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CAUSE

CAUSES MAJEURES

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Vorges, Fondements de la notion de causalité ; Congrès de 1891 : D’G. Monchamp, Les preuves de l’existence de Dieu dans l’apologétique contemporaine ; Congrès de 1894, à Bruxelles : R. P. J. Fuzier, Le caractère analytique du principe de causalité ; Ignace Torregrossa, De constitutione corporum relate ad originem et ftnalitatem juxta veram angelici Doctoris mentem ; Congrès de 1897, à Fribourg : Th. Desdouits, Substance et causalité ; Nie. Kaufmann, Die Méthode des mechanischen Monismus ; M" Vinati, Studio critico intomo al principio di causa ; Bibliothèque du Congrès international de philosophie, Paris, 1900, t. i ; H. Bergson, Notes sur les origines psychologiques de notre croyance à la loi de causalité ; Th. H. Hodgson, Les conceptions de la cause et de la condition réelle. Voir aussi les manuels de philosophie, en métaphysique ; et les traites théologiques De Deo uno, dans la partie relative aux preuves de l’existence de Dieu.

A. ClIOLLET.

CAUSES MAJEURES. -
I. Notion.
II. Historique.
III. Législation actuelle.

I. Notion.

On appelle en droit canon causes majeures les affaires du gouvernement ecclésiastique dont, à cause de leur importance, le souverain pontife est seul à connaître. Elles sont doctrinales, disciplinaires ou administratives.

L’existence des causes majeures est une conséquence immédiate de la primauté du pontife romain, de sa juridiction suprême, ordinaire et immédiate sur tous les fidèles, comme de son magistère infaillible. Il résulte en effet de ces prérogatives que certaines affaires ne peuvent être traitées que par lui, ou du moins, par son délégué : par lui, si elles engagent le charisme tout personnel de l’infaillibilité ; par un délégué, si elles regardent le gouvernement de l’Eglise universelle ou les relations des Églises particulières soit entre elles, soit avec le saintsiège ; en fait, des causes qui regardent l’Église universelle, une seule est parfois traitée par délégation, la présidence des conciles, qui n’est qu’un acte préparatoire. A ces causes, majeures de par leur essence même, dont la réserve est de droit divin, le pape peut en ajouter d’autres, qui deviennent majeures en vertu d’un acte positif de sa volonté par lequel il les enlève à tous autres juges : étant d’institution ecclésiastique, cellesci peuvent varier quant au nombre ou à l’espèce. Encore n’avons-nous à parler ici que des réserves prévues par le droit, et non des causes que le pape peut accidentellement évoquer à son tribunal, ou qui lui sont adressées par des particuliers en vertu du droit d’appel reconnu à tout fidèle. Cavagnis, Inslit. juris publici ecclesiaslici, part. I, t. II, c. I, § 7.

Rattachées par une connexion logique étroite au dogme de la primauté, les causes majeures en ont subi le développement progressif. Celles même qu’impose le droit divin n’ont pas toutes été dès l’origine explicitement connues. Mais le droit exclusif pour le souverain pontife d’en connaître n’a jamais subi de modification ; l’exercice seul de ce droit a varié, soit en s’affirmant davani tendant à des objets plus nombreux, selon le besoin des circonstances. Aussi des objections entassées par les gallicans de toute nuance contre les causes majeures, aucune ne résiste à la ruine de leur i nidemande une réfutation spéciale : il n’y a ni usurpation, ni croissance par absorption, ni jura ntitia, Schenckl, Inst. jur, can., t. i, g 226 : 1° pas d’innovation dans la réserve de ces causes que nous avons dit être majeures de leur nature : quelques-unes ont apparu tard, mais la volonté explicite ou implicite des pontil j>ecter l’ordre de choses établi avant

eux, suffisait à continuer la délégation aux juges infé : 2° pas de danger que la trop grande multiplication ii cidentelles n’entrave le bon gouverne. m’1 1 1 de l’Église : le pouvoir du pape n’est pas illimité, non seulement H ne peut rien changer à ce qui est d institution divine, par exemple, supprimer la juridiction épiscopale, mais, placé pour édifier et non pour d’truire, il i i li nu de par la loi naturelle a ae pas jeter’la confusion dans le troupeau du Christ ; plutôt que de se demander si une mesure arbitraire d’un pape, dangereuse pour l’Église, serait invalide, les théologiens préfèrent penser que Jésus-Christ écartera à jamais ce malheur : l’histoire leur donne raison.

II. Historique.

Chaque catégorie de causes ma* jeures exigerait une histoire, souvent fort longue ; certaines d’entre elles, comme les décisions de foi ou l’institution des évêques, etc., touchant très intimement à la constitution de l’Église, sont traitées dans différents articles de ce dictionnaire, voir Béatification, col. 424425, Canonisation, col. 1632-1634, Évêques, Infaillibilité, Ordres religieux, Pape, etc. ; d’autres intéressent plus exclusivement les canonistes. Nous nous contenterons ici de résumer brièvement l’histoire des causes majeures en général, en montrant comment elles s’introduisirent explicitement dans la législation ecclésiastique.

Nous savons par de nombreux témoignages que les appels spontanés à la décision du pape en matière de dogme ou de discipline ont toujours eu lieu dans l’Église ; cf. Hurter, SS. Pair, opusc, t. xvii, prnef. ; dès le IIIe siècle ils deviennent fréquents : on connaît les relations entre Rome et l’Afrique au temps de saint Cyprien ; au IVe siècle, saint Jérôme trouve déjà le pontife romain accablé par le soin de répondre aux consultations que lui adresse l’univers entier. Epist., cxxiii, ad Agerruch. , P. L., t. xxii, col. 1052. Y a-t-il eu dès l’origine des appels non pas spontanés, mais obligés, de par la nature même de la cause ? il est assez difficile de le dire avec certitude, et on n’en sera pas étonné si l’on réfléchit que les décisions doctrinales imposées à toute l’Église, les seules causes qui n’admettent pas de délégation, ont été très peu nombreuses avant l’époque des conciles œcuméniques. Mais voici que bientôt la coutume, la tradition sont invoquées pour présenter comme obligatoires les recours au pape et l’on sait de quelle portée sont ces expressions dans la langue des Pères. En 314, le synode d’Arles communique à Sylvestre sa décision au sujet de la Pâque : Ut uno die et uno tempore per omnem orbem a nobis observetur et juxta consuctudinem litleras ad omnes tu dirigas. P. L., t. viii, col. 815. Vers 312, Jules répond aux prélats eusébiens : "Il àyvoEÎTe ou to’jto è’Ûo ; r, v upoxspov ypâç-TÔai t, u.Zv, xa’t ovtco ; k’vôcv ôpiÇsiOat va Si’xata ; E ! iæv o’jv ti toigOtov ?|V { ; 7107fu£u6Ève ! ç TÔv E-iTxortov tôv iy.sr, j’ost Kpo ; ttjV êvtscjO* èxxXr, aîav ypaç^vat. Epist. ad Autiocli., 22, P. L., t. VIII, col. 906 ; cf. sur ce passage Sonate, II. E., t. II, c. XVII ; Sozomène, H. E., t. III, c. x, P. G., t. lxvii, col. 217 sq., qui montrent comment ce texte était compris dans leur temps.

Avec Innocent I er, en 404, l’expression même de causes majeures entre dans la langue ecclésiastique : Si MA-JORES causje in médium fuerint devolutse, ad sedem apostolicam, sicut synodus slatuil et beata consueludo exigit, post judicium épiscopale, referantur. Epist., ri, ad Viclric. Bolomag., P. L., t. xx, col. 473 ; cf. ibid., la note de dom Constant. On s’accorde aujourd’hui à voir dans ce synode le concile de Sardique, dont les canons 3, 4 et 7 réglaient la procédure à suivre dans les appels au saint-siège. Ce sont ces mêmes canons qu’invoque le pape Zosime dans l’affaire du prêtre Apiarius pour empêcher les évêques d’Afrique de s’opposer aux appels. Les gallicans n’ont pas manqué’de faire ressortir que les papes, m revendiquant cette prérogative, avaient soin de s’appuyer sur les canons des conciles ou la pratique de l’Eglise, sans mentionner leur droit divin. Mais il n’y a rien là qui doive surprendre quiconque sait avec quelle modération les papes oui rappelé’leurs droits et combien doucement se sont resserrés les liens d’une unité’qui, parfaite dès l’origine, ne pouvait guère apparaître d’abord que dans la communion des esprits.

Ce n’est plus de leur plein gré et pour une confirmation Dlus solennelle que les conciles provinciaux sou-