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TEMPS PROHIBÉ

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Le concile de Trente vint préciser et limiter la législation concernant le temps prohibé. D’une part il spécifia que ce qu’il entendait proscrire à certaines époques, c’était seulement la « solennité des noces », selon l’antique discipline ; d’autre part, il réduisit les périodes de temps clos à deux (au lieu de trois, et même quatre à Rome), tout en diminuant leur durée, à savoir : du premier dimanche de l’avent jusqu’au jour de l’Epiphanie, et du mercredi des cendres à l’octave de Pâques inclusivement. Sess. xxiv, De réf. matrim., c. x.

Les évêques, qui étaient chargés par le même concile de maintenir la modestie et la décence des mariages célébrés même en dehors du temps clos, pensèrent en grand nombre que le recueillement qui s’impose durant les temps sacrés ou le respect dû au sacrement serait mieux sauvegardé si aucun mariage n’était célébré à certains jours ou à certaines heures. De là des ordonnances synodales, des prescriptions de conciles particuliers ou enfin d’anciennes coutumes interdisant purement et simplement la célébration du mariage à certaines fêtes ou jours de pénitence, par exemple les jours de jeûne ou d’abstinence, aux quatre-temps, le dimanche, et même le samedi, pour ne pas nuire à la sanctification du jour du Seigneur ; ou enfin à certaines heures du jour, par exemple dans l’après-midi, de nuit ou après le coucher du soleil, afin de mieux sauvegarder le respect dû au sacrement et favoriser l’assistance à la messe de mariage. Certaines régions n’admettaient même pas la proclamation des bans de mariage en temps clos. Cf. Wernz, Jus Decretalium, t. iv, n. 184 et 548. Le concile de Trente avait déclaré que ces coutumes et d’autres semblables, en usage dans certains diocèses de France, d’Autriche et de Belgique, ainsi que d’autres cérémonies traditionnelles (par exemple l’habitude d’étendre un voile blanc sur les deux époux, ou seulement sur la tête de l’épouse) pouvaient être conservées. Sess. xxiv, De réf. matr., c. i.

Dans l’Église orientale la prohibition de la solennité des noces durant les temps sacrés est également en vigueur. Aux raisons qui ont motive l’institution du temps clos dans l’Église latine vient s’ajouter ce fait qu’en carême la grande liturgie de la messe ne se célèbre que le samedi et le dimanche. Cf. Benoît XIV, Const. Demendatam, 2 4 déc. 1743, § 8.

L’ancien rituel romain avait indiqué ce qu’il fallait entendre par solennité des noces » : …nuptias benedicere, sponsam trad.ccre, nuptialia cetebrare convivia. tit. vii, c. i, n. 18. La bénédiction interdite — et cela sub gravi — n’était pas la bénédiction simple que le rituel prévoit aussitôt après l’échange des consentements, mais la bénédiction solennelle » donnée au cours de la messe de mariage. De même c’est seule ment la traductio sponsir ou deductio in domum virt accomplie en grande pompe et avec manifestations bruyantes qui était interdite, mais non une conduite privée, pas plus que le festin sans apparat qui en est la suite naturelle.

Sous l’ancien droit, il était entendu que les évêques avaient pouvoir de dispenser des prohibitions concernant li-temps de la célébrai ion du mariage, lorsque ces prohibitions avaient pour origine le droit particulier OU une COUtume locale. Mais ils lie pouvaient, sans induit apostolique, permettre la bénédiction nuptiale solennelle, ni autoriser des pompes ou réjouissances, en Opposition avec la sainteté des temps fériés. Wernz,

Jut Decretallum, t. iv. n. 549.

III. I.i, DROIT ACTUEL. I.e canon 1108, confir mant la discipline déjà admise antérieurement, dé ( lare que i le mariage peut être i élébré en tout temps

de l’année « . Il n’y a donc plus, a Strictement parler, d’empèi lu meut prohibitif de temps (lus. Seule la

bénédiction nuptiale solennelle ne peut être donnée aux époux « du premier dimanche de l’avent au jour de Noël inclusivement, et du mercredi des cendres au soir de Pâques ». Il y a donc sur ce point adoucissement du droit en vigueur depuis le concile de Trente.

En outre le Code donne aux Ordinaires des lieux la faculté de permettre cette bénédiction solennelle « pour une juste cause » ; une cause grave n’est doncpas requise. La permission accordée par l’Ordinaire comporte la faculté de dire la messe votive pro sponso et sponsa, mais « en sauvegardant les lois liturgiques ». Les rubriques du missel interdisent cette messe votive les dimanches et fêtes de précepte (même supprimées en France) ainsi qu’aux doubles de l re et de 2e classe. Aux termes d’un rescrit de la S. C. des Rites, en date du 14 juin 1918, on ne peut la dire non plus durant les octaves de Pâques, Pentecôte, Epiphanie et Fête-Dieu — ni aux fériés privilégiées (mercredi des cendres et trois premiers jours de la semaine sainte) — ni aux vigiles de Noël, Pentecôte et Epiphanie. Les jours où, même avec permission de l’Ordinaire, on ne peut dire la messe pro sponsis, on insère la bénédiction nuptiale à la messe du jour, et on fait mémoire de la messe de mariage sous une conclusion distincte, sauf aux fêtes de Noël, Pâques, Epiphanie, Pentecôte, Trinité et Fête-Dieu, qui n’admettent qu’une seule oraison, donc une seule conclusion. Acta Ap. Sedis, 1918, p. 332.

Lorsque l’Ordinaire autorise la bénédiction solennelle des noces durant les temps sacrés, il doit recommander aux époux d’éviter tout excès dans les cérémonies et réjouissances, ut a nimia pompa abslineanl, can. 1108, § 3. Ne sont donc interdits ni les signes extérieurs d’une joie modérée, ni le traditionnel repas de noces, ni même le cortège nuptial et la deductio sponsæ in domum marili, là où l’usage en subsiste, pourvu que ce soit sans manifestations intempestives, telles que danses, musique, sonnerie extraordinaire des cloches, etc.

Le droit général permet la célébration du mariage à toute heure du jour et même de la nuit, donc aussi dans l’après-midi ; cependant, comme il convient d’assurer aux époux l’assistance à la messe et la bénédiction nuptiale qui se donne au cours de celle-ci, les heures de la matinée sont plus indiquées. Certains statuts particuliers en font une obligation, interdisant de célébrer, sans permission de l’évêque, le mariage le soir ou dans l’après-midi. Ces dispositions étant » rn’lcr

jus peuvent louablement être conservées, même après la publication du Code. On sera plus étonné de voir subsister dans certaines législations diocésaines la défense assez stricte de contracter mariage les dimanches et jours de fête, et même le samedi. Ces lois ou coutumes particulières, quelque vénérables qu’elles

soient, semblent bien en opposition avec le droit du Code ; et il paraît difficile d’alléguer l’impossibilité de leur abrogation « prudente ». Cf. can. 5 et (i, 1°. Capcllo, De sacramentis, t. iii, n. 72(> ; Chrétien, l’nrlect. de matrimonio, p. 197. Du moins faudra-t-il admettre qu’Une cause juste pourra facilement excuser de l’observation de ces réglementations particulières. Gas parri. Tract, canon, de matrim. (éd. 1932), n. 1063. Il va de soi quc l’Ordinaire peut, pour de justes motifs, interdire la bénédiction nuptiale ou même la célébra lion du mariage à certaines heures dans des cas imli iducls.

On notera enfin que le droit liturgique ne permet pas l’octroi de la bénédiction nuptiale solennelle le vendredi saint, à cause de l’absence de messe ce jourlà, ni le jour des morts (2 ou 3 novembre) à cause de l’impossibilité de célébrer une messe autre que celle des défunts. Seul un induit pontifical pourrait auto liser de donner la bénédiction nuptiale ci Ira mtêtCUn.