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CANON DES LIVRES SAINTS


et que soulève leur authenticité. Cf. Loisy, Histoire du canon du N. T., p. 260-263.

5° L’authenticité des Livres saints rentre-t-elle dans l’objet de la définition du concile ? — Non ; elle est seulement affirmée comme une vérité que les Pères estimaient certaine. Voir t. i, col. 2592-2593. Cf. Loisy, Histoire du cation du N. T., p. 250-260.

Caractère dogmatique du décret.

Porté par un concile, légitimement assemblé sous la présidence des légats du siège apostolique et confirmé plus tard par le pape Pie IV, le décret De canonicis Scripturis remplit toutes les conditions requises pour obliger en conscience tous les fidèles. D’autre part, il est terminé par une définition de foi ou anatbème qui concerne les traditions et les Livres saints. Tandis que les décrets antérieurs des papes ou des conciles, qui dressaient la liste des livres canoniques reçus par l’Église, affirmaient seulement la canonicité de ces livres, sans en faire une vérité de foi catholique, le concile de Trente définit, lui, comme de foi catholique, que tous les livres, dont il a rédigé le catalogue, sont sacrés, c’est-à-dire inspirés, et canoniques, c’est-à-dire du nombre de ceux que l’Église reçoit comme règle de la foi et des mœurs. Il avait à se prononcer de manière à ne laisser aucun doute sur les sources de la révélation ; aussi, dès la congrégation générale du 15 février 1546, la majorité décida d’ajouter un anathème au futur décret De canonicis Scripturis. Thciner, op. cit., t. i, p. 53. Cependant, plus tard, quand on discuta la première rédaction du texte, le général des ermites de Saint-Augustin, voulant imiter les conciles et les canons antérieurs qui n’ont pas d’anathème, en demanda la suppression. Jbid., p. 69. Aussi le neuvième des doutes, examiné le I e1’avril, demandait si l’anathème décidé déjà en principe devait porter sur les traditions et les Livres saints tous ensemble ou sur ces livres seulement, lbid., p. 73. L’anathème fut maintenu par la majorité pour les deux points, lbid., p. 77. Nier que tous ces livres soient sacrés et canoniques fut donc dès lors, non plus une erreur, mais une hérésie. Aussi aucun théologien n’a suivi le sentiment de Melchior Cano, De locis theol., 1. II, c. IX, Cursus completus tlieologix de Migne, t. i, col. 104-105, qui regardait la négation de la canonicité de Baruch et des autres deutérocanoniques de l’Ancien Testament, non comme une hérésie, mais comme une erreur qui touche à l’hérésie. Toutefois, M. Chauvin, distinguant l’inspiration des Livres saints, qui est un fait divin, de leur canonicité. qui repose sur un fait historique, à savoir sur le jugement implicite ou explicite de l’Église constatant, avec l’assistance du Saint-Esprit, que les Livres saints ont été inspirés, a prétendu que la canonicité n’était pas de foi divine et catholique. Le fait de la reconnaissance officielle de l’inspiration des Livres saints par l’Église n’appartient pas à la révélation divine, ni par conséquent à l’objet même de la foi. C’est un fait dogmatique qui est du ressort de l’histoire ecclésiastique. Quand l’historien a constaté la déclaration de l’Église, conférant aux Livres saints la canonicité, le fidèle doit admettre cette canonicité. Il serait hérétique s’il niait l’inspiration des livres canoniques que supporte et qu’affirme leur canonicité ; mais s’il niait seulement leur canonicité, il ne serai) pas, de ce chef, hérétique ; il serait plutôt suspect d’hérésie, car on serait en droit de soupçonner qu’il nie ou l’inspiration du livre déclaré canonique ou l’infaillibilité de l’Église le déclarant canonique. Leçons d’introduction générale, Paris, s. d. 1898), p. 71 ! -71. Cette distinction est juste dans l’abstrait,

maia elle ne répond pas a la pensée des Pères du concile de Trente Ils ne voulaient pas définir le fait de la reconnaissance officielle de l’inspiration par l’Église ; ils accomplissaient ce fait. L’objet de leur définition, M. Chauvin ne l’ignore pas, op. cit., p. 152, était de déterminer quelles étaient les sources de la révélation.

Or ces sources de la révélation font certainement partie elles-mêmes de l’objet de la révélation et appartiennent ainsi à la foi divine. Elles peuvent par conséquent devenir par la définition de l’Église objet de la foi catholique, et elles le sont devenues par la définition du concile de Trente. Il y aurait donc péché d’hérésie à nier que les Livres saints soient tous et en entier canoniques, c’est-à-dire règle de la foi et des mœurs. Sans doute, pour dresser la liste complète des Livres saints, le concile de Trente s’est appuyé sur la pratique de l’Église catholique, pratique qui est infaillible ; il ne s’est pas fondé sur la critique historique, dont les principes ne font pas partie de la révélation. S’il l’avait fait, il n’aurait pas donné une définition dogmatique. Le théologien et le fidèle peuvent se servir et se servent de la critique historique pour constater le fait de la réception des Livres saints par l’Église. Mais ce n’est pas à cause des conclusions de la critique historique, c’est uniquement à cause du témoignage de Dieu et de l’Église, que les Livres saints sont l’objet de notre foi. Le concile de Trente entendait promulguer une définition dogmatique, puisqu’il porte anathème contre ceux qui ne recevraient pas les Livres saints comme sacrés et canoniques.

111. CONFIRMATION DU DÉCRET DU CONCILE DE TRENTE PAR LE CONCILE DU VATICAN ET PAR LÉON NUI. — 1° Le

concile du Vatican dans sa IIIe session, tenue le 27 avril 1870, a confirmé le décret de Trente sur les sources de la

révélation.

Hœc porro supernjturalis

revelatio, secundum universels

lisEcclesiœfidem a sancta Tri dentina synodo declaratam,

continetur in libris scriptis

et sine scripto traditionibus.

Qui quidem Veteris et Novi

Testamenti libri integri cum

omnibus suis partibus, prout

in ejusdem concilii décréta re censentw, et in veteri Vulgata

latina editione habentur, pro

sacris et canonicis suscipiendi

sunt… Const. Dei Filius, c. il.

Si quis sacrx Scriptnra*

librus integros cum. omnibus

suis partibus, prout Mus

sancta Tridentina synodus

recensuit, pro sacris et cano nicis non susceperit…, ana thenia sit. Can. 4.

Selon la foi de l’Église universelle affirmée par le saint concile île Trente, cette révélation surnaturelle est contenue dans les

livres des Écritures et sans

écriture dans les traditions…

Pour ces livres de L’Ancien i

du Nouveau Testament, ils

doivent être reçus comme sacrés

et canoniques en entier avec

toutes leurs parties tels qu’ils sont énumérés dans le décret

du concile de Trente et contenus dans l’ancienne édition Vulyule

latine.

Anathème à qui ne recevrai !

pas pour sacrés et canoniques

les livres de la sainte Écriture

en entier avec i oui es leurs] arties

ce io le saint concile de Trente

les a énumérés…

Dans ce canon, le concile du Vatican renouvelle donc l’anathème porté à Trente contre quiconque refuserait de reconnaître les livres de la Bible pour sacrés et canoniques. Au c. Il de la Constitution, il se réfère au catalogue des Livres saints dressé par le concile précédent, A la congrégation générale du 4 avril, Mï’Casser expose, au nom de la députation de la foi, le but de la définition : « Nous déclarons quels sont les livres sacrés ou canoniques : ce sont nommément ceux qui sont énumérés dans le décret du concile de Trente sur les Écritures canoniques ; et quant à ces livres considérés en eux-mêmes, ce sont ceux que la Vulgate latine contient en entier avec toutes leurs parties, o Collectio Lacensis, Pribourg-en-Brisgau, 1890, t. vii, col. 138. Min d’enlever toute espèce de doute au sujet de quelques versets, qui ne sont pas dans certains manuscrits 1res anciens et Ire,

lions de la Vulgate, mais qui se li veiil dans l’édition

Clémentine de celle version, un l’ère avait pro]

modification du texte : et m Vulgata editione Clemenhs VI II auctoritate promulgata habentur. lbid., col. I i I-I i. Mb’(lasser lii observer que ce1 amendement ne pouvait être admis., n effet, la Vulgate décl irée authentique par le concile de Trente diffère de l’édition corrigée