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exeommunicatione plectatur ; ri diacomu, quatuor ; tubdiaconut vero, vel elericus, lus cupidilalibut ferment, et competenli verbere et débita excotntnunieatione plectatur. Mansi, i. iii, col. 1 -î- H ; « ns d’autre* manuscrits, beaucoup un. mnombreux, il est vrai, le mol j/isi est omis. Il en résulterait que la défense atteignail même les oflrandes volontaires. Mais cette omission rvt très probablement une faute de copiste, car les oflrandes volontaires sont autorisées par tant d’autres concilrs antérieurs et postérieurs à celui de Tolède, qu’il ii A a pas lieu de douter que le texte authentique de celui-ci ne soit celui que nous avons donne.

Les abus ne disparurent pas cependant. Vers la fin du vin » siècle, saint Héréberl, archevêque de Cologne, dut baptiser lui-rnème l’enfant d’un homme pauvre, auquel tous les curés de cette grande ville avaient refusé de conférer le baptême à cause de la pauvreté de son père. Cf. Tbomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. III, t. III, c. xv, n. 10, t. III, p. 408. Ce simple fait nous révèle la vénalité de certains prêtres de cette époque. Aussi les défenses et les menaces se renouvelèrent dans de nombreux conciles de ce siècle et des siècles suivants. On les trouve même dans les capitulaires de Charlemagne : Ut nulltts presbyter sacrum officium sire baptismatis sacramentum aut ali quid donorum spiritualium pro aliquo pretiu vendere prxsumat, ne vendentes et ententes in tentjilo columbas imitentur ; ut pro his qui adepti sunt gratiam (Urinant non prelia concupiscant lerrena, sed solani rrgni eselestis gloriam pro.mereantur arcipere. C.apit. regttnt Francorunt, édit. Doretius, Hanovre, 1882, t. I, p. 106107. Ut nulla pretia de baptizandis consignandisqtte fidelibus exigantur. Quodsi qui perpetraverint, honoris sui suit periculum subituri. Benoit Lévite, t. III, 183, P. L., t. xcvii, col. 769. Ces prescriptions du pouvoir civil étaient l’écho de la voix des évoques et du pape. Conciles d’Aix-la-Chapelle (836), c. i, can. 5, Mansi, t. xiv. col. 67. r > ; de Courges (1031), can. 12, Mansi, t. xix, col. 504 ; de Reims (1044) sous la présidence du pape saint Léon IX, can. 5, Mansi, t. xix, col. 742 ; de Plaisance (1095, can. 13, Mansi, t.xx, col. 806 ; de Londres (1138), can. 1, Mansi, t. xxi, col. 511, etc.

Tout en frappant d’excommunication ceux qui trafiquaient ainsi des eboses saintes, la plupart de ces conciles ne désapprouvaient pas cependant les coutumes louables. Ils ne voulaient pas néanmoins que les laïques fussent chargés de faire rentrer ces revenus ; les prêtres devaient s’adresser à l’évêque ou à un dignitaire de la curie épiscopale : Ne guis in atriis ecclesiarunt, preeter episcopum et ejus ministrum quaslibet consuetudines exigere prasumeret. Concile de Reims (1049), can. î. Mansi, t. xix, col. 712. Cf. Lupus, Synodorum gencraliunt ac provincialiunt décréta et canones scltoliis et notis ittustrati, t. iv, p. 170.

L’exemple de deux provinces voisines nous montrera combien la pratique variait, à ce sujet, de diocèse à diocèse, et à la même époque. Au commencement du XHIe siècle, Eudes de Sully, évéque de Paris, tint un synode dans sa ville épiscopale. Les statuts qu’il y promulgua furent si sages qu’ils ont mérité d’être introduits dans la collection des conciles. Ce sont, en outre, les plus anciens canons de l’Eglise île Paris qui soient parvenus jusqu’à nous. Au c. II, n. 2. le prélat rappelle d’abord qu’il est absolument interdit de rien exiger avant le baptême ; puis il ajoute qu’on pourra néanmoins, après Favoir conféré, recevoir, et même exiger ce que permet une louable coutume : Pro baptitmo nihil omnino acte exigatur ; sc<i pust laudabilis consuetudo exigi potest. Concile de Paria (ISIS), Mansi, t. xxil, col. 841. Or, un concile tenu à Tours, quelques années auparavant, en 1163, avait été bien plus sévère. Dans son canon 6°, il avait défendu de rien demander, sans que, pour s’autoriser à le faire, on put alléguer une

coutume, qui. <=elon lui, loin de justifier Cette infraction a la loi, ne tendait qu’à l’aggraver, attendu que le long usage d une chose illicite rend cet abus plus déplorable encore. Mansi, t. xxi, col. 1178. Comment expliquer des

ordonnances Si opposées sur la même matière, à peu pn - a la même époque et dans des diocèses si voisi C’est que, dans leriches plaines de i.< Tou raine, les dimes et les prémices fournissaient aux curés des pa es d’abondantes ressourc

pour leur entretien ; tandis que ces revenus manquaient dans la ville de Paris, où cepi ndant, pour bien des c.iu-iv les besoins étaient plus grands et les frais de tout genre plus considérables. Cf. Thomai op. cit., part. IV. 1. III. c. v. n. 4, t. v, p

Chose remarquable, la sévérité du concile de Tours fut confirmée par le IIP concile œcuménique de Latran, tenu quelques années après, par Alexandre III. en 1179, tandis que l’indulgence du concile de Paris fut approuvée par le IV* concile o-curnénique de Latran. présidé par Innocent III, en 1315. Voici, en effet, le 7 « canon du IIP concile de Latran : Nihil exigatur…, horribïU mntis est quod ille qui indiget sacratitentis, iita possit percipere, ntsi manum implere curaverii Ungitoris. l’utant jilttres ex hoc sibi licere, quia legeiH mortis de Innga invaluisse consuetudine arbilrantur ; non salis, quia cupiditate cœcati sunt, atlendenlet,

quod TANTO CRAVIOIIA SI NT Cl’.IllINA. QIANTO DUTIIS ANIMAS ! IM 1 I.ICKM 1 1 M I.III NT AI.LIGATAM. Mansi.t. XXII.

col. 275. Voici maintenant le 76e canon du IV « concile œcuménique de Latran : … El prarns exactiones super Itis jieri prohibemus, el pias consx etudines pra tntts observari, stcUuentes, ut libère conferantur ecclesialica sacranteuta. sed per episcopum loci, veritate cognita, compescautttr laici qui (fermenta hærelicm pravitalisi ntaliliose nituntur, sub prtetextu canonicx pietatis, laudabilem qua devotione fidelium inlroductam ) consuetudinetn imntulare. Mansi, t. x.xii. col. 1054. Cette loi si importante fut insérée dans le Corfius juris canouici, Décrétai., I. V. tit. iii, c. xi.ti. Ad audientiam. C’est donc une loi encore en vigueur dans pays où elle est applicable.

Il n’y a pas de contradiction dans les ordonnances de ces conciles. Les unes réprouvent des coutumes n hensibles ; les autres maintiennent des coutumes louables. C’est ce qu’exprime le 14* canon du synode de Sara m iI2I71 : Sicut prxcipintus praras exactionet super bis non fieri, tta pias et laudabites consuetudines prxcipintus observari. Mansi. t. xxii, col. 1065. l’n autre concile tenu a l’ours, en 1236, renouvela, dans son 4’canon, les prescriptions du 66e canon du IV « concile de Latran. en défendant de rien exiger tuant la réception du sacrement, mais autorisant à exiger ensuite ce que permettent les louables coutumes, ajoutant que, si les sujets s’y refusaient, l’évêque devait les y forcer par fis censures ecclésiastiques, subdtlos ad hoc per prmlatos censura ccclesiasttca compellendo. Mansi, t. XXIII, col. 412.

Par ce canon, comme par le 4’du concile de Reims, cité plus haut, nous voyons se dessiner le rôle que l’Église attribue à l’évêque dans les affaires de ce genre. C’est lui qui a la mission de faire respecter les droits des curés et d’assurer leur subsistance. I me sure a pour objet, tout en maintenant les louables coutumes, de sauvegarder la réputation des ministres des autels, qui doivent être désintéressés <t le paraltn ceux-ci exigeaient eux-mêmes avec trop de rigU6UI qui leur est dû. ils pourraient donner lieu de soupçonner qu’ils ont plus a cœur leurs avantages matériels que le salut éternel de leurs ouailles. Ce danger n’existe p. mi, quand ils remettent leur cause au soin île l’évêque, leur supérieur. L’évêque, en effet, est également chargé pasteurs et des fidèles. Il doit veiller à ce que les uns reçoivent les sacrements qui entretiennent en eux la vie