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CAS DE CONSCIENCE

IMS

levant directement < ! < la indice, l’on De nie point d antre pai 1 1 existence de quelque droit au moina probable, pouvant autoriser i réclamer devant les tribunaux, parfois même à se compenser. En toute hypothèse, le théologien moraliste, en déclarant l’obligation inexistante, B’abstient < ! < tout jugement sur la question de i" tion, qu’il >ul entière à l’ascétique, Quant à la

déclaration d’obligation, puisqu’elle est portée au nom de la règle divine don la science morale l’a déduite, elle impose, au nom do cette même règle, l’obligation do te] acte ou de telle omission. 1kcette obligation peuvent fréquemment résulter, par voie de conséquence, d’impérieux devoirs, la restitution on compensation satisfactoire, la rupture avec telle occasion prochaine, l’abandon do tel avantage même considérable. L’étendue de ces obligations directes, indirectes ou conséquentes, pouvant dépendre de l’accidentelle intervention de tel autre principe ou précepte, devra être prudemment déterminée pour chaque situation concrète.

II. Principaux hoyens de résoudre dm cas de conscience. — 1° Direction fournie par l’autorité des Ecritures. — 1. La doctrine morale positivement enseignée dans l’Écriture, sur les devoirs imposés par la loi naturelle ou sur les commandements qui constituent la loi chrétienne, doit servir de règle pour tous les cas nécessairement soumis à l’autorité de cette doctrine. Ainsi d’après la doctrine évangélique sur l’indissolubilité du mariage, Matth., xix, 3 sq., l’on conclura à l’absolue illicéité du divorce qui prétend rompre le lien matrimonial. — 2. L’approbation formelle, spécialement donnée par l’Ecriture elle-même à toi acte particulier, permet de porter le même jugement sur un acte identique dans des conditions suffisamment similaires. Nous n’examinerons point ici ce qui, en regard de l’infaillible vérité de l’inspiration scripturaire, constitue une formelle et spéciale approbation donnée par l’écrivain sacré. Remarquons cependant que tout acte accompli par un personnage, d’ailleurs loué dans l’Kcriture, n’est point, par le fait même, approuvé si l’on n’est point positivement autorisé par le contexte à le considérer comme tel. S. Augustin, Contra mendacium, c. ix, n. 22, P. L., t. XL, col. 532. L’on doit aussi soigneusement distinguer entre une approbation positive, entraînant la licéité morale de l’acte, et une tolérance purement légale, qui n’est que l’absence de toute répression et dont on ne peut rien conclure en faveur de la légitimité morale. On sait que quelques théologiens ne revendiquent que cette tolérance légale pour la pratique du divorce chez les Juifs. — 3. Inversement, du blâme positivement porté par le texte sacré contre certains actes, l’on peut conclure leur illégitimité dans des circonstances vraiment analogues, par exemple I Reg., xin, 13 sq. ; xv, Il sq., et beaucoup de blâmes portés par les prophètes dans l’accomplissement de leur ministère comme dans Is., iii, ou par le divin Sauveur dans ses discours publics comme dans Matth., xxiii ; Luc, vi, 24 sq., ou par les apôtres dans leurs Epltres inspirées, par exemple.lac., v, 1 sq. — 4. La réponse scripturaire à quelques questions pratiques doit diriger dans la solution de cas analogues ; ainsi Matth., xii, 2 sq. ; Marc, ii, 25 sq. ; Luc, XJV, 5, pour le repos sabbatique ; Matth., XXII, 17 sq., pour l’accomplissement de ce qui est vraiment dû à César ; Matth., xv. 2, relativement à la prescription traditionnelle de la purification dos mains

avant le repas ; Matth., Xl. 3, relativement au divorce

quacwnque ex causa Rom., un, sur l’obéissance due aux pouvoirs établis et les devoirs qu’elle comporte ; Rom., xiv, xv ; 1 Cor., nu, sur la manducation dos viandes oll’ertes aux idoles ; 1 Cor., vii, pour certaines questions relatives au mariage, au célibate ! i la virginité, 2° Direction donnée par l’autorité doctrinale du souverain pontife. — Celte direction devra être demandée : 1. Aux décrions du Baint-siège condamnant

de busses solutions, laxistes ou ri

ment donn

de solutions laxistes ainsi réprou

particuliéri ment la plupai t d

damné* - par Alexandre VII le 24 septembre 1<>.."j et le

18 mars HXKi. Denzinger, Enchiridum, <’.O’J-q., oir

t. i. col. T. 1 *) sq. ; la plupart i positions

damnées par Innocent M le 2 mars KiT’.i. Denzin)

n. 1018 iq. ; les 5 propositions relatives au duel con damnées par Benoit XIV, le 10 novembre 1753, Denzin q. 1343 sq. ; quelques propositions condami dans le Syllabtu, notamment la proposition 02* qui contient un cas de conscience relevant à la fois de la morale et du droit international. — 2. Aux positives du Baint-siège, relatives à des questions immédiatement pratiques, comme l’usure, encyclique de Benoit XIV, Vix pervenit, du i" novembre lTi.Y Denzinger, n. Kiis sq. ; la défense d’intei ir le nom du complice, bref de Benoit XIV du 7 juillet I7J.">. Denzinger, n. 1323 ; le décret de Denoit XIV sur le baptême des enfants des juifs, dans sa lettre du 2£ vricr 1747, Denzinger, i : *J3 sq. ; voir col. 341 sq. ; beaucoup d’instructions du Baint-siège relatives aux mariages mixtes, pendant les deux derniers siècles.

3° Direction provenant det Congrégation » romaine*.

— 1. Par la condamnation positive de telles pratiques ou de solutions erronées et de fausses interprétations d’une loi morale ou canonique ; c’est le cas de nombreuses réponses du saint-office réprouvant telle pratique superstitieuse, condamnant telle coopération comme intrinsèquement mauvaise du moins dans telle circonstance, ou rejetant telle interprétation d’empêchements ecclésiastiques du mariage. — 2. Par l’explication positive de la nature, de l’extension ou de l’application d une loi morale ou simplement ecclésiastique dans diverses circonstances. Un peut citer particulièrement en ce sens de nombreuses décisions, émanant principalement du saint-oflice, et déterminant les devoirs strictement obligatoires dans les diverses questions de coopération avec les hérétiques ou avec les infidèles, de fréquentation des écoles proclamées neutres, de léf tion concernant le mariage qu’un chrétien avait antérieurement contracté dans l’infidélité, ou les empêchements matrimoniaux entre chrétiens. — 3. Parfois seulement par une décision simplement pratique ou purement permissive, donnant toute autorisation morale pour agir dans tous les cas similaires, mais sans aucune définition doctrinale qui termine toute controverse théorique. Telles sont particulièrement les réponses : inquietandi non tunt, ou réponses similaires. — 4. Quelquefois même par une réponse particulière pour tel cas spécial, sans que l’on soit autorisé, par le fait même et nécessairement, à l’étendre aux cas siraila telles sont particulièrement beaucoup de décisions de la Sacrée l’énitenoorie. Iiouquillon, Thcologia moralis fundamentalis, 2e édit., Paris, 1890, p. 25.

L’autorité des Pères.

L’histoire de la casuistique (voir ce nom) fournira quelques indicationsommaires sur la manière dont les Pores ont traité les principaux cas de conscience soumis à leur appréciation. Nous nous bornerons ici à ces trois observations : 1. Le consentement moralement unanime d< s Pores « ur des décisions pratiques données par eux comme strictement imposées par la loi chrétienne, telles que l’obligation de confesser sa foi ou celle de réparer le scandale de l’apostasie ou de garder strictement l’indissolubilité matrimoniale, est, dans les matières morales, aussi bien que dans les questions dogmatiques, strictement obligatoire pour tout catholique. Ordinairement d’ailleurs. les points sur lesquels cet accord se rencontre ainsi unanime, sont, d’autre part, suffisamment certains. — 2, Quand le consentement îles Pores n’a point c raclère d’unanimité, surtout quand les Pères, à