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CASUEL


tempérament à cette abstinence ai ngoureu e. Pendant la première année, poui cause <lumaladie on de vo) I m i —. Bans cea motifs, durant lea deux années suivantes, le coupable pourrait racheter la pénitence du mardi, du jeudi et c 1 1 1 samedi, « " versant la somme >i un denier, ou en nourrissant trois pauvres : Licitum lil < tertiam feriam, quinlam et tabbatum redimere uno de-un, ni. vel pretio denarii, tive très pauperei pro noniine Pini pascendo. Can.."> » ;. Durant lea quatre dernières années il devait faire trois carêmes : l’un avant Pâques, l’autre avant la Saint-Jean, et le troisième avant Noël. Kn outre, il devait jeûner les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, mais avec la faculté de racbeter de la même façon le lundi et le mercredi. Cet argent, s’il ne servait pas à la nourriture des pauvres, devait être employé à la rédemption des captifs, ou en œuvres pies. Can. 58, Mansi, t. xviii. col. 157.

La législation du concile de Tribur nous montre en npôme temps et la loi et la gradation que l’on suivait d’abord pour la mitigation des peines canoniques. Plus tard, on autorisa le rachat d’une grande partie de la pénitence ; puis, de la pénitence entière, au jugement de l’évêque, ou selon, l’avis du confesseur.

Est-ce de là que tira son origine l’usage, bientôt répandu, de faire, à cette occasion, une offrande au confesseur lui-même ? C’est fort probable ; mais ce qui est certain, c’est que cet usage existait dans le courant du XIe siècle, puisque le concile de Bourges, tenu en 1031, défend, par son canon 12e, de rien prendre pour le sacrement de pénitence, en debors de ce que les fidèles donneraient de plein gré : Nullus pretium pro ]>acnitenlia danda accipiat, >tisi quud fidèles sponte dare vel offerre voluerint. Mansi, t. xix, col..">Ui-. Cet usage, innocent dans le principe, devint un danger pour les confesseurs. A moins d’être complètement insensibles aux présents, ils étaient exposés à ne pas proportionner la pénitence au crime commis. Aussi, dans les siècles suivants, les conciles se montrèrent-ils très sévères pour les confesseurs, et leur défendirent-ils de demander quoi que ce fut, surtout de l’argent, pour le sacrement de pénitence : Pro pænitentia nullum omnino pretium exigatur. Concile de Londres (1125), can. 9, Mansi, t. xxi, col. 330. In autre concile, tenu dans la même ville sept ans après (1132), renouvela par son i" canon la même défense, en frappant d’excommunication les délinquants. Mansi, t. xxi, col. 511. En 1180, le pape Alexandre III écrivit encore à ce sujet aux évéques d’Angleterre pour leur rappeler que leur devoir était de déraciner du sein de leur clergé un abus aussi intolérable. Cette lettre pontificale fut insérée dans le Corpus juris canonici, et devint ainsi une loi rigoureuse pour l’Église entière. Décrétai., t. V, lit. III, c. 14, Nemo presbyterorum. Le pape Lucius III, l’année suivante, dut encore insister sur un point si grave. Décrétai., t. V, lit. iii, c. 24, Ad aures ?iostras.

L’Angleterre n’avait pas le triste monopole de pareils désordres. Kn France, la plaie n’était pas moins profonde ; aussi l’Église prit-elle des moyens énergiques, non seulement pour l’empêcher de s’étendre, mais encore pour la faire totalement disparaître. Le concile tenu à Paris, en 1200, sous la présidence de l’évêque de cette ville, Eudes de Sully, rapporte, c. iv. n. 12. que les confesseurs imposaient souvent, comme pénitenceaux fidèles, l’obligation de faire dire (les messes ; mais il leur défendit expressément de célébrer eux-mêmes les messes qu’ils auraient ainsi imposées, Nullus mitsas quaa injunxerit, celebret, nec tricenarium, nec animale ; ei pro minus triennale et quinquennale. Mansi, t. x

, col. 841. Une prescription de

ce genre se trouve dans le concile de Tours (1294), can. 3. Mansi, t. xxiv, col. 947.

En Allemagne, comme en Italie, il fui nécessaire de

combattre ce mal, qui persista longtemps encore, puis que, jusque vers la fin du xi r ! conciles pro vinciaux de diverses nations dment fulminei abus coupables. Concile de Freisingen (1440), cai Guérin, Les concile », t. iii, p. 231 ; 1° concile di logne (1536), part. XIII. c. viii, Guérin, t. iii, p II" concile de Cologne (1519), lit. De officiorum, functione, c. i. Guérin, t. iii, p. 525 ; concile de Capoue (1509), c. v, Guérin., t. iii, p. 590, Mansi, Suppl., t. v ; I" concile de Milan (1565), c. xv, Atta Eeelesiec Mediolanensit, t. i. p. 15. Il fut même défendu aux confesseurs qui fixeraient des aumônes pour pénitence, de se ebarger eux-mêmes de les distribuer aux pau ou aux œuvres pies, afin que nul ne pût les sou| ner d’être intéressés dans leurs sentences. III" concile de Milan (1573 ;, tit. viii, De pænitentia, Labbe, t. xv. p. 383.

Ainsi, tout en permettant de changer quelquef. aumônes les pénitences publiques ou privées, Il. avait grand soin que ces peines pécun | por tassent jamais le moindre profit personnel à ceux qui les ordonnaient. Llle ne voulait pas qu’elles devin-un danger pour les confesseurs, tandis qu’elles ne devaient être qu’un moyen de salut pour les pénitents.

Casuel de l’eucharistie.

Le canon 23- du concile in Trullo, tenu à Constantinople, en 680. porta cette défense : Nullus, sire episcopus, sue presbyter, sire diaconus, immaculatam prtebens communionent, ab eo qui conimunicat, ejus participations graiia, obolos, rel quamnam aliaui speciem e.iigat. Mansi, t. xi, col. 95k Cette coutume existait donc déjà depuis longtemps, puisqu’elle dut être réprouvée d’une façon aussi générale et aussi sévère, car le concile punit de 1 gradation les délinquants. Elle se maintint néanmoins, et jusqu’au XVIe siècle nous voyons des conciles revenir sur ce sujet, et menacer de l’excommunication ceux qui voudraient tirer un prolit, en distribuant le corps et le sang de Notre-Seigneur. Concile de Reims, présidé par saint Léon IX 1 1049), can. 5, Mansi. t. XIX, col concile de Londres (1138 1. can. I, Mansi, t. xxi.col.511 ; de Westminster (1142), Man-i. t. xxi, col. 579-580 ; Lupus, Synodorum generalium ac provincialium décréta et canones, t. iv, p. 170 ; concile de Capoue il can. 17, Mansi, Suppl., t. v ; Guérin, Les concile », t. iii, p. 591.

A cette question se rattache celle du casuel de la messe. Voir Honoraires de mi --i

Casuel de l’extrême-onction.

A la suite des troubles et des désordres de tout genre causés par la querelle des investitures, l’esprit surnaturel s’était tellement affaibli, chez un trop grand nombre des membres du clergé, pendant et après le X’siècle, que Il dut défendre, à diverses reprises, de rien exiger pour la visite des malades et pour le sacrement des mourants. Ne guis pro… infirmorum visilatione quidquam gat. Concile de Reims, présidé par saint Léon IX 1019 can. 5, Mansi, t. xix. col. 712. Sanctorum Patruni canonica institutasequentes, auetoritale apostolica intertlicimus, ut pro oleo. pro visilatione » i/îrntoiti)> unctione, nullum omnino pretium exigatur : quod qui prtesumpserit, excommunicationi subjaceat. Concile de Londres (1138). présidé par le légat d’Innocent II. el auquel assistèrent dix-sept évéques, can. 1. M.in-i, t. XXI, col. 511. Le concile de Reims 114* Eugène III, et auquel se rendirent, avec les évêqui fiance, ceux d’Espagne, d’Allemagne et d’Angli : formula dans son canon lti f une défense semblable : Prsecipimus ut pro olei sac ri acceplione, nullum lium exigatur. Mansi. t. xxi. col. 717. Le conçu Tours de 1163 lit de même, dans son c.mon < t. i. col. 1I78.

Casuel de Tordre.

Comme le sacremem Tordre est la source de toutes les dignités tiques, il était à craindre que le casuel demandé’à -on