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chés a% cardinalat, et notamment celui dans

un conclave. Il arrive qu’un cardinal i t d’abord in petto ; cela veut « lire <ie le souverain pontife décide >a Domination et la publie même, mais en » e i van de Caire connaître son nom ultérieurement. Il en résulte que, quand il ai ra plua lard proclamé nommément, le cardinal en question prendra rang parmi collègues, au point de vue de l’ancienneté, i compter ilu jour de s.i première création. La mort du pape Burvenanl avanl la proclamation nominale rend toute création in petin absolument nulle.

lîien que le pape seul crée les cardinaux, il le fait parfois a la demande et sur la présentation des princes ou des gouvernements. Ceci a lieu surtout pour Les cardinaux de curie, qui représentent et ont charge de défendre auprès du saint-siège les intérêts de telle ou telle nation en particulier. Quatre pays spécialement peuvent, en vertu d’une ancienne coutume, obtenir un cardinal de curie : c’est l’Autriche, la France, l’Espagne et le Portugal.

Insignes et privilèges.

C’est au xii i c siècle que les cardinaux commencèrent peu à peu à [ « rendre le pas sur tous les autres dignitaires ecclésiastiques, même sur les archevêques, les primats et les patriarches. Cette préséance a été officiellement reconnue et ratifiée par Eugène III et par Léon X. Innocent IV assigna le chapeau rouge, comme marque distinctive, aux cardinaux pris dans le sein du clergé séculier, et Grégoire XIII généralisa la mesure. L’usage du manteau de pourpre est d’introduclion postérieure, décrété, croit-on, par Paul II. Enfin, Urbain VIII, en 1630, voulut que les cardinaux fussent appelés Éminences ou Éminentissimes Seigneur*.

Dans la hiérarchie politique, ils sont sur le même rang et ils reçoivent les mêmes honneurs que les princes non souverains. Dans l’ordre des choses ecclésiastiques, nombreuses sont les prérogatives qui leur ont été octroyées. Lors même qu’ils ne seraient pas évéques, ils ont droit de séance et de vote dans les conciles œcuméniques, et ils sont en outre appelés, depuis le xin c siècle, à émettre leur avis les premiers. Un cardinal-prêtre ou un cardinal-diacre peut toujours conférer la tonsure et les ordres mineurs à ses familiers, ainsi qu’aux personnes remplissant une fonction dans son église. Tous jouissent d’une inviolabilité à laquelle on ne saurait porter atteinte sans commettre un crime de lèse-majesté et encourir l’excommunication. Euxmêmes ne sont justiciables que du pape et n’encourent que les censures qui ont été décrétées ou comminées avec mention expresse d’eux. Ils participent à tous les privilèges des évéques. A remarquer enfin leur droit d’option, introduit par l’usage, mais formellement approuvé par Sixte-Quint et par Clément XIII. En vertu de ce droit, quand un tilre cardinalice, soit évéché suburbicaire, soit titre presbytéral, soit diaconie, devient vacant, le plus ancien des cardinaux résidant à Rome, sans distinction entre les trois classes, peut demander [optare) ce siège. I.a généralité du cette règle est sujette à une seule restriction : en cas de vacance du siège d’Ostie, auquel est annexée la dignité de doyen du sacré-collège, ce n’est pas l’ancienneté dans le cardinalat qui décide, mais l’ancienneté parmi les cardinauxévêques.

Composition et organisation du sacré-collège.


Les trois catégories ou classes de cardinaux : cardinauxévéques, cardinaux-prêtres et cardinaux-diacres, ne sont point fondées sur le pouvoir d’ordre, comme leurs noms pourraient le faire croire ; elles dépendent uniquement

du titre ecclésiastique assigné a chaque élu au moment de sa promotion. Leur ensemble constitue le m collège, sorte de corps moral dont l’organisation intérieure est assez analogue a celle d’un chapitre canonial.

A sa télé te trouve un doyen, qui préside les assem blées collégiales et a qualité pn général pour repr*senter le collège. C’eal régulièrement le cardii bpluancien ! le titulaire du siège suburbii lie. En cette dernière qualité, il a l’honneur de donner I’h. i. épiscopale a un pape élu qui ne sérail pas encore évêque. A côté du cardinal doyen, il a b’cardinal camérier. Elu annuellement paj collègues, il evl chargé de l’administration et de la répartition des revenus commun-.

Devoirs et droits des cardinaux.

On peut r mer les principaux droits et devoirs des cardinaux en disant qu’ils sont obligés d’assister h’pape de leurs conseils et de lui prêter aide sous toute autre forme pour le gouverni-iui’ut de 11. 1 i bien le droit

canon statue qu’ils auront toujours libre accès auprès de lui. Pour la même raison, la plupart résident et sont tenus de résider à Rome, les cardinaux-évéques étant dispensés de la résidence auprès de leui I ont

exception à cette règle les cardinaux qui sont évéques de diocèses étrangers à l’Italie ou situés en Italie, mais éloignés de la Ville éternelle.

Si le pape peut demander, exiger même, en toute circonstance, l’avis des cardinaux, celui-ci ne saurait jamais le lier ; lui seul reste juge des conditions dans lesquelles il doit le suivre. Dans l’intérêt et pour la sauvegarde de l’autorité suprême, il est défendu aux membres du sacré-collège de se réunir pour délii en commun ou pour célébrer ensemble une solennité religieuse, sans y avoir été autorisés par le chef de l’Église.

A la mort d’un pape, c’est aux cardinaux exclusivement qu’appartient le droit de choisir son successeur ; ceux-là toutefois sont exclus du conclave, qui n’auraient pas encore reçu le diaconat. Pendant l’interrègne, le sacré-collège n’est pas investi de la juridiction pontificale, la primauté’n’ayant pas été promise à un corps moral, mais seulement à Pierre et à ceux à qui son siège est dévolu après lui. Écrire, comme M. IVries l’a fait récemment, que « l’Eglise est le dépositaire inviolable du pouvoir des clefs entre le décès d’un pape et L’élection du suivant » . que « le pouvoir du pape lui appartient » , que la suprême autorité « retombe dans l’Église, qui en est le seul détenteur » , que « l’Église catholique romaine, seule héritière légitime du pape délunt ou démissionnaire » , l’est aussi, par là même, « du pouvoir souverain, qui ne peut résider qu’en elle. » L’intervention du pape dans l’élection de son successeur, p. 8, ’28. [47 j |-, 7_ Cr st aller gravement à rencontre des principes théologiques les mieux établis, c’est à tout le moins s’exprimer en des termes très inexacts. Ce qui est vrai de l’Eglise tout entière ne l’est pas moins dis cardinaux, même réunis en conclave. Le sacrécollège ne peut donc rien innover dans la forme du gouvernement ecclésiastique, ni édicter des lois universelles, ni déroger aux saints canons, ni s’inf dans des allaires épineuses, ni conférer des bén.’ni modifier des décisions ou des mesureprises antérieurement. Il doit se borner à parer aux dangers imminents qui menaceraient l’Église et à détendre, au besoin, le domaine temporel. Du reste, toute la sollicitude, toute l’activité « le ses membres doivent être emplo] à hâter l’élection d’un nouveau pontife. Voilà pourquoi ceux d’entre eux qui sont chargés de fonctions personnelles non « ’teintes parla mort du pape. les « véques Suburbicaires, par exemple, le cardinal-vicaire, le grand pénitencier, les préfets et membres de divers

os, ou sont momentanément exemptés de ces obligations particulières ou doivent y pourvoir par les suppliants que le droit détermine.

En temps ordinaire, c’est principalement dans les consistoires et les congrégations que les cardinaux prêtent leur concours habitue) au souverain pontife. Les consistoires, c’est-à-dire les réunion-