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    1. UNIGENITUS (BULLE)##


UNIGENITUS (BULLE). l’Uni ». 86-89

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envers Dieu et envers le prochain. « On ne doit user de réserve que par exception, à cause des dispositions de certaines personnes, ou en certaines circonstances. L’auteur examine ensuite et discute chacune des propositions condamnées et prend la défense des thèses de Quesnel, qu’il déclare absolument conformes à la doctrine des Pères, qui déplorent les conséquences de l’ignorance des Écritures. Si quelques conciles ont ôté la Hible de la main des (idoles, c’est que les traductions en vogue avaient été faites par des hérétiques, qui leur conseillaient de mépriser les explications données par les pasteurs et de juger par eux-mêmes. »

86. Eripere simplici populo 86. Ravir au simple peuple hoc solatium jungendi vocem la consolation d’unir sa voix suam voci totius Ecclesiæ à celle de toute l’Église, est usus contrarius praxi c’est un usage contraire à la apostolica » et intentioni Dei. pratique apostolique et au

dessein de Dieu. I Cor., xiv,

16, éd. 1693 et 1699.

Sous prétexte d’unir la voix du peuple à celle de l’Église, Quesnel insinue, et, après lui, plusieurs jansénistes ont dit que les prêtres doivent dire la messe à haute voix, pour que les fidèles se joignent à eux et qu’ils doivent employer la langue vulgaire pour que les fidèles puissent les comprendre. L’office divin doit aussi être chanté en langue vulgaire. Ce sont des points de discipline qui sont des nouveautés dans l’Église, car l’Église romaine tout au moins a toujours employé la langue latine. Cette coutume est consacrée par le concile de Trente, sess. xxii, can. 9 ; le concile condamne ceux qui blâment l’usage de réciter le canon de la messe à voix basse et ceux qui affirment la nécessité de célébrer l’office divin en langue vulgaire et réprouvent l’usage de dire la messe et les offices dans une langue que le peuple ne comprend plus. Le Clergé de France, en 1660, interdit la traduction française du Missel romain et le pape Alexandre VII, le 12 janvier 1661, condamna cette traduction. On sait combien de nos jours les idées et la pratique ont changé à ce point de vue.

87. Modus plenus sapien- 87. C’est une conduite tia, lumine et caritate, est pleine de sagesse, de lumière dare animabus tempus por-et de charité, de donner tandi cum humilitate et sen-aux âmes le temps de porter tiendi statum peccati, pe-avec humilité’et de sentir tendi spiritum psenitentise l’état du péché ; de demanet contritionis, et incipiendi, der l’esprit de pénitence et ad minus, satisfacere jus-de contrition et de comtitiae Dei antequam recon-mencer au moins à satisfaire cilientur. à la justice de Dieu, avant

que de les réconcilier. Act.,

ix, 9, éd. 1693 et 1699.

La proposition est générale et ne fait aucune exception même pour les âmes les mieux disposées ; sans doute, Quesnel ne dit pas que cette règle découle de la nature du sacrement, mais il dit que cette conduite est pleine de sagesse et de charité ; donc la conduite contraire est imprudente. Ainsi Quesnel renouvelle les erreurs d’Osma et de ses disciples, condamnées par le décret du 4 août 1479, et jette la suspicion sur la pratique de l’Église. L’Église veut qu’on refuse l’absolution aux âmes mal disposées ; elle approuve qu’on diffère l’absolution à celles qui pourraient être mieux disposées, mais depuis fort longtemps elle donne l’absolution aux âmes bien disposées qui trouvent dans l’absolution un secours nouveau. Par conséquent, le délai dans l’absolution est accidentel et dépend de circonstances extrinsèques. L’Église aujourd’hui ne recommande le délai que lorsqu’elle le juge utile pour le pénitent ; lorsque le pénitent est bien disposé, l’Église l’absout aussitôt, comme le Père de famille absout son fils prodigue et comme Jésus absout le bon larron.

88. Ignoramus quid sit

peccatum et vera poeniten tia, quando volumus statim

restitui possessioni bono rum illorum’quibus nos

peccatum spoliavit, et

trectamus separationis

tius ferre confusionem.

de Ajoutons que Quesnel semble ici contredire les propositions 38 et 44 : le pécheur non absous fera ses actes de pénitence en état de péché, donc commettra de nouveaux péchés.

88. On ne sait ce que c’est

que le péché et la vraie pénitence, quand on veut être

rétabli d’abord dans la pos session des biens dont le

péché nous a dépouillés, et

qu’on ne veut point porter

la confusion de cette sépa ration. Luc, , xvii, 11, éd.

1693 et 1699.

Dans cette proposition, Quesnel fonde le délai de l’absolution sur la nature du péché ; le délai de l’absolution est nécessaire pour faire comprendre ce qu’est le péché ; le délai est donc essentiel au sacrement de pénitence et l’absolution doit toujours être différée, puisque accorder l’absolution aussitôt après la confession, c’est ignorer ce qu’est le péché et ce qu’est la vraie pénitence. Quesnel blâme les pécheurs de vouloir être rétablis sans délai dans la possession des biens dont le péché les a dépouillés, mais n’est-il pas naturel, au contraire, que le pécheur veuille être réconcilié au plus tôt avec Dieu ? L’absolution, pour être immédiate, n’est pas moins efficace et utile, quand elle est accompagnée, chez le pénitent, d’un vrai repentir. C’est bien connaître la nature du péché que de vouloir en être débarrassé le plus tôt possible, car, plus on sait ce qu’est le péché, plus on doit désirer en sortir par la grâce de l’absolution. Dès lors, le désir d’une prompte réconciliation avec Dieu, au lieu d’être la marque d’une fausse pénitence est le signe d’un véritable amour de Dieu.

Quesnel, en condamnant la pratique actuelle de l’Église, lui reproche d’ignorer la nature du péché, parce qu’elle conseille de ne pas différer l’absolution, lorsque le pénitent apporte les dispositions suffisantes. 89. Quartus decimus gra- 89. Le quatorzième degré dus conversionis peccatoris de la conversion du pécheur

est quod, cum sit jam recon ciliatus, habet jus assistendi sacrificio Ecclesiae.

est, qu’étant réconcilié, il a droit d’assister au sacrifice

de l’Église. (Le texte de 1699 dit : il assiste au sacrifice). Luc, xv, 23, éd. 1693 et

1699.

Au sujet du retour de l’enfant prodigue, Quesnel étudie les quinze étapes de sa conversion. Cette analyse représente l’ordre de la pénitence et montre nettement la théorie archaïsante du jansénisme : le pécheur pénitent et converti, même après s’être confessé, n’a pas le droit d’assister à la messe, mais seulement après avoir accompli la pénitence et reçu l’absolution ; alors seulement il est vraiment réconcilié et redevenu membre de l’Église. Le droit d’assister à la messe est attaché à cette réconciliation.

Cette proposition préconise la discipline ancienne, qui n’aurait été abolie que par un abus regrettable. En fait, depuis fort longtemps, la pratique de donner l’absolution après la confession et avant la pénitence, a été la plus commune.

La proposition de Quesnel est donc en opposition avec le concile de Trente, qui n’exclut de l’assistance à la messe que les criminels publics et notoires. Tous les autres fidèles, même les pécheurs, sont tenus d’assister à la messe le dimanche. Or, Quesnel suppose que c’est par une’indulgence excessive que l’Église leur permet d’assister à la messe. Donc ces pécheurs pourraient légitimement se dispenser d’assister à la messe, car on n’est pas tenu d’user d’une simple permission.

Quesnel lui-même a corrigé la proposition de l’édition de 1693, mais elle se trouve reproduite dans de