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TRENTE. LE CONCILE DE PAUL III, VIIe SESSION


d’observations contradictoires obligeaient le bureau à faire un examen sérieux du scrutin et qu’il en préparerait le rapport en congrégation générale : « Le décret restait acquis en principe et, parce qu’il renouvelait des sanctions antérieures du droit canon, permettait de poursuivre les débats, au moins pour les applications à la résidence. » On se réservait de le compléter et de le préciser à la session suivante fixée au 3 mars.

Le décret promulgué le 13 janvier comprend, comme le projet présenté le 7, cinq articles : 1. Les prélats doivent résider dans leurs Églises ; s’ils manquent à cette loi, ils seront punis des peines prévues par les anciens canons et même frappés de sanctions nouvelles ; 2. À celui qui détient un bénéfice exigeant la résidence personnelle, il n’est pas permis de s’absenter, sauf pour une cause juste dont l'évêque est juge ; pendant son absence, le titulaire devra se donner un vicaire idoine qui percevra une partie des revenus ; 3. Les abus des clercs séculiers et des réguliers vivant en dehors de leur monastère seront corrigés par l’Ordinaire du lieu ; 4. Les évêques et autres prélats majeurs visiteront n’importe quelle église de leur territoire chaque fois qu’il sera nécessaire ; nul ne pourra s’opposer à cette visite ; 5. Il est interdit aux évêques d’exercer des fonctions pontificales et de conférer les ordres dans un diocèse autre que le leur, sans une permission expresse de l’Ordinaire. Texte latin dans Conc. Trid.. t. v, p. 802-804 ; tr. fr. dans Michel, p. 162-165. Sur l’approbation de ce décret voir plus loin, col. 1440.

3. Le cas des évêques absents du concile.

À plusieurs reprises, le concile s'était déjà occupé de ces absences irrégulières. À la vie session, sur les vives instances du procureur, del Monte, à la suite d’un placet détaillé, voir Conc. Trid., p. 810-811, décréta que tous les évêques et prélats absents sans motif juridique valable, étaient informés ipso facto d’avoir, après une triple monition, à se rendre au concile, sous peine d'être déclarés contumaces. Et, en vue de la prochaine session, aucun des présents ne devait s'éloigner, sous peine de la même sanction. Trois commissaires furent chargés de faire les enquêtes : Filhol, archevêque d’Aix ; l'évêque d’Astorga (Espagne) etceluid’Albenga (Italie). Ils prirent place dans l’ancienne commission établie en janvier 1546. L'œuvre de cette commission fut importante pour l’histoire du concile, puisqu’elle permit de dresser la liste de soixante-quinze procurations chargeant des membres du concile de représenter des prélats de toute la chrétienté : ces procurations eurent surtout un effet moral pour le prestige de l’assemblée.

8° Autour de la vu" session. — Dès la séance du samedi 15 janvier, le premier légat déplora le maigre résultat du vote sur la résidence : il montra aux Pères que leur entêtement rendait inutiles les séances à ce sujet. Il se voyait obligé d’imposer ses directives : « Nous nous occuperons des sacrements en général, au point de vue doctrinal, et nous reviendrons ensuite aux empêchements de la résidence. » Conc. Trid., t. v, p. 834. Pacheco suggéra de confier ce dernier travail à une commission de canonistes.

1. Le travail préparatoire au décret sur les sacrements. — Le programme portait sur les sacrements en général, le baptême et la confirmation. Sur les sacrements en général, voir ici t. xiv, col. 596-614 ; sur le baptême, t. ii, col. 304-307 ; sur la confirmation, t. iii, col. 10881092.

2. La discussion sur la résidence.

Dès le 3 février, les légats ouvrirent une série de congrégations générales sur la résidence ; mais le système des motions à côté reprit de plus belle. À l’issue du premier scrutin, 7 février, del Monte constatait le maigre résultat d’un tel travail. À propos de résidence, les Pères mêlaient un peu toutes les questions : les Espagnols réclamaient

une enquête sur les bénéficiers présents au concile, la destitution des incapables, la révocation des dispenses et des cumuls. Le consistoire, le Sacré-Collège, les nonces, les exemptions revenaient toujours sur le tapis. Paul III, tenu au courant de ces atermoiements, intervint en faisant parvenir aux légats sa bulle Noslri non solum pastoralis du 31 décembre 1546, avec un bref du 6 janvier 1547, par lequel il s’engageait à ratifier les décisions prises au concile en vue de la réforme. Cette bulle touchait à tous les abus de la curie contre les prérogatives des évêques. Elle était à la fois un encouragement et une directive pour le concile. Conc. Trid., t. iv, p. 504.

Le débat sur la résidence amena, le 24 février, une séance orageuse, presque scandaleuse, en raison des attaques visant la personne même du pape. Il fallut toute l’habileté et la souplesse des légats pour ramener la paix. Ils y réussirent et, le lendemain, profitant de la réaction qui ne manqua pas de se produire, ils firent disparaître la principale cause de la situation anormale dans laquelle se débattait le concile. Del Monte proclama le résultat du vote de la vi° session, résultat qui, révisé avec le secrétaire, donnait au décret publié une majorité de 43 voix contre 25. Personne ne réclamant, le président conclut que le décret devait être tenu pour validement approuvé. Massarelli inscrivit la formule en post-scriptum, avec mention que le concile avait ratifié le décret à la date du 25 février. Conc. Trid., t. v, p. 980 ; cf. t. i, p. 618.

Un nouveau décret, de vingt chapitres, était sur le chantier depuis la veille. La situation était éclaircie ; elle devint plus claire encore à la réception d’une lettre du cardinal Ardinghelli faisant connaître que Paul III répondait favorablement à différentes demandes de réforme présentées par les Pères et par l’intermédiaire des légats. Une autre lettre de Fanièse complétait la pensée du pape, lequel promettait de tenir compte, dans sa pratique de chaque jour, des mesures que l’assemblée arrêterait d’une manière générale contre les abus de la curie et des agents pontificaux dans la chrétienté. Le cardinal-neveu promettait des explications ultérieures. Ces nouvelles et ces espérances apportèrent un soulagement à tous et, en trois jours, on se mit d’accord sur un projet de réforme en quinze chapitres. Tout était prêt pour la session officielle.

3. La vue session (3 mars 1547). — Les deux décrets, sur les sacrements et sur la réforme furent lus et approuvés, le premier à l’unanimité, le second avec les réserves de dix Pères sur soixante-dix. Les ambassadeurs impériaux restèrent à l'écart et il n’y eut de témoins de l'Église enseignée que vingt-neuf théologiens et les laïcs attachés au concile.

a) Le décret sur les sacrements. — Ce décret ne comporte pas de chapitres doctrinaux, mais seulement des canons. Le texte des canons a été donné et commenté aux trois articles : 1° Sacrements, t. xiv, col. 603-613 avec référence, pour le can. 1, à la col. 551 ; pour le can. 8, à t. xi, col. 1084 ; pour le can. 9, à t. ii, col. 1698, pour les can. Il et 12, p t. vii, col. 2271 sq., et t. x, col. 1779 sq. ; 2° Baptême, t. ii, col. 307-308 ; 3° Confirmation, t. iii, col. 1092-1093. Textes et commentaires dans Michel, p. 191-232 ; texte latin dans Conc. Trid., t. v, p. 984-987.

b) Le décret de réforme. — Il est, avons-nous dit, en quinze chapitres : 1. Conditions requises chez les candidats au gouvernement des églises ; 2. Interdiction du cumul de plusieurs églises cathédrales ; 3. Les bénéfices ne seront confiés qu'à ceux qui sont capables ; 4. Celui qui cumule les bénéfices contrairement aux saints canons en sera dépouillé ; 5. Ceux qui ont plusieurs bénéfices comportant charge d'âmes devront montrer à l’Ordinaire leurs dispenses et l’Ordinaire