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CENSURES ECCLÉSIASTIQUES

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censuris, disp. V, secl. I, n. 19 ; disp. XXXVI, sect. ii, n. 7, t. xxiii, p. 154 ; t. xxiii b, p. 256 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moral., tr. X, De censuris, c. i, p. xiii, n. 167, t. H, p. 319 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., t. V, til. xxxix, § 1, n. 38, t. v, p. 328 ; Lacroix, Theolog. moral., t. VII, c. i, dub. iii, n. 42, t. H, p. 471 ; Bonacina, Theolog. moral., De censuris., disp. I, q. i, p. iv, n. 9, t. i, p. 344 ; S. Alphonse, Theolog. moral, t. VII, De censuris, c. i, dub. iii, n. 14, t. vii, p. 154.

3° Pour être sujet au.r censures, il faut, de plus, dépendre du supérieur qui inflige ces censures. — Ainsi, par exemple, un évêque n’a pas le droit d’en porter contre quelqu’un qui ne serait pas son diocésain. Décrétai., I. V, Ut. xi, De sententia excommunicationis, in 6°, c. 5, Romana. Cf. Salmanticenses, tr. X, c. i, p. xiii, n. 160, t. ii, p. 318 ; Layman, Theolog. moral., I. I, tr. V, part. I, c. iv, ii, 5-8, t. i, p. 89-91 ; de Lugo, /, ’sponsa moral., t. VI, dub. xxii, t. vii, p. 251. Un évéque ne pourrait pas davantage censurer les religieux exempts, excepté dans les cas pour lesquels le concile de Trente les a soumis à sa juridiction et dans lesquels il agit comme délégué du siège apostolique. Concile de Trente, sess. IV, décret. De edit. et usu sacror. libror. ; sess. V, De reform., c. I, n ; sess. VI, Dercform., c. ni ; sess. VII, De reform., c. xiv ; sess. XXI, De reform., c. ix, i ; lndulgenlias ; sess. XXlII, Z>e reform., c. xv ; sess. XXV, De regularibus, c. in-v, IX, xii-xiv, xvi, xxii. Le droit ancien avait accordé à certains ordres religieux ce privilège particulier que leurs membres, même quand ils seraient susceptibles d’être punis par l’évéque du lieu, ne pourraient l’être par des censures. L. V, tit. vii, De privilegiis, in 6°, c. 1, Volentes. Cf. Benoit XIV, De synodo diœcesana, t. IX, c. xvi, n. 5, t. i, p. 291 ; Suarez, De religione, tr. VIII, t. I, c. x, t. xvi, p. 53-50 ; Lacroix, t. VII, c. I, dub. ni, n.30, t. ii, p. 470 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiast. univers., t. III, tit. xxxv, § 3, n. 61-62, t. iii, p. 382 ; t. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus privilegiatorum, S 7, n. 252-255, t. v, p. 264 sq. ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, moralis, theologica, etc., v° Regulares, a. 2, n. 1-143, t. vii, p. 526-549 ; S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, c. i, dub. ni, n. 26 ; c. ii, dub. iv, a. 3, n. 241-243, t. vii, p. 159, 314-318 ; Palmieri, Opus theologicum morale, in Busenbaum medullam, tr. XI, De censuris, c. i, dub. ni, n. 46-104, t. vii, p. 20-52.

4° Les évêqucs et les cardinaux, à moins qu’ils ne soient spécialement mentionnés, n’encourent ni les suspenses, ni les interdits, portés par le droit commun. Décrétai., t. V, lit. xi, De seul eutia excommunicationis, in 6°, c. 4, Quia periculosum. Ce privilège ne s’étend i l’exemption de l’excommunication, car le texte du Corpus juris sur lequel cette doctrine est fondée ne piile que de la suspense et de l’interdit. Or, suivant une règle de droit qui trouve ici son application, quæ jure communi exorbitant, ne quaquam ad consequentiam < »  » ’trahenda. Régula juris 28, in 6° ; cf. Suarez, Dr censuris, disp. V, sect. I, n. 30, t. xxiii, p. 157 ; Salmanticenses, Cursus theol. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. Xin, n. 160, t. ii, p. 318 ; Heiffensluel, Jus canonic. univers., I. V, tit. xxxix, § I, n. 19, t. v, p. 310 ; S. Alphonse, Theolog. moral., t. VII, c. i, dub. ni, n. 15, t. mi, p. loi.

. Les empereurs, les rois et les reines, en vertu d’un

privilège que la coutume a introduit et que le temps a consacré’, ne peuvent être censurés par les simples évéques, quoiqu’ils leur soient néanmoins réellement soumis ni spiritualibus. On s’habitua insensiblement à l.i sentence d’excommunication ou d’interdit lain es souverains, comme une de ces causes

majeures, qui ont, vu leur gravit au pape.

Cela n mpèche pas cependant que les souverains n’encourent, eux ires Intx sententia :

fixées par le droit commun. Cl. Schmalzgrueber, I. V,

tit. xxxix, § 1, n. 40, t. v, p. 328 ; Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. i, p. xiii, n. 160, t. ii, p. 318 ; S. Alphonse, Theolog. moralis, t. VII, c. i, dub. ni, n. 16, t. vii, p. 155.

6° Les communautés, collèges et chapitres, en tant qu’ils constituent un corps moral, ne sauraient être excommuniés, et ce n’est que pris individuellement que leurs membres sont susceptibles de cette peine. Décrétai. , t. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 6°, c. 5, Romana, § In universitatem. Cf. S. Thomas, Sum. theol., III », q. xxii, a. 5, ad 2um ; Beiffenstuel, Jus canonic. univers., t. V, tit. xxxix, §3, n. 88-91-, t. v, p. 315 sq. ; Suarez, De censuris, disp. V, sect. I, n. 29 sq., t. xxiii, p. 157 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. X, De censuris, c. i, p. xiii, n. 169, t. ii, p. 320. Mais la suspense et l’interdit, au contraire, peuvent être infligés à ces collèges et chapitres, même considérés dans leur ensemble, comme formant un tout. Décrétai., t. V, tit. xi, De sententia excommunicationis, in 6°, c. 17, Si civitas. Un chapitre de chanoines, par exemple, déclan 1 suspens, n’aurait plus dès lors qualité pour accomplir un acte capitulaire quelconque, comme d’élire les dignitaires, de célébrer l’office en chœur, etc. On comprend par là que même les membres du chapitre personnellement innocents, doivent s’abstenir de tout acte de ce genre, qu’ils ne peuvent faire, dans les circonstances normales, qu’en vertu d’un privilège ou d’une faculté qui leur vient du corps moral auquel ils appartiennent et dont ils font partie. Si le corps moral perd ses privilèges, les membres en sont nécessairement privés, car le corps moral ne peut plus communiquer à ses membres, ce qui lui est à lui-même enlevé. Dans cet état de choses, il n’y a évidemment aucune injustice de la part du législateur ou du supérieur. La jouissance des autres biens spirituels auxquels les membres innocents ont droit, comme individus, leur est conservée. Bien ne les empêche donc de célébrer encore la messe en particulier, d’assister à l’office dans une autre église, où ils ne figurent pas comme titulaires. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslic. univers., t. V, tit. xxxix, § 1, n. 44-47, t. v, p. 329.

7° Une même personne peut-elle être enmème temps sous le coup de plusieurs censures ? — Assurément, si elle a commis plusieurs péchés spécifiquement ou numériquement distincts, auxquels sont attachées autant de censures spécifiquement et numériquement différentes. Ainsi, un homme déjà excommunié, peut, pour d’autres fautes, être en outre interdit, et, s’il est prêtre, suspens. Mais peut-il encourir plusieurs fois la même censure, c’est-à-dire plusieurs fois l’excommunication, plusieurs fois la suspense ou l’interdit ? A première vue, la réponse paraît devoir être négative, car comment priver de nouveau quelqu’un de ce qui lui a été déjà enlevé ? Cependant, si l’on réfléchit que la censure est plutôt la cause de la privation que la privation elle-même, on voit sans peine que le pécheur peut être privé des mêmes biens spirituels pour des motifs différents, dont chacun, pris à part, serait suffisant pour justifier pleinement cette privation. Cette conclusion ressort de divers passages du droit, entre autres, Décrétai., t. V, tit. xxxix, De sententia excommunicationis, c. 27, Cum pro causa ; Clementin., t. V, tit. x, De sententia excommunicationis, c. 2, Gravis. On y lit que si quelqu’un est lié par deux excommunications, il doit, en demandant l’absolution, faire connaître les deux fautes qui ont motivé cette double excommunication ; sinon, il n’est absous que de l’excommunication correspondante à la faute avouée. Les censures se multiplient donc, dans la même espèce, en proportion des fautes commises et en punition desquelles le supérieur les a décrétées. (X S. Thomas, Sum. theol., III 1, q. xxii, a, 5, ad 2 ttm ; Suarez, De censuris, disp. Y, sert, ti-m, t. uni, p. 157-165 ; Schmalzgrueber, -lus ecclesiastie.