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VATICAN (CONC. DU). CONSTITUTION DE ECCLESIA


logisme et un postulatum, signé de deux cardinaux italiens, dont l’un était Joachim Pecci (le futur Léon XIII), demandait une condamnation très explicite de cette erreur. C. L., col. 849-853. Sans doute la députation estima-t-elle que la question n’était pas mûre. Son rapporteur, Mgr Gasser, déclara en son nom que le problème serait repris à un autre moment. En fait il ne fut pas discuté à sa place normale, quand il s’agissait de la connaissance de Dieu, et ne fut plus jamais soulevé. On aurait pu s’attendre à ce que les énoncés du projet relatifs aux Livres saints considérés comme une des sources de la révélation, feraient l’objet d’une étude approfondie, il n’en fut rien ; les questions relatives à l’authenticité de la Vulgate, à l’inspiration de la sainte Écriture, à son interprétation, furent à peine touchées, et d’ailleurs dans la discussion générale du projet, par Mgr Meignan (Châlons ) (32e s., 24 mars).

Le c. iv du projet, sur les rapports entre la foi et la raison, bien que sa discussion n’ait demandé qu’une séance (39e s., 1 er avril), amena une intervention remarquable de Mgr Ginoulhiac (Grenoble) sur la liberté qu’il faut savoir laisser à la science. L’amendement proposé par lui, remplaçait dans le § 4 du chapitre, les mots Porro Ecclesia… tenentur omnino, Denz.-Bannw., n. 1798, par le développement suivant.

Equidem libenter agnoscit Ecclesia inter humanas scientias plures esse quæ nil cum deposito fidei concredito commune habeant ideoque eas plane a revelatione supernaturali independenter tractari posse ; imo veris scientiis jus esse suis principiis, suis methodis ac suis conclusionibus uti, ipsisque liberum nihil in se admittendi, quod non fuerit ab ipsis suis conditionibus acquisitum, aut quod fuerit illis alienum. Nec ullo modo pertimescendum sibi est a liberis investigationibus et variis scientiarum Inventas, si stent legibus suis, et fines proprios non transgrediantur. Verum cum sint scient ia : humaine, quæ in pluribus et potioribus non soluni affines sunt objecto proprio fidei catholicse sed etiam idem objectum habent, in hsque tractandis non raro accidat privatos homines in opiniones abire, qnse fidei doctrin : e contrariæ esse certo cognoscuntur, omnes fidèles eas pro erroribus qui fallacem tantum veritatis speciem præ se ferant, habere tenentur omnino. Ecclesia enim, quæ una cum apostolico minière docendi manâatum accipil custodiendi depositum fidei, jus etiam et ofiïcium divinitus habet oppositiones, quoeumque Domine insigniantur, proscribendi, ne quis decipiatur per pliilosophiam et inanem fallaciam. M.-I’., t. li, col. 251.

Des modifications dans le même sens étaient envisagées pour le paragraphe suivant et pour le can. 2 du même chapitre. La députation, tout en tenant compte, dans la rédaction définitive de certains desiderata exprimés par l’évêque de Grenoble, ne crut pas devoir adopter le texte qu’il proposait. Voir le rapport de Mgr Lie, ibid., col. 370 ; et l’assemblée se rangea à cet avis.

Le vote sur l’ensemble du projet eut lieu le 12 avril i 15’s. i par appel nominal : 515 placet, 83 placet juxta modum, pas de non placet. Nombreuses étaient les conditions annexées aux placet conditionnels. Cf. ibid., col. 392-411. La députation en délibéra rapidement ; le 19 avril le rapporteur, Mgr (lasser vint apporter le résultat ; il ne retenait qu’un tout petit nombre des amendements proposés, et l’assemblée adopta l’avis de sa commission. In certain malaise ne laissait pas de subsister parmi les membres de la minorité, et on aurait pu craindre que le projet ne recueillit pas l’unanimité des volants en séance publique. Il n’en fut rien ; à la m" session publique (2 1 avril) tous les présents votèrent placet et la Constitution Del l’Unis fut immédiatement proclamée par le pape, ’toutefois Mgr Strossmaver l’était fail excuser.

3° Premières discussions autour du projet

— Si les discussions autour de la constitution Dei Flltus étaient inscrites, de janvier a avril, à

i l’ordre du jour du concile, l’attention des Pères et

i plus encore celle du monde extérieur était accaparée

I depuis le 12 janvier par un autre projet dogmatique,

! De Ecclesia Christi, distribué aux conciliaires à la

13e séance, en vue de recueillir, suivant le protocole

en usage, les observations que chacun avait le droit

de faire valoir par écrit. Ce projet en 15 chapitres et

21 canons traitait : 1° de l’Église ; 2° du pape ; 3° des

rapports de l’Église et de l’État.

Voici quelle était son économie : C. i. L’Église est le corps mystique du Christ. C. n. La religion chrétienne ne peut être pratiquée que dans et par l’Église fondée par le Christ. C. m. L’Église est une société vraie, parfaite, spirituelle et surnaturelle. C. iv. L’Eglise est une société visible. C. v. De l’unité visible de l’Église. C. vi. L’Église est une société absolument nécessaire pour arriver au salut. C. vu. Hors de l’Église nul ne peut se sauver. C. vin. L’indéfectibilité de l’Église. C. ix. L’infaillibilité de l’Église. C. x. Le pouvoir de l’Église. C. xi. La primauté du pape. C. xii. Le pouvoir temporel du Saint-Siège. C. XIII. L’accord entre l’Église et la société civile. C. xiv. Les droits et l’exercice du pouvoir civil selon la doctrine de l’Église catholique. C. xv. De quelques droits spéciaux de l’Église dans ses rapports avec la société civile. Suivent 21 canons. Les neuf premiers chapitres sont relativement brefs, les cinq derniers prennent l’ampleur (à l’exception du c. xii) de petites dissertations. Texte dans M.-P., t. li, col. 539-553 ; remarques des théologiens, col. 553-636.

Mais sa communication indiscrète aux journaux provoqua tout aussitôt des complications d’ordre diplomatique, bien qu’il n’y fût en rien question de l’infaillibilité pontificale qui, tant au dedans qu’au dehors du concile, avait suscité une si vive agitation. C’est la troisième partie du projet relative aux rapports de l’Église et de l’État, qui, largement orchestrée par la presse, avait troublé la sérénité des chancelleries et fait sortir le gouvernement français lui-même de la réserve qu’il avait cru devoir garder jusqu’à ce jour. Dans le document qu’une feuille allemande avait reproduit, on voulut voir « la subordination complète de la société civile à la société religieuse ». Selon M. Emile Ollivier, chef du fameux cabinet impérial du 2 janvier, « une clameur s’éleva dans la presse de l’Europe entière ; de toutes parts, on somma les gouvernements d’aviser et de défendre la société civile menacée par des prétentions d’un autre âge ». É. Ollivier, L’Église et l’État au concile du Vatican, p. 101. Témoin de l’émotion universelle et bien renseigné par ses fonctions de ministre des Affaires étrangères sur ce qui se passait et même se préparait contre l’Église dans les divers États, le comte Daru se crut obligé de faire part officiellement de ses craintes à la cour de Rome. De là sa dépèche du 20 février, où, après avoir exposé au cardinal Antonelli les conséquences fâcheuses que, selon lui, l’adoption du projet pouvait entraîner, le ministre français demandait à faire présenter ses observations à l’assemblée conciliaire par un ambassadeur extraordinaire, ’texte dans C. L., col. 1553. La réponse du cardinal secrétaire d’État porte la date du 19 mars. Ibid., col. 1555. C’est une lettre adressée au nonce apostolique à Paris. Elle se résumait dans les déclarations suivantes : Il ne s’agissait encore que d’un simple projet. Lue distinction s’imposait entre les principes rappelés par le projet et leurs applications. Les concordats existants ne seraient pas menacés. Lien ne nécessitait la demande d’envoi d’un ambassadeur extraordinaire. Le saint-père enfin avait accueilli avec satisfaction i la déclaration renouvelée du comte Daru », au sujet île la ferme résolution du gouvernement français de respecter et de vouloir respecter dans tous les cas la pleine liberté du concile.

L’intervention du premier ministre autrichien donnait un son tout différent. Dès le 10 février, il avait