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CALIXTE III


mandie, Calixte III, quelques jours avant sa mort, lui donna tort, et déclara que l’archevêque de Rouen et ses suflragants étaient immédiatement soumis à l'Église romaine. Raynaldi, an. 1458, n. 38.

Le 10 juin 1455, Calixte III avait accueilli la supplique que lui envoyaient Isabelle Romée, mère de Jeanne d’Arc, et les deux frères de la Pucelle, Jean et Pierre, en vue d’obtenir la revision du procès de Rouen. Le pape confia cette revision à l’archevêque de Reims, Jean juvénal des Ursins, aux évêques de Paris et de Bayeux. Ayroles, La Pucelle, p. 603. C’est en vertu de ce rescrit que, le 7 juillet 1456, les trois évêques « dirent, prononcèrent et jugèrent, que lesdits procès et sentences, entachés de dol, de calomnie, d’iniquité… ont été, doivent être regardés et sont nuls et nulles, sans valeur, sans forée et non avenus » . Ibid., p. 616.

I. Sources.

Les archives de Calixte III sont décrites par Pastor, Hist., p. 326, note 1. Raynaldi cite bon nombre de ses lettres. D’autres se trouvent au Bullaire, t. I, p. 362 sq., parmi les lettres d'.ïneas Sylvius, et dans les suppléments de Cugnoni. La constitution « Regimini » sur le cens (cf. inf’ra) se trouve dans les Extrav. comm., t. III, c. il, tit. v. ^Eneas Sylvius Piccolomini (Pie II), Opéra, Bide, 1551, Historia Europæ, c. v, vi, LVIII, lxv : Historia Asiæ minoris, c. lxxxvih ; Historia Bohemica, c. lxv ; Epist., t. I, n. 327 sq., p. 817 sq. ; Id., Commentarii rerum memorabilium, Francfort, 1614, t. I, p. 25 sq. ; II, p. 35 sq. ; VIII, p. 205 sq. ; XII, p. 326 sq. ; cf. les suppléments de Cugnoni à ces livres ; Id., Historia rerum Friderici III imperatoii*. Strasbourg, 1585 ; S. Antonin de Florence, Chronico » , Lyon, 1586, part. III, tit. xxii, c. XIV sq. ; Bullarium romanum, Luxembourg, 1727, t. i, p. 362 sq. ; Cugnoni, JEnex Sijlvii Piccolomini opéra inedita, Rome, 1883, p. 126, 130 ; Hardouin, S. J., Acta conciliornm, Paris, 1714, t. ix, p. 1375 sq. ; Infessura, Diarium romanze urbis, dans les Scriplores de Muratori, t. m b, col. 1136 sq. ; Platina, Yita Calixti III, ibid., t. m b, col. 961 sq.

II. Travaux.

Ayroles, La Pucelle devant l'Église de son temps, Paris, 1890 ; Du Boulay, Historia universitatis Parisiens is, Paris, 1668, t. v, p. 609 sq. ; Burckhardt, La civilisation en Italie du temps de la Renaissance, trad. Schmitt, Paris, 1885 ; Ciaconius, Vitm et res gestæ pontifteum romanorum, édit. Oldoinus, Rome, 1677, t. ii, p. 979 sq. ; Creighton, A history ofthe Papacy during the period of the lieformation, Londres, issj, t. ii, p. 345 sq. ; Gebhardt, Die Gravamina der deutschen Nation gegen den romischen Hof, Brestau, 1884, p. 12 sq. ; Gregorovius, Geschichte der Stadt Boni im Miltelaltcr, Stuttgart, 1894, t. vii, p. 144 sq. ; Guglielmotti, Storia délia marina pontifteia, Rome, 1886, t. ii, p. 203 sq. ; Hertzberg, Geschichte

Byzantiner und des osmanischen Beiches bis gegrn Ende des sechzehnten Jahrkunderts, Berlin, 18K3, p. 592 sq. ; Muntz, Les arts à la cour des papes pendant le xv et le xvie siècle, Paris, 1877, p. 320 ; Id., Nouvelles recherches sur les arts à la cour des papes, Rome, 11-84, p. 73 sq. ; Pastor, Histoire des papes depuis la Im du moyen âge, trad. F. Raynaud, Paris, 1888 sq., t. ii, p. 293 sq. ; Petrucelli délia Gattina, Histoire diplomatique des conclaves, Paris, 1864, t. I, p. 263 sq. ; Raynaldi. Annales ecclesiastiei. édit. Mansi, Lucques, 1752 sq., t. x, I 26 sq. ; Reumont, Geschichte der Stadt Boni, Berlin, 1867 sq., t. iii, p. 126 sq., 137 sq., 221 sq. ; Voigt, Enea Silvio de' Piccolomini, Berlin, 1856 sq., t. ii, p. 148 sq. ; Zinkeisen. Geschichte des Osmanischen Beiches in Europa, Gotha, 1840 sq., t. II, c. isq., p. 60 sq.

J. DE LA SkrVIÈRE.


II. CALIXTE III. Le contrat du cens d’après la bulle Regimini (1455). Cf. c. II, t. III, De empt. et vendit., lit. v. Extravag. com., DenLinger, doc. LXXIV. — 1. Texte et traduction de la constitution Regimini. II. Définition, nature du cens. 111. Division. IV. Licéité au point de vue du droit naturel du cens réel, person-. ml. Y. I)u cens avec pacte de revente et de rachat. VI. Circonstances historiques qui ont occasionné cette bulle. VII. Conditions du contrat du cens approuve par Cfit" constitution. VIII. Valeur juridique de ta décision du pape '" casu IX. Le rouirai du cens d’après la bulle Cum onus de saint Pie Y : conditions nécessaires de droit posilif.

1. Tl.XTE ET TRADUCTION DE LA CONSTITUTION REGIMINI.

tanto tempore, cuius contrarii memoria non exsistit, in diversis Alemaniae partibus pro communi hominum utilitate interhabitatoreset incolas partiumearumdem talis inoleverit, hactenusque observata fuerit… consuetudo, quod ipsi habitatoreset incoke, sive illi ex eis quibus id pro suis statu et indemnitatibus expedire visum fuerit, super eorum bonis, domibus, agris, prædiis, possessionibus et hæreditatibus annuos marcarum, florenorum, seu grossorum monetæ in partibus illis currentis, reditus seu census vendentes, pro singulis ex marcis, florenis sive grossis hujusmodi ab eis, qui illas vel illos, sive reditus sive census ipsos emerint, certum competens prelium in numerata pecunia secundum temporisqualitatem, prout ipsi vendentes et ementes in contractibus super his inter se firmaverunt, recipere soliti fuere ; illa ex domibus, terris, agris, prsediis, possessionibus et hæreditatibus prædictis, quae in hujusmodi contractibus expressa fuerunt, prædictorum solutioni redituum et censuum eflicaciter obligantes ; in illorum vendentium favorem hoc adjecto, quod ipsi pro rata, qua hujusmodi per eos receptam dictisementibus restituèrent in toto vel in parte pecuniam, a solutione redituum, seu censuum, hujusmodi restitutam pecuniam contingentium, liberi forent penituset immunes ; sed iidem ementes, etiamsi bona, domus, terra ;, agri, possessiones et hoereditates hujusmodi processu temporis ad omnimodas destructionis sive desolationis reducerentur opprobrium, pecuniam ipsam etiam agendo repetere non valerent. Apud aliquns tamen hæsitationis versatur scrupulus, an hujusmodi contractus liciti sint censendi. Unde nonnulli illos usurarios fore prætendentes, occasionem quærunt reditus et census hujusmodi ab eis débites non solvendi…

Nos igitur… ad omne super his ambiguitatis tollendum dubium, prsefatos contractus licites jurique conformes, et vendentes eosdem ad ipsorum solutionem censuum et redituum juxta dictorum contractuum tenores, remoto contradictionis obstaculo, efficaciter tenon, auctoritate apostolica piieseutium série declaramus.

… Nobli nuper exhibita peUtlo continebat, rpiod, liect a

… La supplique, qui Nous a été récemment adressée, Noua

exposait le cas suivant : Depuis très longtemps, et de mémoire d’homme on ne se souvient pas du contraire, dans diverses parties de l’Allemagne, pour le bien commun de la société, parmi les habitants de ces mêmes contrées s'était établie et avait été gardée jusqu'à présent la coutume suivante : Les habitants, ceux du moins à qui leur condition et leur avantage suggéraient de pareils contrats, grèvent leurs biens, maisons, champs, fonds, possessions et héritages, en vendant à d’autres des revenus ou rentes annuelles en marcs, florins ou gros, monnaies qui ont cours en ces pays, et pour chaque marc, florin, ou gros de rente ils ont coutume de recevoir en espèces des acquéreurs de ces rentes ellesmêmes, servies en marcs, florins ou gros, un certain prix convenable, variant selon les époques, d’après les conventions intervenues à ce sujet entre vendeurs et acheteurs. Comme garantie du paiement de ces rentes, ils donnent en gage (soit, ils hypothèquent) celles de ces maisons, terres, champs, fonds, possessions et héritages, dont il a été convenu. On ajoute au contrat en faveur des vendeurs la clause que voici : S’ils restituent aux acheteurs en tout ou en partie la somme qu’ils ont reçue comme prix, en proportion de cette restitution, ils sunt entièrement libérés de l’obligation de payer les arrérages de rente afférents à la somme restituée (donc au prorata). Il n’en est pas de même des acheteurs : alors même que les biens, maisons, terres, champs, possessions et héritages viendraient avec le temps à être entièrement détruits ou dévastés, les acheteurs n’ont pas le droit de recourir aux tribunaux pour recouvrer la somme, qu’ils eut donnée comme prix… Plusieurs cependant sont inquiets, hésitants, et se demandent Ni des contrats de ce genre sent licites. C’est pourquoi quelques débiteurs, les considérant comme usuraiies, en prennent occasion de refuser le paiement des arrérages qu’ils doivent…

NOUS donc…, peur lever à

ce sujet toute équivoque, toute Incertitude, en vertu de Noti e

autorité apostolique, .Non, déclarons par les pré que les contrats susdit licites et conformi que ces mêmes vei sant toute

fectlvement n la te au paiement us et des '

II. DÉFINITION, nature ni CENS. — Le mot « cens » peut être pris dans différentes acceptions.

I)ans la constitution Regimini de Calixte III. le cens indique une espèce de contrat de vente et d’achat, On peut le délinir ; Jus peixipiendi annuam pentiontm ex