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TRENTE. LE CONCILE DE JULES III, XIV « SESSION


c) Texte de-prorogation de la discussion des quatre articles réservés. "Voir Eucharistie, t. v, col. 1338.

d) Sauf-conduit accordé aux protestants pour venir discuter des quatre articles. Voir Theiner, t. i, p. 528.

e) Réponse À la communication d’Henri II, faite par Amyot. L’assemblée se déclare prête à bien accueillir les évêques français, quand ils se présenteront, à les admettre dans toutes les délibérations, décisions et cérémonies du concile. Elle exhorte le roi de France à poursuivre le bien général de l'Église et de la chrétienté et non des buts particuliers d’intérêt. Personne ne s'étant présenté pour recevoir la réponse, l’acte en reste dans les archives du concile, où le roi Très-Chrétien pourrait le faire prendre à sa guise.

4° Autour de la xive session (25 novembre 1551). — 1. Préparation des décrets.

Après quelques jours de repos, le concile se remit au travail sur les matériaux de Bologne, pour préparer les décrets du 25 novembre. Le 25 octobre, Crescenzi fit distribuer pour les examiner, quinze articles sur la pénitence et quatre sur l’extrême-onction. Pour que la discussion fût plus rapide, le légat modifia l’ordre dans lequel les théologiens parleraient : après ceux du pape et de l’empereur, ceux de la reine de Hongrie et de Louvain, ceux des électeurs, puis les séculiers et réguliers attachés aux évêques, selon l’ancienneté de promotion du protecteur, enfin les simples docteurs sans mandat spécial. L’examen et la discussion des articles furent faits simultanément. Voir, pour la pénitence, t.xii, col. 1069-1086 ; pour l’extrême-onction, t. v, col. 19972004.

Le 21 novembre, une commission de réforme avait présenté quinze chapitres sur la vie et le ministère des clercs. Aux articles de réforme générale était joint un projet concernant les moines et clercs vagabonds échappant à la juridiction de l’Ordinaire au moyen d’exemptions plus ou moins valables et émanant du Saint-Siège. On proposait un moyen de conserver à la fois les droits du pape et le pouvoir de coercition des évêques. Certains Pères contestèrent l’utilité de ce décret qui ne faisait que rappeler le droit existant. Le 24 novembre, veille de la session, le légat les blâma. Mais finalement les quinze chapitres furent réduits à treize, avec adjonction d’un quatorzième fixant la suite des travaux. Le légat rappela enfin que les luthériens étaient convoqués pour le 25 janvier et que le concile ferait bien, pour leur assurer la facilité de se défendre, d’ajourner à cette date les décisions importantes.

2. La XIVe session. — Y assistèrent cinquante-trois Pères, six procureurs, cinquante et un théologiens, trente-huit nobles et les ambassadeurs de l’Empire et du Brandebourg. Les luthériens, se réservant, avaient cependant dans la coulisse, quelques comparses qui se livraient à des attaques sournoises et mesquines : les présidents fermèrent Ips yeux. Cf. Pallavicino, op. cit., t. XII, c. xv, col. 676 sq.

a) Décrets dogmatiques. — Ces décrets concernent le sacrement de la pénitence : un préambule, neuf chapitres et quinze canons ; le sacrement de l’extrêmeonction : un préambule, trois chapitres, quatre canons. Textes et commentaires à Pénitence, t.xii, col. 10861111 ; cf. Satisfaction, t. xiv, col. 1131 ; Confession, t. m (c. v, col. 904, 906, 918, 924 ; can. 7, col. 919 ; can. 6, col. 924) ; Contrition, t. m (c. iv, col. 1672, 1678, 1685, 1691) ; à Extrême-Onction, t. v, col.20052006 (simplement les canons) ; le texte des chapitres dans Denzinger ou Cavallera. Texte latin, tr. fr. et commentaire dans Michel, p. 311-384.

b) Décret de réforme. — Ce décret contient un préambule et quatorze chapitres. Préambule : il appartient aux évêques de rappeler leurs subordonnés aux devoirs de leur fonction, surtout si ces subordonnés ont charge

d'âmes : 1. Interdiction de recevoir les ordres à ceux à qui il est déjà défendu d’y accéder ; peines qui frappent les délinquants ; 2. Si un évêque in partibus ordonne un clerc, sans le consentement exprès de son propre prélat, l’un et l’autre sont frappés de pénalités ; 3. L'évêque peut lui-même frapper de suspense des clercs ordonnés frauduleusement par un autre, s’il les trouve incapables ; 4. Aucun clerc n'échappe au pouvoir coercitif de l'évêque, même en dehors de la visite épiscopale ; 5. Limites imposées à ceux qui disposent de lettres conservatoires à l'égard de la juridiction épiscopale ; 6. Peines frappant les clercs qui ne portent pas un vêtement décent conforme à leur ordre ; 7. Législation à l'égard de l’homicide qui voudrait accéder aux ordres ; 8. Aucun prélat ne peut par privilège punir un clerc qui ne lui est pas soumis ; 9. Les bénéfices d’un diocèse ne doivent, sous aucun prétexte, être unis aux bénéfices d’un autre diocèse ; 10. Les bénéfices réguliers doivent être confiés aux réguliers ; 11. Un régulier, transféré d’un ordre à un autre, doit demeurer dans le cloître sous l’obédience du nouveau supérieur et ne peut avoir accès aux bénéfices séculiers ; 12. Aucun droit de patronat ne peut être acquis sinon par fondation ou donation ; 13. Toute présentation de sujet à celui qui jouit du droit de patronat, doit, sous peine de nullité, être faite par l'évêque. Le c. xiv indiquait la matière de la session suivante, fixée au 25 janvier ; le sacrifice de la messe, le sacrement de l’ordre et la réforme à poursuivre. Tr. fr. dans Michel, p. 384-390.

Prorogation et suspension du concile.

1. Travaux sur la messe et sur l’ordre. — Cette première

délibération sur le sacrifice de la messe a été résumée à Messe, t. x, col. 1113-1118. Voici les grandes lignes de celle sur l’ordre, omise à l’article Ordre, t. xi, col. 1349. Les discussions amorcées en 1551 en même temps que celles relatives à la messe comportaient l’examen de six articles extraits des œuvres des novateurs. Le premier article devait être dédoublé en 1562, ce qui porta à sept le nombre des articles. Dès 1551, quelques théologiens apportèrent leur sentiment sur le sacrement de l’ordre. Le dominicain Valter essaie de prouver que l’imposition des mains ne confère que le pouvoir de prêcher, le sacerdoce véritable étant conféré par les instruments selon la doctrine de saint Thomas. L’augustin Juvenis défend la hiérarchie et l’indélébilité du caractère sacerdotal. Le carme Alexandre Candide veut prouver la nécessité de l’onction, comme institution du Christ lui-même. Un autre carme, Evrard Billick, insiste sur le fait que la tradition enseigne bien des vérités relatives à l’ordre dont ne parlent pas les Écritures. Le dominicain prouve à l’aide de l'Écriture que tous les chrétiens ne sont pas également prêtres. D’autres insistent sur la différence du simple sacerdoce et de l'épiscopat. Le conventuel Jean de Corrigio rappelle que le pouvoir sacerdotal ne vient pas du consentement du peuple. En somme, doctrine ordinaire, traditionnelle, sans remarques de grande envergure. L’aspect historique des questions est tout à fait négligé et cependant, dans le résumé des censures des théologiens, on fait justement observer que l’article 2 (celui qui deviendra le 3e de 1562) n’appelle pas une décision ferme, en raison des divergences des auteurs sur la nature sacramentelle des ordres inférieurs. Parmi les Pères, l'évêque de Cagliari, précisément à propos de ce même article, fait remarquer que les ordres doivent être dits un sacrement essentialiter, mais plusieurs ordres materialiter. Peu d’observations de la part des autres Pères, absorbés dans la discussion des articles relatifs à la messe. Voir Theiner, t. i, p. 613-638.

Comme pour le sacrifice de la messe, la commission compétente avait rédigé à la fois huit canons sur le