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VIOLATION

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religieuses (qu’il s’agisse du libre exercice de la juridiction du Saint-Siège, des élections canoniques ou de la confession des religieuses), du secret du Conclave, de la loi de la résidence ou autres obligations du curé, des obligations de la vie commune en religion, des archives de la curie diocésaine, des censures, du droit d’asile, etc.

Nous examinerons ces différents cas, pour autant qu’ils font l’objet de lois ou de sanctions dans le droit actuel de l’Église.

Pour la violation du secret naturel, nous renvoyons à l’art. Secret, t. xiv, col. 1756 sq. ; pour les cimetières, à l’art. Sépulture, t. xiv, col. 1894. Nous compléterons ce qui est dit du Secret sacramentel au mot Confession, t. iii, col. 972-974, en indiquant la législation nouvelle introduite par le Code.

II. Cas particuliers de violation.

1° Lieux sacrés. — C’est le terme de violatio qui a été techniquement consacré par le Code pour désigner la pollution ou souillure juridique que font subir aux églises ou cimetières certains actes énumérés au can. 1172. On peut encore, en souvenir de l’ancien droit, utiliser le terme de pollutio (cf. Wernz-Vidal, Jus canonicum, t. iv, n. 366 ; Clayes-Simenon, Manuale juris can., t. iii, n. 17), mais il faut bannir du langage canonique et théologique le mot « profanation », qui est au moins ambigu et, d’après l’étymologie, indiquerait plutôt une exécration, c’est-à-dire une perte de bénédiction ou de consécration, ce qui n’est pas le cas.

1. Causes de violation d’une église.

Elles ont varié au cours des âges. D’après une décrétale attribuée par Gratien au pape Hygin (n c siècle), le lieu saint était pollué par l’homicide ou l’adultère. Grat., 1 1 I a pars, dist. I, c. 19. On y ajouta, à partir du concile de Nicée, l’efjusio seminis humani, que l’on retrouve dans la plupart des documents canoniques (Grat., 3 a pars, dist. I, c. xx ; Décrétâtes, t. III, tit. xl, c. 10 ; t. III, tit. xxi, in VI"), et qui ne fut supprimée que par le Code. L’ « effusion du sang humain » figure également dans le 14e canon du synode de Salzbourg de 1281. Cf. Hefele-Leclercq, Hist. des conc, t. vi, p. 276. Le Code actuel l’a maintenue parmi les causes de violation, can. 1172.

Les actes « violateurs » constituent au point de vue théologique un sacrilège local. Voir Sacrilège, t. xiv, col. 699-701. Ils sont les mêmes pour la violation d’un cimetière que pour celle d’une église. Mais, à la différence de l’ancien droit, la violation de l’un n’entraîne plus la violation de l’autre, même si église et cimetière sont contigus. Can. 1172.

Les actes en question : délit d’homicide, effusion injuste et notable de sang humain, affectation de l’église ou du cimetière à des usages impies ou inconvenants, sépulture d’un infidèle ou d’un excommunié après sentence déclaratoire ou condamnatoire doivent être certains, notoires (de droit ou de fait, au sens du can. 2197) et accomplis à l’intérieur de l’église, non sous les voûtes, sous le porche, à la sacristie, ou dans une crypte qui n’aurait qu’une entrée extérieure.

Les canonistes font remarquer très justement que le Code, à la différence du droit ancien, ne parle plus simplement d’homicide, mais de délit d’homicide, lequel se distingue du suicide ; mais ce dernier crime pourra être cause de violation s’il est accompli avec abondante effusion de sang. Au contraire, une exécution capitale ne constitue pas un délit d’homicide.

L’affectation (addicta) à des usages inconvenants suppose des actes répétés ou du moins une certaine durée (un ou deux jours). Le fait de tenir une simple réunion politique dans le lieu sacré ne le viole pas.

Jadis la sépulture à’acatholiques était considéré comme produisant les mêmes effets que la sépulture d’infidèles. C’était le sens d’une réponse de la S. C. des

Rites, en date du 23 avril 1785. On y ordonne de réconcilier des églises dans lesquelles ont été ensevelis des juifs et des protestants, eo quod ex tumulalione acatholicorum pollutse fuerint. Decr. auth., n. 3344. Aujourd’hui, le texte du Code est clair : il ne s’agit que d’infidèles au sens strict, c’est-à-dire de nonbaptisés ; et, comme nous sommes in re odiosa, on ne comprendra sous ce titre ni les enfants de parents chrétiens, morts sans baptême, ni les catéchumènes ; c’était déjà l’interprétation donnée avant le Code. Gasparri, Tract, can. de SS. Euchar., n. 253. Cf. M. Conte a Coronata, De locis et temp. sacris, n. 28.

En revanche, ce n’est plus seulement la sépulture d’un excommunié vilandus qui viole une église, mais encore celle de tout excommunié après sentence (déclaratoire ou condamnatoire). Par sépulture, il faut entendre Vinhumation du cadavre dans le lieu saint, et non pas seulement les funérailles, au sens du can. 1204.

L’ancien droit canonique équiparait à la violation des églises celle des oratoires publics solennellement bénits. Cf. Gasparri, De SS. Euchar., n. 247 ; Wernz, Jus Décrétai., t. iii, n. 455. À cause des termes du can. 1191, § 1, nous pensons que cette interprétation peut être admise aujourd’hui encore, bien que la matière soit « odieuse » et que le texte du Code ne soit pas formel, cf. can. 6, 4°. Mais on ne saurait pousser l’assimilation jusqu’aux oratoires semi-publics, tels que sont les oratoires des religieuses, même solennellement bénits. Cf. Génicot-Salsmans, Casus conscientise, 7° éd., 1938, cas. 752, p. 523.

On ne saurait non plus parler de violation proprement dite à propos des autels. Le Code est muet à leur propos et les actes de violation prévus pour les églises ne sauraient leur être appliqués ; d’autre part, aucun rite n’est prévu pour leur réconciliation. On pourrait, à la rigueur, parler de violation « indirecte » en ce sens que les autels fixes, qui se trouvent dans une église violée, ne peuvent être utilisés pour le culte divin avant que l’église n’ait été réconciliée. Mais l’autel n’est pas affecté directement, de sorte que, s’il était possible de transférer l’autel hors de l’église (sans en dissocier les parties), on pourrait y célébrer les saints mystères. L’autel ne peut donc être affecté que par l’exécration, laquelle ne serait réparée que par une nouvelle consécration.

2. Effets de la violation.

C’est, pour les églises (et oratoires publics), l’interdiction d’y célébrer les offices divins, d’y administrer les sacrements et d’y faire les funérailles. Can. 1173. Cette prohibition est grave de sa nature (nefas). Cependant, si une raison sérieuse ou une urgente nécessité obligeait à célébrer la messe de suite, avant toute réconciliation (p. ex. pour administrer le viatique ou permettre aux fidèles de satisfaire au précepte dominical), l’évêque, et même le recteur de l’église si l’on ne peut atteindre l’évêque, pourraient autoriser cette célébration. Cf. Gasparri, De SS. Euchar., n. 243 ; Wernz, Jus Décret., t. ii, n. 443. Ces cas d’urgence seront moins facilement réalisés actuellement, attendu que la procédure de réconciliation est moins compliquée dans le droit nouveau. Si la violation se produisait au cours des offices divins (entendus au sens du can. 2256), on devrait les interrompre de suite. Pour la messe, le prêtre devra se retirer immédiatement s’il n’a pas encore entamé le canon ou s’il a déjà achevé la communion ; dans le cas où le canon serait commencé, il poursuivrait le sacrifice jusqu’à la communion. Can. 1173, § 2.

3. Réconciliation.

La violation d’une église (d’un oratoire public ou d’un cimetière) se répare par la réconciliation. Celle-ci est un ensemble de rites sacrés destinés à purifier le lieu sacré de la souillure juri-