voulant donc pas que personne use de ces permissions, pour détruire malicieusement la constitution elle-même, au grand détriment de la religion chrétienne, nous définissons et déclarons que ces permissions doivent être considérées comme si elles n’avaient jamais existé, et nous condamnons entièrement et détestons leur pratique comme superstitieuse. Et ainsi, en vertu de notre présente constitution à valoir à perpétuité, nous révoquons, cassons, abrogeons et voulons être privées de toule force et de tout effet, toutes et chacune de ces permissions, et disons et prononçons qu’elles doivent èlre tenues à jamais pour cassées, nulles, invalides et sans aucune force ni vigueur. — De plus, le pape Clément XI ayant mis dans sa constitution Ex illa die les mots : Parce qui précède iln’est pas néanmoins défendu de faire pour 1rs mort » d’autres choses, s’il y en o, qui ne soient pas vraiment superstitieuses, etc., nous disons et déclarons que ces mots : d’autres choses, s’il y en a [alia si qnx si ni), doivent s’entendre d’usages etcérémonies différentes

de celles que le me pontife avait déjà interdites dans

sa constitution, et que nous-mêmes, avec la même auto-