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und Tertullian, 1920 ; J. Kôhne, Die Ehen zwischen Christen and Heiden in den ersten clirisllichen Jahrhunderten, 1931.

VII. L’Église, la Tradition. — M. Winckler, Der Traditionsbegriff des Urcliristentums bis Tertullian, Munich, 1897 ; J. Kohlberg, Verfassung, Kultur und Disziplin der christlichen Kirche nach der Schriften Tertullians, Braunsberg, 1886 ; A. Vellico, La rivelazionee le sue jonti nel « De præscriptione hæreticorum » di Tertulliano, Rome, 1935 ; K. Adam, Der Kirchenbegriff Tertullians, 1907 ; M. Perroud, La prescription théologique d’après Tertullien, Montpellier, 1914 ; D. van den Eynde, Les normes de l’enseignement chrétien dans la littérature patristique des trois premiers siècles, Louvain, 1933 ; E. Altendorï, Einheit und Heiligkeit der Kirche, 1932 ; E. Mersch, Le corps mystique du Christ, Louvain, 1933.

VIII. L’AME, LA GRACE, LA RÉDEMPTION. — G. Esser,

Die Seelenlehre Tertullians, Paderborn, 1893 ; J.-H. Waszink, Tertulliani De an ima, Amsterdam, 1932 ; De anima, index verborum et locutionum, Bonn, 1934 ; K.-H. Wirth.JDer Verdienst-Begriff in der christlichen Kirche, t. i, Leipzig, 1892 ; J. Rivière, Le dogme de la rédemption, Paris, 1905.

IX. Le moraliste.

F. Nielsen, Tertullians Ethik, lS19 ; F. Wagner, Der Sittlichkcilsbegriff in der hl. Schrift und in der altchristl. Ethik, 1931 ; J. Stelzenberger, Die Beziehungen der frùhchristichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, 1933 ; J. Tixeront, Tertullien moraliste, dans Mélanges de patrologie et d’histoire des dogmes, Paris, 1919, p. 119-152 ; Th. Brandt, Tertullians Ethik, 1922 ; J. Schummer, Die altchristliche Faslenpraxis mit besond. Berùcksichtigung der Schriften Tertullians, 1933.

G. Bardy.

1. TESTAMENT.

Ce n’est pas un article de droit civil qui va s’aligner dans les colonnes du Dictionnaire de théologie catholique, mais une étude de théologie morale, basée évidemment sur les principes de droit naturel et les dispositions du droit testamentaire français en même temps que sur la doctrine de la morale chrétienne et du droit canonique. Après une brève explication de la notion de testament, nous examinerons quelques problèmes moraux qui peuvent se poser à une conscience chrétienne à l’occasion d’une succession testamentaire.

I. Notion du testament.

D’après l’article 895 du Code civil français, le testament peut être défini : « un acte révocable par lequel une personne, jouissant de la capacité juridique, dispose, pour le temps où elle ne sera plus, de tout ou partie de ses biens ».

L’auteur d’un testament s’appelle testateur ; la disposition qu’il fait de ses biens prend le nom de legs, et par conséquent celui qui en bénéficie est appelé, non pas héritier, mais légataire.

Le testateur.

Le testateur, qui ne peut être

qu’une personne physique, et non morale, doit jouir de la capacité de tester au moment de la confection du testament. Sous peine de nullité de l’acte, il est requis, non seulement qu’alors il ait été sain d’esprit, mais surtout qu’en écrivant et qu’au moment de la mort, il n’ait été frappé d’aucune incapacité légale, soit absolue, soit relative. En particulier, ne peuvent validement disposer de leurs biens par testament, les mineurs, âgés de moins de seize ans et, au delà de seize ans, que jusqu’à concurrence de 1 Q. moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904), donc compte étant tenu de la partie réservataire ; appelé sous les drapeaux, le mineur peut tester comme un majeur. La femme mariée n’a besoin ni du consentement du mari ni d’autorisation de la justice pour disposer par testament (art. 905). — Sont incapables, également d’une façon absolue à l’égard de n’importe quelle personne, les condamnés à une peine afllictive perpétuelle (loi du 31 mai 1854). — Une incapacité relative frappe les religieuses qui ne peuvent disposer, en faveur de leur communauté, même autorisée, ou de l’un de ses membres, au delà du quart de leurs biens, à moins que le legs n’excède pas la somme de 10 000 francs, ou à moins que la légataire ne soit héritière en ligne directe.

De son côté, le droit canonique enlève la capacité de tester aux religieux et religieuses qui ont émis des vœux solennels dans un ordre proprement dit (can. 579) ; seul un induit apostolique peut faire cesser celle incapacité.

Formalités.

Pour être un acte juridique translatif

de propriété, le testament doit remplir les formalités substantielles requises par la loi ; toutefois il reste que le droit naturel exige seulement l’expression certaine de la libre volonté, orale ou écrite, du testateur.

Rappelons brièvement les dispositions du droit français relatives aux formalités nécessaires sous peine de nullité. On sait que la loi distingue les testaments ordinaires et les testaments privilégiés. Le testament olographe, pour être valable, doit être en entier écrit, daté et signé de la main du testateur (art. 970) ; le testament par acte public est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (art. 971) ; le testament dit mystique, écrit par n’importe quelle personne mais signé par le testateur, est remis par lui, clos et scellé, à un notaire en présence de six témoins (art. 976-979). Les testaments privilégiés sont dispensés des formes ordinaires en faveur des militaires et marins en cas de mobilisation ou de guerre, ainsi qu’en faveur de ceux qui font un voyage maritime ou qui habitent une localité isolée par la peste ou une île où il n’y a pas de notaire ; ces testaments, oraux de la part du testateur, mais transcrits et signés sur double exemplaire, deviennent nuls après la cessation des circonstances extraordinaires (art. 981-998).

Objet.

Le testateur dispose de ses biens pour le

temps où il n’existera plus : c’est-à-dire, il décide souverainement de la propriété de ses biens en faveur d’une ou plusieurs personnes à partir du moment qui suivra sa mort.

Son droit de disposer est absolu, exception faite de la réserve s’il a des héritiers nécessaires, ascendants ou descendants. Et ainsi les legs peuvent avoir pour objet ou la totalité des biens, ou seulement une partie, le reste étant dévolu d’après les règles de la succession légale aux héritiers naturels qui sont les seuls consanguins, à leur défaut, au conjoint survivant et, celui-ci faisant également défaut, finalement à l’État. Il va sans dire que le testateur dispose, non pas nécessairement des biens qu’il possède à l’heure où il a rédigé son testament, mais uniquement de ceux qu’il possédera au moment de la mort. Observons encore qu’il lui est loisible de partager la propriété de ses biens ou de tel de ses biens entre plusieurs légataires, laissant à l’un la jouissance pendant un temps déterminé ou sa vie durant et à un autre la nue propriété.

L’acte testamentaire ne peut avoir d’effet qu’après la mort du testateur ; à ce moment, sans interruption et sans intermédiaire, la propriété du testateur passera au légataire ou aux légataires, pourvu qu’eux-mêmes ne soient pas frappés de l’incapacité de recevoir des legs, tels que les enfants non conçus à l’époque du décès, les condamnés aux peines perpétuelles, les associations ou œuvres qui n’ont pas la personnalité civile, ou encore les médecins, chirurgiens, ministres du culte qui ont donné leurs soins ou ministère, dans la dernière maladie, quand il s’agit d’un testament fait pendant cette dernière maladie.

Mais les dispositions testamentaires, quelles qu’en aient été les solennités, sont toujours révocables au gré du testateur, si bien que la promesse de non révocation est dépourvue de toute valeur. On a donc raison de dire que le testament est l’expression des dernières volontés du défunt quant au transfert de ses biens.

II. Questions morales.

Les problèmes dont la solution est demandée au théologien moraliste se groupent aisément sous les deux formules suivantes :