Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/1034

Cette page n’a pas encore été corrigée
3597
3598
WYCLIF. ECCLESIOLOGIK


de religionc christiana. N. 23. — Peccant fundantes claustra et ingredientes sunt viri diabolici. N. 31. — Omnes de ordinc mendicantium sunt hæretici et dantes eis eleemosynas sunt exconvnunicali. N. 34. — Ingredientes religionem aut aliquem ordinem, eo ipso inhabiles sunt ad observanda divina preecepta et per consequens ad perveniendum ad rcgnum cœlorum, nisi apostaverint ab cisdem. N. 36. Cet acharnement contre les ordres mendiants n’était pas chose entièrement nouvelle et le pape Alexandre IV avait déjà condamné, en 1256, par les Constitutions Veri solis et Multa cordis, la proposition suivante de Guillaume de Saint-Amour, qui sonne singulièrement de la même manière que celles qu’on vient de lire : Quod fratres prœdicatores et minores in statu et via salvandorum non erant, nec meritoria et salutifera existebat eorum mendicitas et paupertas ; cum deberent, valetudine corporali et aliis justis impedimentis cessanlibus, propriis manibus operari, sub spe alieni subsidii non torpendo… Cf. Denz.-Bannw., n. 449-459. Il semble bien que Wyclif se soit souvenu de cette assertion quand il lançait lui-même la proposition 24 parmi celles que condamna le concile de Constance : Fratres tenentur per laborem manuum viclum acquirere et non per mendicitalem. Denz.-Bannw., n. 604.

Il résulte de tout cela que Wyclif, tout en maintenant que nul ne peut savoir s’il appartient à l’Église ou non, se jugeait en mesure, lui, de décider si telle ou telle catégorie de croyants, faisant apparemment partie de l’Église, était membre du Christ ou de l’Antéchrist I Et si l’on prend garde qu’il excluait de l’Église du Christ tous les membres du clergé pourvus d’un bénéfice et tous les religieux faisant partie d’un « ordre privé », c’est-à-dire soumis à une règle autre que l’Évangile tout court, tel qu’il était offert à tous, et vivant de mendicité, enfin tous ceux qui les approuvaient ou qui leur faisaient l’aumône, on ne voit pas bien ce qui pouvait rester de l’Église apparente dans l’Église véritable, si ce n’est lui-même et ses partisans. Dans ces conditions, il aurait été plus simple pour lui de définir l’Église par l’adhésion à sa doctrine soi-disant fondée sur l’Écriture seule. Il insinuait du reste cette conclusion, en déclarant que, si la qualité de prédestiné demeure impénétrable à la connaissance des hommes, il y a cependant des signes auxquels on peut la reconnaître, sinon avec certitude, du moins avec une probabilité pratique suffisante. C’est surtout à propos du pape et des cardinaux que Wyclif se montrait sur ce point très afflrmatif. Du moment que le pape peut ne pas être prédestiné, il n’y a aucune raison de croire que la papauté est nécessaire. Wyclif va jusqu’à dire que « le premier article de notre Credo » est que le pape et ses cardinaux peuvent faire partie des præsciti, c’est-à-dire des réprouvés. De Ecclesia, p. 29, 464. Le pape peut avoir une autorité de fait, venant des pouvoirs civils, mais il n’a de véritable autorité sur l’Église de Rome ou sur l’Église militante en général, que s’il fait partie des prédestinés, c’est-à-dire s’il vit selon le Christ. À toute ordonnance venant du pape, il faut que chaque chrétien se demande si cette ordonnance est conforme à la loi de Dieu, qui est la Bible. C’est là une des raisons essentielles pour lesquelles tout chrétien doit connaître les Écritures, la vie et l’enseignement du Christ sont le meilleur miroir », dans lequel nous pouvons voir qui est hérétique si qui i st un vrai croyant. Tout pape agissant contre la loi du Christ est membre du diable et perd toute autorité sur les fidèles :.Si papa sil præscitus et malus, et per Kinsrqurns membrum diaboli, non liabet potrstatrm suprr fidèles sibi ab aliquo dalnm, nisi forlr a Cirsarr. S. 8 ; Dcnz. Mannw., n. 588.

Si le pape perd ainsi son autorité, on peut se deman

der ce que pense Wyclif du pouvoir d’ordre d’un prélat ou d’un prêtre en état de péché mortel. Les donatistes, au début du ive siècle, avaient soutenu que la validité des actes sacramentels dépend de la valeur morale des ministres qui les accomplissent. Or, parmi les propositions condamnées de Wyclif, on remarque la suivante, qui est entièrement donatiste : Si episcopus vel sacerdos existât in peccato mortali, non ordinat, non consecrat, non conficit, non baptizat. N. 4. En réalité, Wyclif a hésité sur ce point. Il eût semblé logique chez un homme qui croyait que le péché mortel fait perdre le droit de propriété ou de suzeraineté, non seulement quand il s’agit d’un ecclésiastique, mais même quand il est question d’un seigneur civil, de proclamer qu’à plus forte raison le péché mortel fait perdre à ceux qui le commettent le pouvoir de consacrer, de baptiser, en un mot d’administrer validement les sacrements. Or, dans le De Ecclesia, Wyclif affirme expressément que le prsescitus, même en état actuel de péché mortel, peut administrer les sacrements, d’une manière valide, bien que pour son propre dam, car le Christ supplée à tous les défauts de son mauvais représentant. De Ecclesia, éd. Loserth, p. 448, 456-457. Mais dans un de ses sermons ultérieurs, Wyclif exprimait des doutes à ce sujet. Sermons, éd. Loserth, t. iii, p. 47. Et ses disciples firent de l’invalidité des sacrements administrés par un indigne un article essentiel de leur foi. La proposition 4 de Constance doit être tenue pour l’expression de leur croyance à ce sujet. Ils disaient couramment : « C’est le prêtre qui vit le mieux qui chante le mieux la messe 1°

Une chose en tout cas que Wyclif avait proclamée à maintes reprises c’est que les censures ecclésiastiques fulminées par un indigne sont absolument sans valeur et que, même fulminées par un supérieur légitime et bien intentionné, elles ne valent que si elles sont en harmonie avec le jugement de Dieu en personne et avec sa loi connue par la Bible. C’est le sens de la proposition suivante condamnée à Constance : Nullus prselatus débet aliquem excommun icare, nisi prius sciât cum excommunicatum a Deo, et qui sic excommunicat fit ex hoc hæreticus vel excommunicatus. N. 11. Songeant sans doute à ses « pauvres prêtres » que pourrait effrayer l’excommunication de leur évêque, il disait aussi : ///(’qui dimittunt prtedicare sive audirc verbum Dei propter excommunicationem hominum, sunt excommunicati et in Dei judicio traditores Christi habebuntur. N. 13. — Licet alicui diacono vel presbytero prædicare verbum Dei absque auctoritate Scdis apostolicæ sive episcopi catholici. N. 14. Faisant lui-même grand usage de l’excommunication qu’il affectait de mépriser chez les supérieurs ecclésiastiques, il excommuniait donc tous les adversaires de sa doctrine et même les fidèles qui, par crainte de l’excommunication, refuseraient d’entendre la prédication de ses disciples. Il cherchait par ailleurs à mettre dans la main du pouvoir civil et de la foule elle-même une arme redoutable contre le clergé récalcitrant à ses réformes. Tout prélat excommuniant un clerc qui en aurait appelé au roi ou au parlement est déclaré par lui traître au roi et à la nation : Pr&lattis rxcommunicans clcrirum, qui appcllavit ad regem vel roncilium regni, ce ipso traditor est régis et regni. N. 12. il appartient niix seigneurs temporels ou aux peuplée de corriger leurs ecclésiastiques on les privant de leurs bénéfice* OU de leurs rttlliei Domini temporales passant, ad arbitrium suum. ailferrt bona lemporalia ah l’.rrlrsia, pnssrssionali Uabitualitcr delinqucnlibus. id est rx habita, non solnm urlu delinquentibus. N. I » i. Dccinnr sunt pur »

eleemosijnæ ci possunt parocliiani propter peccata suorum prirlatorum ad libitum suum ras aujerre. N. 18.