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TONSURE


sacramentis, t. II, part. III, c. i et ii, P. L., t. clxxvi, col. 421-422.

Enfin, la dernière oraison du pontifical affirme bien la liaison intime que l’Église établit entre la tonsure faite par l’évêque et la couronne cléricale : « Préservez de la servitude du monde ceux que vous venez de choisir pour en faire vos serviteurs ; …donnez-leur…de mériter par la figure de votre sainte couronne dont nous venons d’orner leur tête, l’héritage de la couronne du ciel. »

La cérémonie de la tonsure se complète par la vêture cléricale, ici symbolisée par le surplis blanc passé sur la soutane noire : naissance à une vie nouvelle et mort au monde. C’est vraiment la marque suprême de l’appartenance à Dieu.

En coupant les cheveux du futur clerc, l’évêque lui fait prononcer ce verset du ps. xv, 6 : Dominus pars hæreditatis meæ et culicis mei ; tu es qui restitues hæreditatem meam mihi. Ces paroles suffisent à indiquer ce qui s’accomplit pour le nouveau clerc : pour lui, il y a, comme au baptême, comme dans la profession religieuse, un renoncement au monde, une promesse de suivre le Christ ; dépouillement du siècle et des superfluités du monde, symbolises par la chevelure ; renoncement au vieil homme pour revêtir l’homme nouveau et porter les insignes de l’appartenance au Maître que l’on a choisi. Cf. S. Jérôme, Epist., lxii, ad Nepotianum, De vita clericorum et monachorum, P. L., t. xxii, col. 531-540 ; M. Olier, Traité des saints ordres, i, De la cléricature, c. i-ix.

III. Législation actuelle.

Elle peut se résumer en trois points : 1° Obligation de porter la tonsure ; 2° Conditions requises pour la conférer et la recevoir ; 3° Effets canoniques.

Obligation.

Tous les clercs, voir ce mot, t. iii,

col. 225 sq., doivent porter la tonsure ou couronne cléricale, à moins que les habitudes locales n’en disposent autrement ; ils apporteront une grande simplicité au soin de leur chevelure. Can. 136, § i.

Les clercs mineurs qui, de leur propre autorité et sans cause légitime, abandonnent l’habit ecclésiastique et la tonsure et qui, dûment avertis par l’Ordinaire, ne se sont pas corrigés dans le mois, sont ipso jure déchus de l’état clérical. Can. 136, § 3. Les clercs majeurs qui agissent de la même façon, malgré une grave monition de l’évêque (can. 2379), sont considérés comme ayant renoncé à leurs charges, can. 188, 7° ; ils sont suspens des ordres reçus et, s’ils ne viennent pas à résipiscence, sont déposés dans les trois mois, après une nouvelle monition. Can. 2379.

Conditions requises.

1. Ministre. — La tonsure

est conférée par l’évêque propre, mais aussi par les cardinaux, même simples prêlres, pourvu que le sujet soit muni de lettres dimissoriales de son Ordinaire, can. 239, § 1, 22°, par un abbé régulier, prêtre et ayant reçu la bénédiction abbatiale, en ce qui concerne ses propres sujets. Can. 964, 1°.

2. Temps et lieu.

La tonsure peut être conférée n’importe quel jour et à n’importe quelle heure, can. 1006, §4 ; même dans un oratoire privé, can. 1009, §3 ; cf. Pontifical, tit. De ordi ni bus, 1° De clerico faciendo.

3. Sujet.

Aujourd’hui la tonsure, tout au moins dans l’Église latine, ne peut être conférée qu’à un sujet se proposant de devenir prêtre et dont on peut déjà conjecturer qu’il sera digne du sacerdoce. Can. 973, § 1. Aussi le can. 976, § 1, a-t-il précisé qu’aucun séculier ou régulier ne peut être admis à la tonsure s’il n’a pas commencé son cours de théologie. On devra donc corriger et compléter ce qui a été dit ici, avant la publication du code, sur la science compétente exigée du futur clerc. Voir t. m. col. (il I. Le sacrcinent de contir mal ion est requis pour la réception licite de la tonsure. Can. 974, § 1, 1°.

Effets canoniques.

L’effet direct de la tonsure

est de faire passer le sujet de l’ordre des laïques à celui des clercs. Can. 108, § 1. De plus, par la réception de la première tonsure, le clerc est inscrit ou, comme on dit, incardiné au diocèse pour le service duquel il est promu. Can. 111, § 2. Enfin, à la cérémonie d’ordination, l’évêque avertit ses « fils bien-aimés » qu’à partir de ce jour ils relèvent du tribunal de l’Église et participent aux privilèges des clercs. Ces privilèges sont énumérés par le code, can. 118-122.

Le canon 118 représente la discipline traditionnelle de l’Église : Soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive jurisdictionis ecclesiasticse et bénéficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere. Mais, du moins dans l’Église latine, les clercs étant tenus d’aspirer au sacerdoce, ne sont plus stabilisés dans des fonctions inférieures. Plus radicalement encore est éliminé l’abus de la collation de bénéfices attachés à de hautes charges ecclésiastiques conférées à de simples tonsurés, abus qui s’était répandu dans l’Église, à Rome et en France notamment, surtout avant le concile de Trente.

Les autres canons peuvent être résumés, en ce qui concerne les simples clercs, en trois points : 1. Privilège de l’exemption : Clerici omnes a servitio militari, a muneribus et publicis civilibus officiis a statu clcricali alienis immunes sunt. Can. 121. Le clerc est ainsi dispensé, en droit, de certains impôts communs, en particulier du service militaire, en raison du principe de l’équivalence des charges ; cf. Syllabus, prop. 32, Denz.-Bannw., n.1732. — 2. Privilège du for : Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud judicem ecclesiasticum convenire debent, nisi aliter pro locis particularibus légitime provisum fuerit, can. 120, § 1 : en principe donc, sauf exceptions légitimes aujourd’hui prévues par le droit canonique, le clerc est soustrait aux tribunaux séculiers pour relever exclusivement de la juridiction des juges ecclésiastiques ; voir ici For, t. vi, col. 527-536, complété par Immunités, t. vii, col. 12201262 (en ce qui concerne les modifications apportées par le code à l’art. For, voir t. vii, col. 1225-1226) ; cf. Syllabus, prop. 31, Denz.-Bannw., n. 1731. — 3. Privilège du canon, qui doit son nom au célèbre canon d’Innocent II, Si’quis… et qui entraîne l’excommunication pour quiconque ose lever la main, avec une intention coupable (suadente diabolo), sur un clerc pour l’insulter et le frapper. Le can. 119 ne renferme qu’implicitement ce privilège en proclamant le respect que les fidèles doivent aux clercs pro diversis eorum gradibus et muneribus ; si les fidèles infligent une réelle injure aux clercs, se sacrilegii deliclo commaculant. Mais l’excommunication demeure et frappe ceux qui violentas manus… in personam aliorum (dans les trois paragraphes précédents le canon parle du pape, des cardinaux et des évoques) clericorum vel utriusque sexus religiosorum, can. 2343, § 4 ; et le texte précise qu’il s’agit d’une excommunication réservée à l’Ordinaire du coupable. D’autres peines peuvent également être infligées. Le can. 122 règle la manière dont les clercs peuvent être contraints d’acquitter leurs dettes. Les privilèges sont perdus par le clerc qui est privé du port de l’habit ecclésiastique ou réduit à l’état laïque ; ils sont récupérés, si le sujet est rétabli dans l’ordre clérical. Can. 123.

Le titre suivant du code, tit. iii, traite des obligations des clercs. L’essentiel a clé dil à Clercs, t. III, col. 227-232. Nous n’avons pas à y revenir.

Il suffira, en guise de conclusion, de rappeler que l’admission à la tonsure avec les prières et les bénédictions qui l’aCCOnpagnent et la sorte de consécration

au service divin qu’elle constitue, vérifie pleinement la définition du tacramental, - chou ou action dont

l’Église M’sert pour obtenir des effets surtout spirituels ». Can. 1 144. Voir Saciumentacx, t. xiv. col. 171.