Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.2.djvu/145

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

1599 CANON DES LIVRES SAINTS 1600

Cologne, 1563, p. 14 ; Hosius, Confutatio prolegomenon Brentii, 1. III, Opera, Paris, 1562, p. 190 ; Léonard Le Coq, Examen præfationis monitoriae Jacobi 1, p. 197 ; Alphonse de Castro, Adversus hæreses, 1. I, c. il, 1534, p. v-vii ; A. Duval, Tract. de fide, q. I, c. ii, a. 5 ; c. iii, a. 1, Paris, 1656. etc. Seuls Bernard Lamy et Jahn ont fait quelque différence. Lamy, Apparatus biblicus, 1. II, c. v, 1723, p. 238-241, affirme seulement en passant que les deutérocanoniques, bien que réunis aux protocanoniques dans le décret du concile de Trente, ne sont pas de la même autorité. Jahn, Einleitung, 2e édit., t. i. p. 240, est plus explicite et prétend, d’après les déclarations des Pères de Trente, que la différence entre les protocanoniques et les deutérocanoniques n’a pas été enlevée et ne pouvait l’être. M. Loisy, qui cite ces deux écrivains, Hist. du canon de l’A. T., p. 232-231, soutient ce sentiment, p. 212-215, 235-241. Il admet, au moins, que tous les livres de l’Ecriture ne sont pas égaux en valeur et en autorité ; toutefois l’inégalité résulte non pas d’une différence intrinsèque et essentielle entre les protocanoniques et les deutérocanoniques au point de vue de la canonicité, les uns et les autres étant inspirés et canoniques au même titre, mais bien de leur contenu, qui de sa nature propre a un rapport plus ou moins direct avec le dogme et la morale. Or cette différence de contenu existe dans les protocanoniques autant que dans les deutérocanoniques. Elle concerne d’ailleurs plutôt les effets de l’inspiration dans les Livres saints que leur canonicité, celle-ci ne changeant rien à la nature des enseignements des livres canoniques. Voir Inspiration. Cf. Franzelin, Traclatus de divina traditione et Scriptura, 3e édit., Rome, 1882, p. 402-407 ; Bulletin critique, du 15 mars 1892, p. 104-105 ; Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. i, p. 394-399.

Intégrité de la canonicité.

Le concile de Trente oblige non seulement à recevoir tous les Livres saints pari pietatis affectu ; il oblige encore à les recevoir ipsos integros cum omnibus suis partibus. —

1. Elaboration de la formule conciliaire.

Ces mots et ceux qui les expliquent ne se trouvaient pas dans le projet de décret distribué aux Pères le 22 mars. Ce projet se terminait ainsi : Si quis auteni libros ipsos et prædictas traditiones violaverit, anathema sit. Theiner, t. i, p. 66. On en lit l’examen à la congrégation générale du 27 mars. Le cardinal Pacheco, évêque de Jæn, demanda que certaines particules des Évangiles de saint Luc et de saint Jean, contestées non seulement par les protestants, mais même par des catholiques, fussent expressément mentionnées. Il visait évidemment la mention de la sueur de sang, Luc, XXII, 43-44, et l’épisode de la femme adultère, Joa., vii, 53-viii, 13, dont Érasme avait nié l’authenticité. Un des rédacteurs du projet, l’archevêque de Matera, répondit qu’on avait décidé d’imiter le concile de Florence, qui ne les mentionne pas, et on n’avait pas voulu non plus donner aux faibles, qui ignoraient ces discussions, occasion de scandale. On pourrait d’ailleurs faire un décret particulier sur ces passages. Theiner, p. 71 ; Merkle, p. 38. L’avis de Pacheco donna occasion de rédiger deux questions qui furent remises à tous les membres du concile le 28 mars : « Comme quelques-uns ont contesté des particules des Évangiles, à savoir le dernier chapitre de Marc, le xxiie chapitre de Luc et le viiie de Jean, faut-il, dans le décret de réception des Évangiles, citer nommément ces parties et ordonner de les recevoir avec le reste ? Ou bien, faut-il, pour assurer le même résultat, exprimer dans le décret même le nombre des chapitres des Évangiles ? » Theiner, p. 72. Cette rédaction imparfaite supposait que les pas indiqués formaient chacun un chapitre distinct à tel point que l’indication du nombre des chapitres aurait suffi à affirmer expressément que l’Église les recevait. A la congrégation du 1er avril, chaque Père exprima son sentiment. Les avis furent assez divergents. Trois voix seulement demandèrent qu’on indiquât le nombre des chapitres ; quarante-trois furent pour la négative, et six votes demeurèrent douteux. Dix-sept se prononcèrent pour la mention expresse des fragments ; trente-quatre y furent opposés. Quelques Pères demandèrent un décret particulier, ou au moins une mention dans les Actes du concile. Theiner, p. 73-77. Toutefois le texte du projet fut retouché. On ajouta une formule suggérée par l’évêque d’Ascoli, p. 74, à savoir : Evangelia prout in ecclesia leguntur. Mais à la congrégation générale du 5 avril, le cardinal de Trente fit judicieusement remarquer que cette formule avait l’inconvénient de paraître restreindre l’acceptation des Évangiles aux seules parties lues dans les églises. Plusieurs Pères approuvèrent cette observation. L’évêque de Lanciano proposa cette variante : prout in Ecclesia acceptantur. Theiner, p. 84 ; Merkle, p. 45. Le décret fut de nouveau corrigé et soumis aux commissions. Il contenait donc cette finale : Si quis libros ipsos, prout in vulgata editione habentur… Theiner, p. 86. Nous manquons de renseignements sur la suite des débats, et quand le texte est présenté à l’approbation définitive des Pères, cette formule est développée dans la teneur officielle : Si guis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in Ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri Vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit… Cette rédaction affirmait la canonicité, non plus seulement des passages des Évangiles dont il avait d’abord été question, mais de tous les Livres saints en entier avec toutes leurs parties. Elle exposait aussi la règle suivant laquelle on devait les accepter pour sacrés et canoniques. Cette règle était la conduite de l’Église catholique qui les lisait, el leur présence dans l’ancienne Vulgate latine dont l’Église romaine se servait depuis des siècles.

2. Parties des Livres saints dont la canonicité est définie. —

L’interprétation de la formule officielle du décret a été diversement donnée par les théologiens. —
a) Le cardinal Franzelin, Tract, de divina traditione et Scriptura, 3° édit., Rome, 1882, p. 525-526, parle des théologiens anciens qui prétendaient qu’en vertu du décret de Trente, toutes les phrases et toutes les assertions de la Vulgate latine sans exception appartenaient à l’Écriture et étaient canoniques. C’étaient les partisans de l’authenticité absolue de cette version. Cf. p. 553. Ils se rencontraient surtout en Espagne. Basile Ponce, Quæst. expositivœ, publiées en 1600, disait que c’était le sentiment commun de son temps. Migne, Cursus completus Script, sac, t. i, col. 880. Cf. Jean de Saint-Thomas, In IIam IIae, disp. III, a. 3. Mariana, Dissert, pro editione Vulgata, c. XXII, dans Migne, Cursus completus Script, sac, t. I, col. 675, nous apprend que les théologiens espagnols appuyaient leur sentiment sur de nouvelles interprétations des décrets du concile de Trente. Il fait évidemment allusion à la célèbre déclaration faite par la S. C. du Concile, le 17 janvier 1576. On ne peut plus douter de son authenticité, depuis que M. Batiffol, La Vaticane de Paul III à Paul V, Paris, 1890, p. 73, l’a retrouvée dans un commentaire des canons du concile par le cardinal Carafa. Il y explique ainsi les mots cum omnibus partibus : Propter hujus-modi verba S. C. Concilii censuit incurri in pomas vel si sola periodus, clausula, membrum, dictio, syllaba, iotave unum quod repugnat Vulgatae editioni immutatur… Cf. Vacant, Études théologiques, t. I, p. 135-456. Cette interprétation est depuis longtemps abandonnée. Voir Vulgate. —
b) Le cardinal Bellarmin, De verbo Dei, I. I, c. vii, ix, xvi, prit comme moyen de détermination des parties canoniques la lecture dans les offices liturgiques. Il prouve ainsi la canonicité des Sept derniers chapitres d’Esther, des passages deutérocanoniques de Daniel, de la finale de Marc, du récit de la femme adultère et du verset des trois témoins célestes.