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TEMPS (SUPPUTATION DU) — TEMPS PROHIBÉ

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Peut-on, comme le veulent certains auteurs (Vermeersch, Capello, Clayes-Siménon, De Meester), étendre les faveurs de la loi à d’autres actes non énumérés dans le texte, par exemple le gain des indulgences ou l’observation du repos dominical et festival ? Il ne semble pas ; car cette disposition législative, bien que favorable, est une exception à la norme générale, donc de stricte interprétation. Gan. 19.

Pour ces œuvres d’ordre privé, le législateur accorde la faculté de suivre soit le temps local vrai (marqué par les cadrans solaires), soit le temps local moyen (qui supprime les variations du temps vrai, en attribuant à la terre un mouvement uniforme), soit le temps légal régional, appelé aussi zonaire (fourni par l’adoption d’un fuseau horaire, pour la France l’heure du méridien de Greenwich), soit le temps légal extraordinaire (par exemple en France, l’heure d’été en avance de 60 minutes).

Entre ces divers systèmes horaires, on a la liberté de choisir. Can. 33. Mais, est-il permis d’en adopter plusieurs simultanément ? C’est le sujet de grandes controverses entre les auteurs, théologiens ou moralistes. Tous sont d’accord pour laisser l’entière liberté d’option dans les cas où il s’agit de préceptes divers à accomplir en des temps différents ; encore faut-il que les variations qui s’ensuivent n’aboutissent pas à la violation d’une loi certaine : par exemple, à restreindre la loi du repos ou celle de l’abstinence à une durée de vingt-trois heures. Il va de soi que le choix d’un fuseau horaire n’est pas laissé à la liberté d’un simple particulier, mais doit être déterminé par l’autorité légitime. Cf. C’om. interprel. Cod., 10 nov. 1925, Acla Ap. Sedis, t. xvii, p. 582. — Mais la controverse demeure sur le point suivant : le choix du temps est-il chose permise en toutes circonstances, de telle sorte que, en face de plusieurs obligations à remplir au même moment ou à la suite l’une de l’autre, l’option faite d’un système horaire pour l’accomplissement d’une de ces obligations ne soit pas un obstacle au choix d’un système différent pour l’accomplissement d’une autre obligation ?

Pour éclairer la controverse, il faut se souvenir qu’elle est actuellement une question de droit positif et que le canon 33 doit être interprété selon sa teneur et selon la pensée du législateur, sans que cette interprétation aboutisse à une conclusion déraisonnable ou contradictoire. Avant le Code, les moralistes posaient une question semblable, non à propos de systèmes horaires différents, mais à propos des variations possible à l’intérieur d’un même système, les horloges d’un lieu ne marquant pas le même temps. Le cas-type était celui-ci : Un prêtre, se trouvant en présence d’horloges qui indiquent des heures différentes dans la nuit qui précède la Pentecôte, peut-il simultanément user d’une probabilité pour manger et manger gras, comme si le jeûne et l’abstinence de la vigile avaient cesse, el de l’autre probabilité pour célébrer h lendemain, attendu qu’une des horloges ne marquait pas minuit ? La pluparl des ailleurs répondaient qu’on ne peut user simultanément de deux probabilités contraires, attendu que le passage de l’une à l’autre entraînait nécessairement la violation de l’un ou de l’autre précepte. Cf. Lugo, Dr eucharistia, disp. xv. n. 52 53. D’autres donnaient des solutions plus favorables : Lehmkuhl, Theol. mor., t. i, n. 205 ; Vermeersch, Theol. mor., t. i, n. 382, p. 356 (2 « éd.) ; Salsmans, Noua, rev, theol., 1922, p, l l<s.

i.’même cas-type peut être transféré du terrain moral sur le terrain canonique, mais en faisant remai

quel i|in I., l’im, horaires l ne sont plus (les

probabilités, mais une concession authentique du

i iteur. Mans son usage, il suffira que soit sauve

gardée l’observation de tous et de chacun des pré ceptes, dont l’accomplissement urge au même instant ou consécutivement.

1° En présence d’un seul et même précepte dont[l’accomplissement s’étend sur deux ou plusieurs jours, la faculté d’option est entière, si ce précepte est positif : ainsi, un clerc peut satisfaire à l’obligation de son bréviaire, s’il le veut, en 23 heures au lieu de 24, et adopter un autre système horaire pour son obligation du lendemain. Il faut dire le contraire si le précepte est négatif, par exemple le jeûne quadragésimal. Ces sortes de préceptes étant obligatoires semper et pro semper, il n’est pas loisible de créer entre deux jours de jeûne, au moyen du changement d’heure, une sorte de zone neutre durant laquelle la réfection serait permise.

2° S’il s’agit de préceptes divers dont l’obligation urge en même temps ou consécutivement, il faut dire que la liberté d’option et de variation en face des systèmes horaires est absolue. Un certain nombre d’auteurs ont, sur ce point, formulé des réserves et donné des solutions contraires, à propos du cas-type. Cf. Maroto, Institutiones jur. can., t. i, n. 258 ; Lacau, De lempore, p. 40, n. 44 ; L’Ami du clergé, 1923, p. 200-203 ; Cicognani, Normes générales, p. 191 ; Capello, Summa juris can., t. i, n. 179 ; Clayes-Siménon, Manuale jur. can., t. i, n. 191 ; Ojetti, Normæ générales, p. 197 ; Leitner, Handbuch des kath. Kirchenrechts, t. i, p. 16 ; Toso, Comment, jur. can., t. i, p. 104. Cependant il nous semble que l’on peut se ranger raisonnablement à l’opinion qui défend la liberté, non seulement à cause de sa probabilité extrinsèque (admise par Vermeersch, Michiels, Cocchi, Creusen, Cimetier, Cance, Eichmann. De Meester, Matthieu Conte a Coronata), mais encore à cause de sa valeur intrinsèque. Il n’y a en effet ni contradiction ni empêchement à ce qu’un voyageur, rentrant chez lui au milieu de la nuit qui précède la fête de la Pentecôte, ne choisisse, pour l’accomplissement du précepte du jeûne et de l’abstinence, l’heure légale d’été ; l’obligation ayant cessé à minuit (heure légale extraordinaire), il lui est permis de manger, et même de manger gras. D’autre part, il lui est loisible de choisir pour le jeûne eucharistique du dimanche l’heure normale ; dite d’hiver. Il s’ensuit que ce voyageur pourra légitimement, sans violer aucune loi, en usant seulement d’une faveur accordée par le Code, faire un repas gras entre minuit et une heure (calculés selon la norme estivale) et communier le jour de la Pentecôte. Cf. Van Hove, Comment. Lovan., t. iii, p. 260.

Le canon 34 donne des règles détaillées pour le calcul des années, des mois et des jours.

Antonelli, De (emporc legali, Rome, 1860 ; Fœnutlus, Tractatus de nwtnento Irmporis, Venise, 1603 ; Soycri. Dies et annus jnridicus, Cologne, 1662 ; Durand, Étude sur le * dics incertus », Lyon, 1881 ; IUicker, Dissrrtatio de naturali et ciuili compulatione lemporis, Lyon, 1747 ; Lacau, Dr trnipore, Rome, 1921 ; Michiels, ftorrmv générales, t. ii, Lublin, 1929 ; Maroto, Institutiones jur. c.iui., t. i, Madrid, 1918 ; Vermeemch-Creusen, lïpitome jur. can., t. i, 1924 ; Cico gnanl, Comment, ad Lib. 1 Codicis, Rome, 192Ô ; Ojetti, Comment, in (Uni., I. I, Rome, 1927 ; Capello, Snmma jur. can., t. i, Home, 1928 ; Clayes-Siniénon, Manuale jur. eau., t. i, I’éd., (.ami et Liège, 1934 ; Matthieu Conte a Coronata, Inst. jur. reel., t. i, Turin, 1928 ; Eichmann, l.ehrbnclt des Kirchenrechts, Paderborn, 1926 ; Cocchi, Comment. in unii). Cod., t. i, Turin, 1921 ; Cance, Le Code de droit canonique, t. i, Paris, 19.’!.’) ; Cimetier, Supputation (lu temps, dans Diet. prat. des connais, ni., t. VI, Paris, 1927 ;


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A. Bridi.

    1. TEMPS PROHIBÉ##


TEMPS PROHIBÉ. L Notion. H. Aperçu historique (col. ni). III. Droit actuel (col. 113). i. Notion. on l’appelle aussi temps clos ftemput