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CENSURES ECCLÉSIASTIQUES


L’ignorance excuse donc, pourvu qu’elle ne soit ni crassa, ni sapina, car alors il faut une dispense. Cf. Salmanticenses, Cursus theolog. moral., tr. X, De censuris, e. viii, p. vi, n. 70, t. ii, p. 459.

Dans le doute de l’existence d’une censure, la violation probablement n’entraînerait pas l’irrégularité, et l’absolution ne serait nécessaire ou conseillée que simplement ad cautelam. Cf. Suarez, De censuris, disp. XI, sect. iii, n. 7-10, t. xxiii, p. 305 sq. Le cas différerait si le doute portait spécialement sur la validité d’une censure certainement iniligée par une sentence condamnatoire. On devrait alors l’observer, sous peine d’irrégularité, car, suivant des axiomes bien connus : dans le doute standum est pro valore actus ; et præsumptio stat pro superiore. Décrétai., t. V, lit. xxxix, De sententia excommunicationis, c. 40, Per tuas ; Clementin., t. II, tit. xr, De sententia et re judicata, c. 2, § lgitur. Cf. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, moralis, théologien, etc., v" îrregularitas, a. 1, n. 37, t. v. p. 97 ; Scbmalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., t. V, tit. xxviii n. 37, t. v, p. 232. Même si on avait interjeté appel de la sentence, la censure devrait être observée, sous peine d’irrégularité, car cet appel n’a pas un effet suspensif, mais seulement dévolutif. Décrétai., t. II, tit. xxvil, De sententia et re judicata, c. 40, Prælerea ; c. lui, Pastoralis ; Scbmalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., t. II, tit. xxviii, De appellalionibus, recusationibus et relationibus, §8, n. 109-110, t. ii, p. 289 ; t. V, lit. xxvii, n. 13, t. v, p. 231.

En cas de nécessité, par exemple si un moribond le lui demandait, un prêtre censuré pourrait administrer les sacrements sans devenir irrégulier. Concile de Trente, sess. XIV, De reform., c. vu. Il le pourrait encore, pour éviter le scandale des fidèles, ou sa propre diffamation, pourvu toutefois que la censure fût occulte et secrète. Cf. Reiffenstuel, Jus canonic. univers., t. V, tit. xxvii, n. 12, t. v, p. 259.

Enfin, au même titre que les censures, les irrégularités se multiplient dans le même individu, en raison du nombre de fautes commises et du nombre de censures violées. Cf. Bonacina, Theolog. moralis, De censuris, disp. VII, q. ni, p. v, n. 10, t. i, p. 479.

VIII. De l’absolution des censures. — 1° Principes généraux. — Une censure ne disparait pas d’ellemême par l’amendement, ou la conversion du coupable, ni même par la mort de celui que l’a portée. Elle ne cesse que par une sentence d’absolution. Cela ressort d’un texte du Corpus juris canonici, Décrétai., t. V, tit. xxxix. De sententia excommunication is, c. 20, Cum desideres, et d’une déclaration officielle du pape Alexandre VII, qui, le 18 mars 1666, a condamné cetle proposition (la 44e de la série) : Quoad forum conscientim, reo car recto, cjusque contumacia cessante, cessant censura ;. Cf. Scbmalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., I. V, lit. xxxix, § 1, n. 108-110, t. v, p. 335 ; Reiffensluel. Jus canonic. univers., t. V, tit. xxxix, § 8, n. 24021l. t. v, p. 330.

Quand les censures sont ab homine et per sententiam particularem, elles peuvent être enlevées seulement : 1. par celui qui les a portées ; 2. par son successeur ; 3- par son supérieur, pourvu qu’il ail sur lui juridiction pleine et entière. Un archevêque, par exemple, par I il.- juridiction sur ses suffragants, ne peut jdre des censures qu’ils ont portées eux-mêmes, excepté dans le temps de la visite canonique, et si la cause est d< i iie < ; on tribunal. Décrétai., I. ii, tit. xxvi. De i nibtts, c. 16, Cum ex of/iciis ; I. V,

til. r, lie sententu wnicationis, in 6°, c. 5,

c. 6, Venerabilibus ; 4. par celui qui est légitimement délégué.

Les cen ure ab homine ci per sententiam gênera, lêfit, si ell ne sont pas réservées, peuvent être enlevées par tout c qui a lu pouvoir d’absoudre des pé chés mortels. Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. ii, p. iv, n. 51, t. il, p. 337 ; Layman, Theolog. moralis, t. I, tr. V, part. I, c. vii, n. 3, t. i, p. 96 ; Lacroix, Theolog. moralis, t. VII, c. i, dub. v, n. 128, t. ii, p. 479 ; Bonacina, Theolog. moralis, De censuris, disp. I, q. iii, p. ii, n. 6, t. i, p. 363 ; S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 72, t. vii, p. 190.

Les censures a jure et lalæ sententiee, établies par le souverain pontife et concernant l’Église entière, sont divisées en diverses classes, suivant le plus ou moins de facilité accordée pour leur absolution.

1. Les censures nemini reservalæ, dont tout confesseur peut absoudre au for de la conscience, et tout évêque au for extérieur, quand elles sortent du for de la conscience. Décrétai., t. V, tit. xxxix, De sententia excommunicationis, c. 29, Nuper. Cf. Suarez, De censuris, disp. VII, sect. iii, n. 2, t. xxiii, n. 203 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. ii, p. iv, n. 42, t. ii, p. 336.

2. Les censures ordinario reservatæ, dont les simples confesseurs ne peuvent absoudre, à moins qu’ils n’en aient reçu le pouvoir de leur ordinaire.

3. Les censures Romano pontifici ordinario modo reservalæ, dont les évêques ne peuvent absoudre, pour le for de la conscience, que si elles sont occultes, privilège qui leur a été octroyé par le concile de Trente, sess. XXIV, De reform., c. vi, Liceat, et qui leur a été renouvelé par Pie IX, dans sa célèbre constitution Aposlolicæ sedis, du 12 octobre 1869. Voir aussi S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 74-84, t. vii, p. 191-198.

4. Les censures Romano pontifici speciali modo reservatæ, dont le concile de Trente n’a pas donné aux évêques le pouvoir d’absoudre, et qui ne sont pas comprises non plus dans les pouvoirs généraux concédés par privilège aux évêques d’absoudre des cas réservés au saint-siège, à moins qu’il n’en soit fait mention spéciale dans les feuilles de concession.

5. Dans la classe précédente, il y a quelques cas, peu nombreux d’ailleurs, qui doivent être considérés comme réservés au souverain pontife specialissimo modo. Auparavant, c’étaient les cas d’hérésie et d’apostasie. De nos jours encore, même après la bulle Aposlolicæ sedis, il est d’usage d’accorder des pouvoirs spéciaux et distincts pour absoudre de ces deux cas, même à ceux qui ont déjà la faculté d’absoudre des cas réservés speciali modo. Cf. Rohling, Medulla theologiæ moralis, in-8°, Saint-Louis, 1875, Facullates episcopis Americæ dari sulitæ, forni. ii, n. 15, 16. En outre, doit être considérée comme réservée specialissimo modo, la 10e censure de la l re série de la bulle Aposlolicæ sedis, portée contre Absolventes complicem in peccato turpi. Le pouvoir d’en absoudre n’est jamais donné, même dans les facultés, si larges pourtant, concédées en temps do jubilé. Un décret de la S. C. du Saint-Office, du 27 juin 1866, a déclaré qu’il ne taut jamais le supposer compris parmi les pouvoirs donnés en général aux évêques. Dans les pays de missions, quand, à cause de l’éloignement et des difficultés de communication, le saintsiège accorde ce pouvoir aux préiets et vicaires apostoliques, c’est toujours pour un nombre de cas limités, et il fixe bien à quelles conditions l’absolution peut être prononcée.

En cas d’extrême nécessité, c’est-à-dire quand il y a péril de mort prochaine, tout confesseur, n’eût-il aucun privilège, peut absoudre de toutes les censures réservées, quel que soit le mode de la réserve, (’.'lie autorisation, qui se trouvait déjà exprimée dans divers passages du droit ancien, par exemple : Décrétai., t. V, tit. xi, De Bententia excommunicationis, in 6°, c. 22, Eos qui, a fait l’objet d’une déclaration spéciale et très formelle du concile de Trente, sess. XIV, De psoiilen-