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CALOMNIE — CALOV


ou une dénonciation du procédé calomnieux, même par la parole publique et par la presse, ou encore le recours à la voie légale pour obtenir en même temps une réparation pour soi et une pénalité pour le calomniateur.

2. Pour les calomnies dirigées contre la réputation d’autrui ou contre des institutions nécessaires ou souverainement utiles à la société civile ou religieuse : a) Pour ceux qui exercent des fonctions sociales les obligeant par un quasi-contrat de justice à défendre les intérêts qui leur sont confiés, il y a devoir strict de justice à combattre ou à réprimer les calomnies directement attentatoires à ces mêmes intérêts, pourvu qu’aucun obstacle grave ne s’y oppose. — b) Pour qu’il y ait obligation de charité, il faut que le prochain, individu ou société, ne puisse se préserver de dommages graves s’il n’est aidé, et que l’on soit seul à pouvoir lui donner commodément l’assistance nécessaire. Il peut être assez difficile de déterminer pratiquement l’existence de ces deux conditions. Mais il n’est point douteux que, dans une société, ce devoir de charité s’impose et que la conscience de ceux qui sont aptes à le remplir et l’omettent toujours et à l'égard de tous, ne peut être sans reproche, surtout quand il s’agit de la défense des intérêts religieux gravement menacés, et que d’autre part l’on possède la capacité et la liberté nécessaires.

Répression provenant d’associations ou de groupements de défense.

Souvent la répression individuelle reste impuissante même en face de calomnies n’atteignant qu’un seul individu. A plus forte raison restet-ellesans force, en présence d’entreprises calomnieuses savamment ourdies et puissamment organisées contre les institutions vitales de la société civile et surtout contre les ministres de l'Église, et contre toutes ses œuvres. Seule l’association de délense peut efficacement soutenir la lutte, en multipliant et en organisant les ressources et les moyens de résistance et de réparation. A ceux qui objectent le précepte du pardon intégral, Matth., xviii, 35, le conseil de Jésus-Christ, Matth., v, 39, et la recommandation de saint Paul, Rom., XII, 19, l’on peut répondre que la résignation évangélique, l’intégral pardon des injures et l’amour héroïque des humiliations ne doivent point empêcher le strict devoir de défendre la société civile et la société chrétienne contre les calomnies qui leur seraient très funestes. C’est ce que répond saint Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ, q. lx, a. 1, ad 2um : Dicendum quod hufusmodi prsecepta, sicut Augustinus dicil in l. I de sermone Domini in monte, c. xix, et Epiât, v, ad Marcellinum, semper sunt servanda in prseparalione animi ; ut scilicet semper homo sil paralus non resistere, vel se non defendere, si opus fneril ; sed quandoquc est aliter agendum proptcr commune bonum ; vel eliam illorum cum quibus pugnatur ; unde Augustinus dicit in Epist. ad Marcellinum : Agenda sunt multa eliam cum invilis benigna quadam aiperilate pleclendis : nam cui licenlia iniquilatis eripitur, uliliter vincitur ; quoniam nihil est infelicius felicitate peccanliun, , qua pœnalis nutritur impunilas, et mala voluntas celui lioslis interior roboratur.

Répression provenant des pouvoirs publics.

La justice légale impose aux pouvoirs publics le devoir de défendre les droits des citoyens par la protection des lois et l’appui des décisions judiciaires et des sanctions légales concomitantes. La réputation étant un bien social de première importance se recommande nécessairement à cette protection publique des lois, des décisions judiciaires et (les sanctions pénales. Quelle mesure de répression légale convient dans telle société, à telle époque, en présence de telles attaques calomnieuses atteignant au inoins partiellement les intérêts publics que tout pouvoir cou scieur ieux (luit Sauvegarder ? Inversement, quelle mesure de tolérance légale peut-on accorder à la presse soit dans la lutte inévitable des partis politiques ou dans les publiques revendications des partis révolutionnaires

ou socialistes, soit dans les dissensions religieuses ? Ces questions pratiquement très complexes relèvent de la prudence politique, qui doit tenir compte de la divergence des situations politiques, surtout quand elles sont depuis longtemps établies. Cependant l’on ne devra jamais oublier que le mal ne peut être justement toléré, que dans la mesure exigée par un bien public prépondérant : Yerumtamen in ejnsmodi rerum adjunctis, H communis boni causa et hac tantum causa, potest vel eliam débet lex hominum ferre toleranter malum, tamen nec potest nec débet id probare aut velle per se, quia malum cum sit boni privatio, répugnât bono communi quod legislator, quoad optime potest, velle ac lueri débet. Et hac quoque inread imitandumsibi lex liumana proponat Deum necesse est, qui in eo quod mala esse in mundo sinit ncque vult mala fieri, neque vult mala non fieri, sed vult permittere mala fieri, et hoc est bonum. Quse docloris angelici sententia brevissime totam continet de malorum tolerantia doctrinam. Encyclique de Léon XIII, Libertas, 20 juin 1888.

S. Thomas, Sum. theol., II" II », q. lxviii, a. 3 ; q. lxix, a. 2 ; q. lxxiii, et les commentateurs de la Somme, loc. cit. ; S. Antonin, Summa theulogica, Vérone, 1740, t. ii, tit. II, c. ii, p. 369 sq. ; tit. viii, c. III, p. 895 sq. ; Domintcus Soto, De justifia et jure. t. IV, q. vi ; Navarre, Encliividion seu manuale confessariorum et pœnitentium, c. xviii. n. 24 sq. ; Molina, De. juslitia et jure, t. iv, tr. IV, disp. XXXIX sq. ; Lessius, De juslitia et jure, 1. H, c. xi, passim ; de Lugo, De justitia et jure, t. I, disp. XV ; Philippe de la Sainte-Trinité, Disputationes theologicx in Summam S. Thomx, Lyon, 1653, t. iii, tr. II, disp. V, dub. iv, p. 330 sq. ; Layman, Theologia moralis, Lyon, 1654, t. III, tr. III, part. II, c. vii, t. I, p. 347 sq. ; Bonacina, De morali theologia, Lyon, 1697, t. II, De restitutione, disp. II, q. iv ; Lacroix, Theologia moralis, Paris, 1867, t. ii, t. III, tr. VI, n. 1213 sq., 1238 sq. ; Sylvius, In Summam S. Thomæ, II* II-, q. lxii, a. 8 sq. ; q. lxxiii ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XIII, c. IV, n. 118 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, t. III, n. 991 sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis. t. I, n. 1191 sq., Génicot, Theologia moralis institutiones, Louvain, 1898, t. I, n. COI sq. ; Berardi, Praxis confessariorum, 3e édit., Fænza, 1898, t. ii, n. 422 sq.

E. DUBLANCHY.


CALOV Abraham, théologien luthérien, né le 16 avril 1612, à Morungen dans le duché de Brunswick ; après avoir commencé ses études au gymnase de Thorn, il se rendit, en 1626, à l’université de Kônigsberg ; il fut successivement recteur du collège de Dantzig et professeur de théologie à Wittemberg, où il mourut le 25 février 1686. Calov fut à la fois théologien dogmatique, polémiste et exégète. Il combattit tout ensemble les catholiques, les sociniens, les réformés, les arminiens et les labadistes. Il fut surtout l’adversaire de George Calixte et des calixlins dans la controverse du « syncrétisme >i. Cette opposition éclata au colloque de Thorn (1645), et continua même après la mort de George Calixte. Ses partisans s’appelèrent caloviens. L’activité scientifique de Calov fut extraordinaire. Comme il s’occupa à peu près de toutes les sciences ecclésiastiques, et qu’il fut mêlé à de nombreuses controverses confessionnelles, ses écrits sont, d’une grande variété, Nous les énumérons ici en les groupant par matières : 1° Polémiques : Matxolugia papisl ira, Dantzig, Kii" (contre les catholiques) ; Socinianismus profiigalus, 1652 (contre les sociniens) ; Dissensio coulrorcrsiarum hodierno tempore inter ecclesias orthodoxes et reforniatot coetus agiiatarum, 1655 (contre les réformés) ; Consideratio anninianisnii, 1055 (contre les arminiens) ; Thèses theo~ logica de labadismo, 1681 (contre les labadistes) ; AntiBœhmius, 1684 (contre Jacques Bôhme. touchant la controverse » syncréliste » : lnstitutionum théologienrum -.'n 7rpo).ey(5|j.Eva euni e.runn ne nova lu logim coh.rtirue, 1649, 1651 » ; Digressio de nova theologia HelmstadioRegiomonlanorum syncretistarum, 1651 ; Synopsis controvertiarum poliorum, Willemberg, 1652 ; Syncnh lismus cahxùnus, ibid., 1653 ; Hunnvnta calixtuiu-