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VIATIQUE. COMMUNION DES MOURANTS


à cheval, en voiture, chemin de fer, à fortiori à bicyclette, mieux vaudrait porter le saint sacrement en forme privée. Cf. Capello, De sacram., t. ii, n. 394.

4. En cas d’interdit jeté sur un lieu, même si cet interdit est général, il reste permis de porter la communion aux malades, sauf indication contraire du décret, can. 2271 ; mais dans ce cas, seul le port privé est autorisé. Si l’interdit était personnel, le viatique seul pourrait être administré à un mourant repentant et bien disposé. Can. 2275.

5. Le prêtre, empêché par la maladie ou une autre cause de célébrer la messe, pourrait, en l’absence d’un confrère et s’il en a la possibilité, se communier lui-même. Régulièrement, il devrait se munir d’une autorisation du Saint-Siège, ou tout au moins de l’Ordinaire (can. 81), attendu que la discipline actuelle établit une distinction entre le ministre et le sujet de la communion. Cette autorisation a été accordée pour’un cas particulier le 2 avril 1918, par l’intermédiaire de la Congrégation des Sacrements. Dans un cas d’urgente nécessité et une fois en passant, cette permission pourrait être présumée.

6. Les prières contenues dans le Rituel pour l’administration de la communion au malade sont de précepte. Ce ! ’es qui sont indiquées pour le voyage nu parcours ne sont que de conseil. Le diacre qui porte la communion observera intégralement les rubriques prescrites pour le prêtre, y compris les bénédictions. Com. inlerpr. Codicis, 30 juillet 1930.

Lorsque la communion est portée à plusieurs malades qui se trouvent dans la même maison (ou hôpital), mais dans des chambres distinctes, le prêtre ou le diacre a la faculté de réciter seulement dans la première chambre (et au pluriel) toutes les prières prescrites par le Rituel avant la communion. Dans les autres chambres, il dira seulement : Misereatur, … Indulgentiam… Ecce Agnus Dei…, une seule fois Domine non sum dignus, puis Corpus Domini noslri (ou Accipe (râler, s’il s’agit du viatique). Dans la dernière chambre, il ajoutera Dominus vobiscum avec le répons, puis l’oraison Domine sancte au pluriel. S’il reste une hostie consacrée, il donnera la bénédiction avec le ciboire et récitera, selon l’usage, les autres prières prescrites. Cf. S. C. Rites, 9 janvier 1929.

IV. La communion des mourants.

1° Le précepte. — « En danger de mort, quelle qu’en soit la cause, les fidèles sont tenus de recevoir la sainte communion. » Can. 864, § 1. Le Code ne fait que rappeler ici un précepte divin, dont on peut trouver la promulgation dans les solennelles paroles du Christ rapportées p ; ir Joa., vi, 54. Ce n’est pas que le viatique soit nécessaire de nécessité de moyen », comme le baptême : il l’est au moins « de nécessité de précepte ». Si. en effet, la volonté de Jésus-Christ est que les fidèles reçoivent l’eucharistie au moins quelques fois durant leur vie, son commandement s’imposera sans aucun doute avec une particulière urgence à l’heure où la mort est proche : à ce moment surtout se joue la destinée éternelle, et il importe que le chrétien soit fort pour résister aux suprêmes assauts de l’ennemi. C’est la une doctrine communément admise par » l’ensemble des théologiens, à rencontre d’un petit nombre, comme Scot, au Moyen Age. et, de nos jours, AugUStine, A Commentarg on Ihr new Code. Londres. 1920, t. IV, n. 242, qui considère le précepte comme purement ecclésiastique. Cf. III", q. i.xxx, a. Il ; De LugO, De suer. Euch.. disp. XVI, n. 12 sq. ; Gaspard, Tract, can. de s. s. Euch., Paris, 1897, n. 1142. La pratique constante de l’Eglise qui fait cédei toutes le 1 - lois ecclésiastiques devant la nécesi administrer le viatique Indique clairement que

le précepte procède du droit divin. Ce précepte est grave de sa nature ; celui qui refuserait publiquement

et obstinément de recevoir le viatique rentrerait (sauf ignorance invincible) dans la catégorie des pécheurs publics, auxquels on doit’refuser la sépulture ecclésiastique, à moins qu’il n’ait, avant de mourir, donné des marques de repentir. Can. 1240.

Le précepte commence à urger, dit le canon 964, « en danger de mort, quelle qu’en soit la cause ». Les docteurs ont coutume de distinguer entre le « péril de mort » ( periculum mortis), alors que le trépas est probable, sans être cependant inévitable ni tout à fait proche, — et « l’article de la mort » (articulus mortis), lorsque celle-ci est proche, moralement certaine et à peu près inévitable : c’est le cas du moribond in extremis, à l’agonie, ou du condamné qu’on va exécuter. Pratiquement, en ce qui regarde la réception du viatique, cette distinction est superflue. L’obligation existe dès qu’est réalisé le péril de mort, quelle qu’en soit la cause : maladie, opération chirurgicale, combat terrestre ou aérien imminent, accouchement laborieux, navigation périlleuse, etc. Quelques auteurs anciens, et même certains modernes, considèrent comme dangereux une croisière maritime au long cours. Cf. S. Alphonse, Theol. mor., t. VI, n. 291 ; Gasparri, De S. S. Euch., n. 1150. Il ne semble pas qu’un voyage sur mer, même lointain, puisse, dans des circonstances normales (hors le temps de guerre et 4e temps qui suit la guerre), constituer par lui-même un péril de mort. Il en faut dire autant d’un voyage en avion.

Le précepte commence à obliger dès que le danger est moralement certain ; il cesse d’obliger dès que le péril est écarté. On y satisfait par toute communion digne reçue dans l’intervalle, même si le péril était ignoré. Si quelqu’un n’a pas reçu le viatique au moment du danger, il a péché, mais n’est plus tenu à le recevoir, le danger passé. Dans le cas où il prévoirait ne pas pouvoir accomplir ce devoir dans le péril même (au cours du combat, de l’opération chirurgicale, etc.), il serait tenu de communier un peu auparavant, alors que le danger est prochain en même temps que moralement certain, selon le jugement d’un homme prudent, compétent ou simplement expérimenté.

Telle est l’urgence du précepte divin, que, pour procurer le viatique, même à un seul mourant (a fortiori à une troupe avant le combat), un prêtre qui n’a pas à sa disposition des hosties consacrées, peut célébrer sans être à jeun, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Si, dans un cas. le péril de mort est douteux (d’un doute positif et probable), le viatique pourra être administré, mais il n’y a plus d’obligation. C’est le sens d’une réponse donnée par la Propagande le 20 février 1801. Il s’agissait d’infirmes atteints de phtisie ou autres maladies, que l’on savait pouvoir durer quelques mois encore, niais qui succomberaient certainement au cours de l’année, avant le retour du missionnaire ; on demandait si l’on pouvait administrer a ces malades le viatique et l’extrcme-onction au premier passage du missionnaire. Il fut répondu affirmativement. Bien quc cette décision ne vise, à strictement parler, que tes pays de mission, il n’est pas défendu de s’en inspirer dans des cas analogues qui peuvent se vérifier dans des paroisses de montagne très étendues, où le prêtre risque d’arriver trop lard, si l’on attend, pour l’appeler, le dernier stade de la maladie.

2° Le sujet du précepte. -- C’est tout fidèle en péril de mort. can. Mil. pourvu cependant qu’il soit capable et non indigne.

1. l’our les enfants, on pourrait dire que, selon la rigueur du précepte divin, même les tout petits. doivent recevoir l’eucharistie, fût ce sous l’espèce

du Vin, comme jadis en Occident et aujourd’hui