Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/396

Cette page n’a pas encore été corrigée
2321
2322
USURE. LU DROIT IMPERIAL


d’être mis à mort ou vendu trans Tibcrim s’il ne peut se libérer. P. Noailles, Nexum, dans Rev. hist. de droit français et étranger, 1940-1941, p. 205-274.

Dès avant que ce mode de s’obliger n’ait été supprimé par la loi Pœtelia Papiria (428 U. C. = 320 av. J. C.)> l’emploi du muluum, assorti d’une stipulation d’intérêts, était de règle pour réaliser le prêt d’intérêt. Accompagné de cette stipulation d’intérêts, le muluum prend le nom de fœnus ou fenus, mot qui après avoir désigné l’intérêt s’est appliqué par extension au capital prêté à intérêt. Les Romains rattachent fœnus à fétus (génération) » parce que les deniers prèles en engendrent d’autres, ce qui chez les Grecs est appelé tôxoç (enfantement) (Festus, in Paul. Diac, 86 et aussi Varron, dans Aulu-Gelle, xvi, 12). Le muluum est en soi insuflisant à faire naître les intérêts. Contrat réel, qui se fait par la remise de la chose (datio mutui), le muluum oblige l’emprunteur à rendre exactement ce qu’il a reçu en quantité et qualité ; il ne peut l’obliger à rendre plus. P.-E. Viard, La datio mutui, Paris, 1939. L’obligation de payer un surplus, de verser un intérêt est donc nécessairement indépendante de l’obligation principale. Pour que cette dernière obligation existe, il faut une convention spéciale des parties, laquelle devra pour être valable, revêtir les formes solennelles de la stipulation, stipulatio usurarum. C’est la raison pour laquelle le muluum sera le plus souvent incorporé dans un contrat verbal. G. Segré, Sludi Simoncelli, 1917, p. 331-364. Puisque, pour devenir créancier des intérêts, il faut faire une stipulation d’intérêts, il paraît aussi simple de la faire du même coup pour le capital et les intérêts, stipulatio sortis et usurarum. Girard, Manuel de droit romain, 8e éd., par F. Senn, Paris, 1929, p. 547. Cette nécessité de la stipulation pour faire naître les intérêts restera la règle pour les emprunteurs de sommes d’argent, malgré le développement reçu par le système des pactes adjoints aux contrats. Le simple pacte joint au muluum suffira à faire naître les intérêts dans le cas de nauticum fimus ou prêt à la grosse aventure, Dig., XXII. ii, 7, dans le cas de prêt de denrées autres que l’argent, Cod., IV, xxxii, 11 (12), et enfin dans le cas de prêt fait par des banquiers selon la Novelle 136, c. 4 (an. 535) de Justinien, ratifiant les pratiques antérieures.

La légitimité des intérêts n’a jamais été contestée sérieusement à Rome. Sans doute la race hideuse des usuriers a-t-elle alimenté la littérature depuis le temps de Plaute, Curculio, acte îv. se. 3..Mais ceux-là même qui se montreront le plus sévères a l’endroit des usuriers seront bien SOUVent des préteurs sans

scrupules : tel Caton l’ancien, Cicéron. Guibbert, Le

prêt à intérêt, Thèse de droit, Toulouse, 1903, p. 53.

Toutefois l’État ne put rester indifférent aux remous

sociaux provoqués par le taux excessif de l’intérêt.

Il chercha, mais en vain, le remède dans la limitation de ce taux. I lie réglementation tontine échelonne ses textes depuis la loi des XII Tables jusque dans le droit de Justinien.

L’ancien droit.

La première mesure en vue de

limiter les intérêts provient des XII Tables elles-mêmes (304 I’. C. = 450 av. J. C.) qui, au dire de Tacite, Ann., VI, xvi » prescrivirent de ne pas exiger un intérêt supérieur à Vunciarum fœnus alors qu’auparavant le bon plaisir des riches (lait la seule loi i,

primo XII tabulis sanctum ne qui » unoiarto fœnore uni [il iiis exercerel cum untea ex libidinc locupletium agilatetur. Mais Tite-Live, antérieur d’un siècle à Tacite, prétend, Hist., VII, xvi, i, que c’est la loi Duilia Menenia (397 U. C 357 av..1. Ci qui > la première limité le taux de l’intérêt. I, ’opinion raie concilie ces dires en supposant que la loi des

XII Tables aurait été confirmée par la loi Duilia Menenia. Mais le désaccord persiste quant à l’interprétation de l’unciarurn fœnus.

Pour les uns l’uncia qu’implique l’expression fenus unciarum serait de 1 pour 100 ; selon les autres, ce serait la douzième partie du capital. Comme le taux ainsi fixé peut être annuel ou mensuel, on arrive alors aux quatre hypothèses suivantes : 1. le fenus unciarum serait de 1 pour 100 par an ; 2. ou 1 pour 100 par mois, soit 12 pour 100 par an ; 3. ou bien 8 1/3 pour 100 par an (un douzième du capital) ; 4. ou bien 8 1/3 pour 100 par mois, soit 100 pour 100 par an. Klingmiiller, au mot Fenus, dans Pauly-W’issowa, Realencyclopâdie, t. vi, col. 2189-2192.

Il n’est pas possible d’avoir une opinion nette et définitive d’après les textes, mais l’opinion la mieux fondée paraît être celle défendue par Niebuhr, Histoire romaine, trad. française, 1830-1831, t. ii, p. 380 ; t. VI, p. 80, lequel soutient que le taux du fœnus était 8 1 /3 pour 100 par an. Voir en dernier lieu en ce sens M. Nicolau, Le problème du fœnus unciarum, dans Mélanges lorga, Paris, 1933, p. 930-941 ; contra Monier, Manuel de droit romain, t. ii, 2e éd., Paris, 1940, p. 136, et Hubrecht, Manuel de droil romain, t. u. Paris, 1943, p. 97.

Ce taux était néanmoins trop élevé pour des emprunts improductifs. Il fallut le réduire de moitié en 407 U. C. = 347 av. J. C, Tacite, Annales, V, xvi, et peut-être même le prêt à intérêt fût-il interdit par la loi Genucia en 412 (J. C. =342 av..1. C. Tite-Live, VII, xlii, 1. Mesure sans portée pratique, car de nombreuses lois s’efforcèrent, dans les derniers siècles de la République, d’alléger le fardeau des dettes poulies débiteurs. Haudry, au mot Fœnus, dans Dict. des antiquités grecques et romaines, t. ii, col. 1226 a : Guibbert, op. cit.. p. 50 sq.

3° Le droit classique et le droit impérial. - À l’époque classique le système grec de l’intérêt commercial fixé à 12 pour 100 par an, se généralise sous le nom de centesima usura, c’est-à-dire intérêt à 1 pour 100 par mois. Dig., XII, i, 40. C’est déjà le taux de l’intérêt légal à l’époque de Cicéron (cf. Cicéron, Ad Allie. VI, xxxi, 5), taux qui fut consacré par un sénat us-eonsulte. Cicéron, ibid., V, xxi. Malgré ce taux légal élevé, l’usure ne disparaît pas : N’erres prête à 21 pour 100 ; Cicéron, Yerr., iii, 71, et Scaptius, agent de BrutUS, à 48 pour 100. Cicéron., t</ Allie, Y, xxi. Cf. Deloume, Les manieurs d’argent à Rome, Paris, 1890, p. 182 et passim. Le taux de l’intérêt maritime demeure pleinement libre. Baudry, au mot Fœnus, op. cit., col. 1226 « et b.

Diverses tentatives seront faites par les empereurs pour abaisser le taux légal. Alexandre Sévère veut le ramener à 1 pour 100, l.ampride. Alex. Srv., n. 26 ; Constantin limitera à 50 pour 100 le taux du prêt de denrées demeuré libre jusqu’à son époque, Cod. I licod.. II. xxxin. 1 : en 405, les empereurs 1 fonorius et Area(lius interdisent aux sénateurs de prêter à plus de 6 pour 100. Ibid., 1. Sur la diversité des taux sous l’Empire, cf. Klingmiiller. au mot Fenus, Realenc, col. 2197-2199.

la défense d’exiger les intérêts accumulés au delà du montant du capital et la prohibition de l’anato cisme au moins pour les intérêts a échoir sont affirmés dès l’époque classique, Girard, op. ni., p. 5 19 et p. 550, n. 2.

Mais l’usure ne disparaîtra pas sous l’Empire, malgré les sanctions portées contre les usuriers ; infamie sous Dioclétien, Code, 1t. xi. 20 ; peine du qua

druple remise en xigueiir sous Théodosc, CorI. Théod., II, xxxin. 2.

i Le » réformes de Justinien d de ses successeurs <n orient. Justinien devait remanier et refondre toute