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CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE
» prêtres et diacres, s’abandonnanl a une lia ace effréné,

, prenaient femme comme les laïques et avaient des entants auxquels ils léguaient leur* biens (les biens de

l’Église), i il r.ut obsi rver que M 1 " Iques évéques, perdant toute honte, cohabitaient avec leurs épouses ; et il ajoute : i Cette horrible et exécrable coutume, pousse ses racines Burtout dans La Ville éternelle. » Victor III, Dialog., I. III. P. /… t. eaux, col. 100-2-1008.

Le m. il devenu presque universel paraissait irréparable. Mais Dieu suscita une série de grands papes qui proportionnèrent les remèdes aux maux : ce sont notamment Léon IX, Grégoire VII, Urbain II etCalixte II. Léon IX, dès le début de son pontificat au concile de Rome de 1050, Bonizo, Ad amtcum, dans Watterich, Pontificum romanorum dix, t. i, p. 101, 103 ; Grégoire VII en 107’*, concile romain de 1074, can. 11-20, Mansi, t. xx, col. 724 ; et Urbain II en 1089, concile de Melfi, can. 12, Mansi, ibid., col. 724, s’élevèrent avec vigueur contre les violateurs du célibat. Ils ne se contentèrent plus de suspendre les coupables de leurs fonctions, ils invitèrent le peuple à déserter les églises où les prêtres incontinents auraient l’audace d’exercer leur ministère pastoral. Décision de Léon IX, Bonizo. Ad amicum, Watterich, t. i, p. 103 ; décision de Grégoire VII, ibid., p. 361. Cf. Mansi, t. xx, col. 494. Les épouses ou les concubines des clercs majeurs tombèrent elles-mêmes sous le coup de graves pénalités, si elles s’obstinaient à demeurer dans la maison de leurs complices : on reconnut aux seigneurs des terres sur lesquelles elles vivaient le droit de les réduire en servage. Concile de Melfi, can. 12. Léon IX avait déjà décidé in plenaria synodo (1049) ut romanorum presbyterorum concubinx ex tune et deinceps Lateranensi palalio adjudicarentur ancillx. Bernoldi, Clironicon, dans Monum. Germanise. Scriptores, t. v, p. 426 ; P. L., t. cxi.iii, col. 252. C’était là sans doute une mesure passagère, mais les papes crurent nécessaire de la prendre pour montrer aux plus aveugles l’importance de la loi du célibat des prêtres.

Grégoire VII, qui faisait sentir à toute la chrétienté la puissance de son bras, envoya des légats en Italie, en France et en Allemagne pour communiquer aux évéques les décisions de l’Église romaine et en presser l’exécution. Cf. Lambertus Hersfeldensis, dans Mon. Germ. Scriptores, t. v, p. 217 ; Watterich, op. cit., t. i, p. 363. Toutes les Églises ne se prêtèrent pas avec une égale docilité à ses desseins. Quelques-unes cependant les accueillirent favorablement ou même les avaient prévenus en prenant l’initiative d’une réforme. Dès la lin du xsiècle, saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry, avait essayé- d’arrêter le torrent du mal. YitaS. Oswaldi, c. il, n. 7, dans Acta sanct., t. m februarii, p. 753. Le concile tenu à Bourges en 1031 ordonnait, en vertu des canons, que les prêtres, les diacres et les sous-diacres rompissent toute relation avec leurs femmes ou leurs concubines, et décidait que ceux qui refuseraient de le faire seraient dégradés et ne pourraient plus remplir à l’église d’autre office que celui de lecteurs ou de chantres. Les sous-diacres eux-mêmes, qui en certains endroits continuaient à être exemptés de la loi du célibat, devaient, s’ils étaient mariés, renvoyer leurs femmes : désormais ne seraient [dus admis au sous-diaconat que les clercs qui s’engageraient à n’avoir ni femme ni concubine. Can. 5, <>, Mansi, t. xix, cul. 503.

Les évéques de la province de Rouen prenaient, en 1063 et 1064, des mesures analogues, bien qu’un peu moins sévères ; ils interdirent aux prêtres et aux diacres des campagnes de contracter mariage : en cas d’infraction à la loi, les coupables devaient renvoyer leurs femmes ; défense à tout clerc canonique de prendre

femme ; les prêtres et les diacres qui se marieraient

après leur ordination devraient renvoyer leurs complices. Un exhortait seulement les clercs inférieurs a se

soumettre a la mené- discipline. D’apn

loi du célibat n’était pas absolument obligatoire poui

soui diacres et. ce qui est plu-, surprenant,

ou diacrequi avaient contracté mariage avant le cile de 1063 n’étaient pas tenus j, . renvoyer leurs épouses : Sancitum ett de villanu pretbyteriê atque dia£onibtti ut nulltu abinde uxoreni vel dueeret ; qui vero a tempore concilia Rotomagt (tenu en 1063) duxerat, perderet, etc. Concile d sieux de 1064, carr. >. 3, publiés par Lé-opold Delisle, dans le Journal de* tavants, août 1901, p. 517. C’était la sans doute une mosure de condescendance destin ménagerla transition entre le désordre ancien et l’ordre nouveau. Le concile tenu à Rouen en 1072, sous Jean d’Avranches, rappelle ces prescriptions sans les modifier. Can. 13. dans Orderic Vital, Hist. eccles., t. IV, c. xv, P. L., t. clxxxviii, col. 342. Le concile de Winchester de 1076. présidé par Lanfranc, Mansi, t. xx, col. 459, et le concile de Gran en 1114, can. 1 : 1 Mansi, t. xxi, col. 105-106 ; Hefele, Hi$t. des conoU-s, trad. Delarc, t. vii, p. 128-129, adoptèrent les rnérnes mesures disciplinaires.

Mais la réforme rencontra en certains endroits une violente résistance. Tout motil était bon aux clercs mariés pour justifier leur incontinence. Les uns en appelaient aux textes de l’Ecriture sainte, à la conduite des prêtres de l’ancienne loi, à l’autorisation du Sauveur et des apôtres, cf. Lambertus Hersfeldensis, Mon. Germ. Scriptores, t. v, p. 217 ; Watterich, op. cit., t. i, p. 363 ; d’autres alléguaient l’exemple du clergé grec, qui vivait canoniquement dans le mariage, concile de 1074, can. 12, Inc. cit., col. 415 : les prêtres et les diacres mariés de la Lombardie prétendaient que leur état était un privilège de l’Église de saint Ambroise, laquelle n’avait point à se régler sur l’Église romaine, Pierre Damien, Opusc, v. P. L., t. cxlv, col. 90 ; cf. Hefele, Hist. des conciles, t. vi. p. 371 : d’autres enfin, et c’était le plus grand nombre, invoquaient la faiblesse de la nature humaine et se plaignaient que les papes et les évéques voulussent les condamner à mener une vie d’anges, ritu angelérum, Lambertus Hersfeldensis, Mon. Germ. Scriptores, t. v, p. 217 ; Watterich, op. cit., t. i. p. 363 : les membres du synode de Paris de 1074 déclarèrent sans détour, à la presque unanimité, que la loi du célibat était insupportable et par conséquent déraisonnable ». Mansi, t. xx, col. Divers traités de Pierre Damien, notamment l’opuscule xvii, intitulé De cœlibatu sacerdotum, P. L., t. cxlv, col. 482 sq. ; la curieuse polémique De cœlibatu sacerdotum, qui s’éleva en 1079 entre le prêtre Alboin et Bernold de Constance, P. L., t. cx’viu, col. 1079 sq. ; VApologia que Sigebert de Gembloux écrivit contre ceuxqui attaquaient les messes célébrées par les pn mariés, cf. Bibliothèque de Fabricius, p. 114 ; Histoire littéraire de la France, t. ix. p. 556. témoignent que les réformateurs avaient all’aire à de nombreux et hardis adversaires.

Il fallait pourtant que le dernier mot restât au droit canon. La papauté renouvela sans relâche, cf. les canons 9, 10. 25. du concile île Clermont, présidé par Urbain H en 1095, Mansi, t. x. col. 817 sq. : can. 5 du concile de Reims présidé par Calixte II en 1119, ibid., t. xxi, col. 236, ses censures contre les clercs coupables. Et non seulement elle exigea que les piètres, les diacres et les sous-diacres maries cessassent toute relation avec leurs concubines ou leurs femmes légitimes, mais elle finit par déclarer que les mariages contractés par b ^ SOUS-diacres et les clercs supérieurs après leur ordination seraient nuls désormais : contracta quoque matrinumia ab hujusmodi personis disjungi… judicamus. (’elle décision est l’œuvre du pape Calixte 11. au concile de I.atran de 1123. Can. 3, 21, Mansi, t. xxi. col 286- Le texte n’est peut-être pas d’une parfaite clarté ;