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la seconde, dans le Quicumque, n. 40 ; (la lettre de saint Félix, n. 52) ; le XIe concile de Tolède, n. 283, la lettre de saint Agathon, n. 288, de.

Connaissance des choses divines.

Les mystères

de la vie divine ne prennent figure de vérités s’imposant à l’adhésion de tous les fidèles qu’à une double condition : Dieu doit les révéler, l’Église doit les proposer authentiqueraient à notre croyance. Voir Foi, t. vi, col. 122 sq., 150 sq. D’où, au point de vue de la valeur théologique, différents aspects de la vérité, soit en tant que révélée, soit en tant que proposée par l’Église.

1. En tant que révélée.

Considérée dans sa relation d’origine avec la révélation, une vérité peut être explicitement ou implicitement révélée. Voir Explicite et Implicite, t. v, col. 1869. — Explicitement révélée, si Dieu nous l’a fait connaître, soit dans l’Écriture, soit par la Tradition, en termes exprès ou équivalents. De telles vérités n’ont pas besoin d’une définition expresse de l’Église : le magistère ordinaire suffirait à l’imposer à la foi : exemples : la Trinité, l’incarnation, la résurrection du Christ, la présence réelle dans l’eucharistie. Toutefois, ainsi que l’atteste l’histoire, le magistère extraordinaire a pu, même au sujet de ces vérités, intervenir au cours des siècles, soit pour en préciser les formules, soit pour en écarter les interprétations erronées. — Implicitement révélée, une vérité l’est quand elle est contenue dans une vérité plus générale et plus compréhensive ; et cela, de trois façons : 1. D’une façon générale ( generaliter implicite), comme le déterminé est contenu dans l’indéterminé : ainsi toutes les vérités révélées du Nouveau Testament concernant la vie intime de Dieu et le salut les hommes par le Rédempteur étaient contenues dans la croyance générale en un Dieu rémunérateur, Heb., xi, 6. Cf. S. Tho/nas, Sum. theol., IWI », q. i, a. 7. De toute évidence, une nouvelle révélation divine est ici nécessaire pour les en dégager. 2. D’une façon virtuelle (viriualiler implicite), comme la conséquence est contenue dans ses principes : de cette façon, dans les articles de foi sont contenues les conclusions théologiques. Ainsi la science de vision dans l’âme du Christ est une vérité virtuellement et implicitement révélée dans le dogme de l’union hypostatique. 3. D’une façon formelle (formaliter implicite), comme la partie est contenue dans le tout ou encore comme une vérité plus précise l’est dans une vérité plus générale de même nature. Ainsi une affirmation particulière : « Pie XII est le vicaire du Christ » est implicitement mais formellement renfermée dans cette vérité générale : le pape est le vicaire du Christ. Ainsi cette vérité plus précise : Marie est immaculée dans sa conception > est implicitement mais formellement renfermée dans cette vérité générale de même nature : Marie est pleine de grâce. Cf. Billot, De virt. infusis. p. 258-261. Noir ici Formellement, t. vi, col. 591 sq.

2. En tant que proposée par l’Église, — a) Vérité de foi divine d catholique. — lue vérité est dite de fui divine et catholique », quand, par son magistère soit ordinaire, soit extraordinaire, l’Église la propose a la foi des fidèles comme une vérité formellement (d’une manière implicite ou explicite) révélée par Dieu. Concile du Vatican, sess. m. c. iii, n. l, Denz.-Bannw. , n. 1792. Sur la notion d’une vérité simplement i de foi divine. voir Foi, col. 163-166, 170, et HÉRÉSIE, I. vi, col. 2211. I.a note d’hérésie infli

i une proposition hétérodoxe équivaut à une

définition en règle de la vérité contradictoire, comme

d’une vérité divinement révélée et devant être crue de foi divine et catholique. (, f. HÉRÉSIE, col. 2213. On agile la question de savoir si une simple conclusion théologique pourrai ! devenir, par la proposition

p. 582-590 ; L. de

sa nature, ses for 1928 (surtout la

Synopsis theologiæ

qu’en ferait l’Église, vérité de foi divine et catho lique. Cf. Marin-Sola, O. P., L’évolution homogène du dogme catholique, Paris, 1924, t. i, c. i-n ; Gardeil, Revue des se. phil. et théol., 1924 Grandmaison, Le dogme chrétien,

mules, son développement, Paris

dernière partie). Cf. Tanquerey, dogm., t. n (24e édit.), n. 189-194.

b) Vérité proche de la foi. — Si une vérité est considérée comme formellement révélée par de nombreux et graves théologiens, sans que l’Église ait encore explicitement formulé une proposition à ce sujet, elle est dite « proche de la foi ». La médiation universelle de Marie, le pontificat souverain attaché de droit au siège de Rome, voilà deux exemples de vérités actuellement considérées comme proches de la foi. La proposition contradictoire doit être qualifiée proxima hærcsis ou sapiens hæresim.

c) Vérité théologiquement certaine. — La vérité théologiquement certaine est constituée soit par une conclusion théologique déduite rationnellement, mais d’une façon certaine et évidente, de prémisses révélées : la science de vision dans l’âme du Christ est ainsi déduite du dogme de l’union hypostatique. Voir Science de Jésus-Christ, t. xiv, col. 1651. La proposition contradictoire doit être qualifiée erronea, erreur théologique : la mitigation progressive des peines de l’enfer est une erreur théologique relativement au dogme de l’éternité des peines. Voir Mitigation des peines, t. x, col. 2006.

d) Vérité communément enseignée. — Une doctrine communément enseignée par les théologiens, encore qu’elle n’apparaisse pas avec évidence déduite de la révélation, constitue cependant une vérité assez certaine pour s’imposer à l’adhésion des fidèles. La contradictoire est taxée de témérité, temeraria. Les deux exemples les plus obvies de vérités communément enseignées sont la « réalité » du feu de l’enfer, voir Feu de l’enfer, t. v, col. 2196 sq. et l’existence des limbes, Denz.-Banrtw., n. 1526. Voir Limbes, t. ix, col. 767.

e) Vérité des faits dogmatiques. — Les faits dogmatiques, ainsi nommés en raison de leur rapport étroit avec le dogme, sont des vérités auxquelles le fidèle doit son assentiment par un acte de foi médiatemeilt divine ou ecclésiastique. Les exemples de faits dogmatiques sont nombreux : l’authenticité juridique de la Vulgate, la légitimité d’un concile, la validité d’une élection pontificale, la canonisation d’un saint, la perversité doctrinale d’un livre. On se souvient delà question de fait concernant les cinq propositions jansénistes, question résolue par la constitution Vinram Domini de Clément XI, Denz.-Bannw., n. 1350.

(Toutes ces vérités — de aj à e) inclus — peuvent et doivent, à des titres divers et avec les nuances qu’un théologien averti n’omettra pas d’apporter, iiic dites « doctrine catholique. > Cf. Hervé, Manuale, t. i, n. 508, note 2).

f) Venir des censures doctrinales. — Enfin, les décisions de l’Église Infligeant des censures doctrinales, voir ce mol, t. ii, col. 2101 sq.. à des propositions s’écartant à un titre quelconque de l’orthodoxie catholique, garantissent la vérité de la censure portée.

g) Quant aux décisions doctrinales des congrégations romaines (principalement Saint-Office et Commission biblique), elles sont, on le sait, une affirmation ou une négation, non (le la vérité de la doctrine approuvée on réprouvée, mais de sa sécurité. N’étant

pas garanties par l’infaillibilité, ne garantissant pas

la vérité, elles ne sont pas incforniables. bien qu’elles commandent jusqu’à plus ample informe notre assen liment intérieur.