Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.1.djvu/739

Cette page n’a pas encore été corrigée

1463 TRENTE. LE CONCILE DE PIE IV, LES DIFFICULTÉS 1464

aux églises cathédrales (à Fépiscopat)? 3. Établissement des distributions journalières à prendre sur le tiers de tous les revenus ; à qui doit revenir la part des absents ? Cas d’exceptions prévus ; 4. Ceux qui n’ont pas encore un ordre majeur n’ont pas voix au chapitre dans les églises cathédrales ou collégiales. Quel service doivent fournir ceux qui y sont attachés ? Qui devra désormais y être attaché? 5. Les dispenses hors de la curie romaine, doivent être confiées à l'évêque et examinées par lui ; 6. Les dispositions testamentaires ne peuvent être changées qu’avec circonspection ; 7. On confirme les dispositions du c. 3, Romana, in VI" ; 8. Les évêques doivent être les exécuteurs des dispositions pieuses de tous et visiter les lieux pieux quels qu’ils soient, sauf s’ils sont sous la protection immédiate des rois ; 9. Les administrateurs des lieux de piété quels qu’ils soient doivent rendre compte à l’Ordinaire, à moins que la fondation ne prévoie différemment ; 10. Les notaires épiscopaux sont eux-mêmes soumis à l’examen et au jugement des évêques ; 11. Peines dont sont frappées les usurpateurs des biens des églises et des lieux pieux. Texte dans Conc. Trid., t. viii, p. 965-968 ; tr. fr. dans Michel, p. 460465.

Travaux et tribulations du concile.

Il semblait

que le concile dût désormais progresser normalement vers sa conclusion : il n’en était rien. Il va connaître, de septembre 1562 à mars 1563 des tribulations telles que son existence parut derechef mise en cause !

1. Avant l’arrivée du cardinal de Lorraine.

Tandis que les légats soumettaient (18 septembre) aux théologiens sept articles De sacramento ordinis, ils envoyaient à Rome un projet de réforme en 33 articles, dressé par Simonetta et ses conseillers ordinaires, en utilisant les matériaux venus de divers côtés et même le mémoire de l’empereur, dont le pape, après des hésitations, leur avait recommandé d’extraire tout au moins i capi trattabili. Les difficultés surgirent tant à propos de l’ordre que du projet de réforme, sans compter les conflits perpétuels de préséance.

Sur le sacrement de l’ordre, les Espagnols, sauf de rares exceptions, faisaient bloc pour ressusciter la question du droit divin de la résidence sous une forme nouvelle, le droit divin de l’institution des évêques. Cf. Ordre, t. xi, col. 1351 sq. Déjà, le 25 septembre, les archevêques de Grenade, Braga, Messine et l'évêque de Ségovie avaient pris les devants en présentant ce canon : episcopos esse jure divino sacerdotibus superiores. SuSta, p. 359. Ségovie affirmait même que, dans le concile de Jules III, on avait préparé la définition : episcopos esse jure divino institutos et qu’il avait donné son volum en ce sens. Il fallut que Massarelli rétablît la vérité : le canon avait bien été préparé par les commissaires mais n’avait jamais été soumis au placet des prélats. Conc. Trid., t. viii, p. 142143. N’importe : un groupe de plus de cinquante Pères soutenait la thèse de Guerrero et le bruit courut que les Espagnols se refuseraient à accepter le décret sur l’ordre si leur point de vue n'était pas adopté. La primauté du pape donna lieu pareillement à des controverses âpres et subtiles. Voir ici Primauté, t. xiii, col. 319-321. Cf. H. Grisar, Die Frage des pâpstlichen Primates und des Ursprungs der bischô/lichen Gewalt auj dem Tridentinum, dans Zeitschrift fur kath. TheoL, Inspruck, 1884, p. 453 sq. ; 727 sq.

Sur le projet de réforme, les ambassadeurs français et les Impériaux unirent leurs efforts pour retarder la marche du concile. Du côté français, l’ambassadeur de Lansac renouvela sa requête, sous forme d’un long mémoire demandant que le concile suspendît ses travaux en attendant l’arrivée des évêques français annoncés pour fin octobre. Pendant cette suspension, les théologiens pourraient creuser la doctrine et les Pères

préparer la réforme. Au mémoire étaient joints un certain nombre d’articles élaborés au synode de Poissy et proposés à l’examen du concile. Lansac demandait en outre communication des autres articles de réforme reçus d’ailleurs par les Pères, afin qu’il pût les soumettre à son gouvernement, tout en se plaignant qu’on ne permît pas aux ambassadeurs du roi de France de soutenir les amendements que leur inspiraient les nécessités nationales et les droits et privilèges de leur souverain mineur. Au nom des Impériaux, l'évêque de Funfkirchen voulait qu’on soumît à la congrégation plénière le mémoire intégral de l’empereur, demandant à son sujet le vote par nation, en choisissant pour chaque pays le même nombre de prélats délégués, ce qui aurait pour résultat de libérer le concile d’une majorité d’Italiens plus ou moins instruits et indépendants. Lansac appuya ces demandes de l’ambassadeur impérial. Les légats objectèrent qu’ils ne pouvaient faire discuter au concile certains articles impériaux, comme le mariage des prêtres, l’abandon des biens ecclésiastiques aux usurpateurs, l’administration des sacrements par des hérétiques notoires. La requête sur le mariage des prêtres avait déjà été présentée le 1 er mars, Conc. Trid., t. viii, p. 619-626, et fait scandale. Le jésuite Couvillon, agent impérial, avait dû, en raison du mauvais effet produit, être relevé de ses fonctions d’ambassadeur. La réponse des légats fut reçue des Français moleste et provoqua chez les Impériaux un vif mécontentement, majorem animi commotionem. Ibid., t. ix, p. 5, note 2. Ainsi l’opposition française et impériale mettait tout en œuvre pour aiguiller les travaux conciliaires vers la réforme, en laissant la doctrine ; les Espagnols s’efforçaient d’entraver les efforts de la commission de réforme, craignant de voir reparaître, à l’un ou à l’autre article, la question de l’usage du calice.

Le détail même des articles de réforme amenait des complications nouvelles. Les légats songeaient à y faire figurer en premier lieu un décret imposant le devoir de la résidence, réprimant les infractions auxquelles ce devoir se heurtait de divers côtés et dont la responsabilité incombait partiellement aux princes. Mais il fallait éviter l'écueil d’une discussion sur le principe. Devant les incertitudes de la procédure, il fallut encore recourir au pape. Pie IV indiqua nettement qu’il fallait simplement prescrire la résidence, avec la sanction des peines et récompenses canoniques proportionnées, pour les manquements comme pour l’observation. L’avenir devait montrer que l’entreprise était difficile. Suâta, t. ii, p. 32-33. Le canon 7 condamnait l’erreur affirmant la nullité des ordinations faites sans le consentement du peuple ou de l’autorité civile : protestation des Français qui y virent la négation des traditions ou règlements de l'Église gallicane. Dans le décret sur la résidence, l'évêque espagnol de Lérida (qui faisait partie de la commission) avait inséré une clause réclamée par ses compatriotes, attribuant aux seuls Ordinaires la prérogative de pourvoir aux cures et bénéfices inférieurs, contrairement à certaines pratiques de la curie romaine : la clause fut supprimée par Seripando et Simonetta. Volte-face de Lérida qui menaça de revenir au bloc espagnol mené par Guerrero. Pie IV s’inquiéta. Des mesures coercitives furent prises, tout au moins contre un ou deux évêques d’une indépendance trop bruyante. La mauvaise impression produite par ces interventions persuadèrent au pape de ne pas récidiver. Voir les documents dans Richard, p. 753-755.

Si la majorité acquit une voix nouvelle et sérieuse en la personne de l'évêque de F’rzemisl, ambassadeur polonais, arrivé le 14 octobre, elle eut par contre à regretter la perte de plusieurs prélats remarquables, entre autres l'évêque de Csanad (Hongrie), Jean de