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CARDINAUX


ibid., p. 118, pour assister l’évêque à la messe. Plus tard, les diacres furent chargés, dans Rome, du soin des’pauvres, ceux-ci ressortissant à sept diaconies ou régions qui furent créées par le pape Fabien, Liber ponti /icalis, t. i, p. 148, et qui correspondirent dans la suite à autant d’églises déterminées. Le nombre de ces diacres a varié aux différentes époques. Restreint longtemps à sept, il a d’abord été doublé, puis s’est élevé à 19, pour être enfin ramené à 14 par Sixte V. Le Liber ponti/icalis, ibid., p. 122, rapporte aussi que Clet, qui fut le second successeur de Pierre, aurait, du vivant même et sur l’ordre de celui-ci, ordonné vingt-cinq prêtres, à qui Évariste aurait distribué les églises paroissiales. Ibid., p. 126. Toujours est-il que, de bonne heure, le pape put besoin de nombreux assistants et suppléants pour ses fonctions sacerdotales. Parmi les prêtres qu’il dut s’associer, les uns s’acquittaient de leur ministère dans l’église même et pour ainsi dire sous les yeux du pontife ; aux autres étaient assignées diverses églises, qui prirent la dénomination de titres, tituli. Suivant l’auteur du Liber ponti/icalis, t. i, p. 164, le pape Marcel en aurait institué vingt-cinq. Cf. les notices d’Urbain et d’Hilaire, ibid., p. 143, 244. Cet historien ne connaît lui-même, au vie siècle, que ce nombre, car, si d’autres avaient été cités entre le pontificat d’Hilaire et son temps, lui qui s’intéresse particulièrement aux titres paroissiaux les eût mentionnés. D’ailleurs, au concile du 1° mars 499, les prêtres romains signent avec l’indication des 25 titres auxquels ils étaient attachés. Ces titres se multiplièrent et acquirent de l’importance. Au XIIe siècle, il y en avait certainement vingt-huit. Voir Jean Diacre, De ecclesia Lateranensi, P. L., t. cxciv, col. 1557, et Mallius, Acta sanctorum, junii t. vii, p. xlvi. On peut même remonter un siècle plus haut, car la Descriptio sanctuarii Lateranensi s, de la fin du XIe siècle, contenait déjà le passage de Jean Diacre sur les vingt-huit cardinaux-prêtres. Cf. Duchesne, Liber ponti/icalis, t. I, p. 165. Les titulaires en vinrent peu à peu à exercer sur les églises voisines une sorte de juridiction épiscopale. Distribués en quatre catégories, ils dépendaient des quatre grandes églises patriarcales, par l’intermédiaire desquelles ils se rattachaient tous à la basilique de Latran, la mater et magistra omnium ecclesiarum, le cardo totius urbis et orbis. Comme les diacres dont il a été question, ils étaient dits cardinaux, cardinales. Ils sont devenus nos cardinaux-prêtres, tandis que les autres devenaient nos cardinaux-diacres.

De la similitude d’origine et de ce que le nom de cardinal était commun au haut clergé romain il au haut clergé des autres villes épiscopales on aurait tort de conclure, comme l’a fait Muratori, qu’à ce nom répondaient, dans l’un et l’autre cas, des prérogatives identiques. L’appellation de pape se donnait jadis indistinctement à tous les évêques et il n’est jamais venu à l’esprit d’aucun catholique de les mettre tous, pour cette raison, sur le même rang. Ainsi en va-t-il du nom de cardinal : il était primitivement générique et n’impliquait par lui-même nul rôle précis, nul degré uniforme de puissance ; sa valeur exacte se déterminait suivant les circonstances. Les cardinaux d’un diocèse particulier autre que celui de Rome n’ont jamais pu recevoir de leur évéque et partager avec lui qu’un pouvoir renfermé dans les limites de ce diocèse ; mais les dignitaires associés par le souverain pontife à l’administration des affaires qui lui incombent acquirent nécessairement un pouvoir et une influence s’étendant à l’Église entière. Cette situation se traduisit en fait dès hme siècle. Pendant la vacance du siège apostolique qui suivit la mort de saint Fabien et qui dura une année entière, nous voyons les prêtres et les diacres de Rome adresser à saint Cyprien des lettres fort importantes au sujet de la réconciliation des apostats ou tti>iitn ; s, Episl., xx, xxxi, P. L., t. iv, col. 307-321 ; et ce document, selon

le témoignage de saint Corneille, « fut envasé dans tout l’univers et porté à la connaissance de tous les frères et de toutes les Églises. » L’illustre évêque de Carthage lui-même, dans sa réponse, témoigne beaucoup d’estime et de déférence pour le clergé romain, qu’il avait tenu au courant de ses difficultés et de ses actes, ibid., col. 313, 31 i, et dont il communique soigneusement les lettres à son clergé et à son peuple. Epist., xxxii, col. 324.

D’ailleurs, le presbytère romain acquit avec le temps ce caractère tout particulier de réunir dans son sein des évêques à côté des prêtres de second rang et des diacres. C’étaient les sept évêques « surburbicaires » , c’est-à-dire les évêques des sept diocèses les plus rapprochés de Rome : Ostie, Porto, Sainte-Rufine, Albano, Tusculum, Préneste et Sabine. Ils avaient dans leurs attributions d’accomplir certaines fonctions ou solennités épiscopales à la place et au nom du pontife suprême. Une ordonnance d’Etienne III, en 769, les suppose chargés à tour de rôle et par semaine du service divin dans la basilique de Latran. C’est d’Etienne III que le Liber ponti/icalis, édit. Duchesne, t. I, p. 478, dit : Hic statait ut omni die dominico a septem episcopis cardinalibus hebdomadariis, gui in ecclesia Salvatoris observant missarum solemnia, svper allare b. Pétri celebraretur et Gloria in excelsis Deo ediceretur. C’est la plus ancienne mention des cardinaux-évêques ou des évêques suburbicaires. Duchesne, op. cit., t. i, p. 484. Calixte II, en réunissant le diocèse de Sainte-Rufine à celui de Porto, réduisit à six les sièges suburbicaires et, par conséquent, les cardinaux-évêques. Ce nombre fut maintenu par Sixte-Quint, qui ramena, de plus, définitivement celui des cardinaux-diacres à quatorze et celui des cardinaux-prêtres à cinquante. Le collège entier comprend donc en droit, depuis lors, soixante-dix membres ; mais les cadres sont rarement pleins. L’influence et la considération exceptionnelles dont il jouit dans l’Église datent de plus haut, elles sont dues surtout au droit exclusif d’élire le pontife romain, droit qui fut attribué’aux cardinaux par Nicolas II, en 1059. La série des titres ou églises cardinalices n’a pas été complètement fixée avant Clément VIII, dont les dispositions relatives à ce point lurent confirmées par Paul V.

Création des cardinaux.

Au pape seul il appartient de créer de nouveaux cardinaux, après avoir demandé, s’il le juge à propos, l’avis des autres. Son choix ne se peut porter Légitimement que sur des sujets présentant en général les mêmes qualités et garanties qui sont requises pour l’épiscopat. C’est la règle formulée par le concile de Trente, sess. XXIV, c. I, De reform : Ea omnia qux de episcoporum pnv/iciendorumvila, létale, doctrina et cœtcris gnalitatibus constituta sunt , etiam in creatione cardinalium exigenda… Ni/iil magis Ecclesia : Dei nceessarium quam ut Uomanus pontifc.r sollicitudinem impendat ut lectissimos tantum sibi cardinales adsciseat. Sixte-Quint a décrété qu’on ne devrait appeler à cet honneur ni ceux qui seraient parents au premier ou au deuxième degré d’un cardinal vivant, ni ceux qui ne pourraient recevoir avant un an l’ordre sacré’allèrent à leur classe, n’ayant pas encore atteint soit leur vingt-deuxième, soit leur vingt-cinquième, soit leur trentième année. Pour con férer à ses élus leur haute dignité, le pape leur impose la barrette et le chapeau rouges, il leur met au doigt un anneau orné d’un saphir et il leur assigne un titre ou église. Il leur OUVTe aussi et leur referme la bouche,

marquant, par cet acte symbolique, qu’il doit pouvoir compter absolument sur leurs conseils comme sur leur discrétion. Aucune de ces cérémonies n’es) de 1 essence de la promotion. Un cardinal, dès que sa nomination a été dûment proclamée, avant même la réception de n’importe quel insigne, possède tous les droits atta-