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TITRE CANONIQUE


par Urbain VIII, en 1638, à tous les collèges soumis à la Propagande. Il fut en usage en Angleterre, en Irlande et dans l’Amérique du Nord. Le Code soumet son utilisation, dans les pays soumis à la S. Congrégation de la Propagande, aux mêmes formalités que le titre du service du diocèse. Can. 981.

2. Réguliers.

Les normes établies pour le titre d’ordination des réguliers sont les suivantes : a) S’il s’agit de religieux à vœux solennels, la garantie canonique est la profession solennelle appelée communément « titre de pauvreté » (ou encore titre de monastère, de religion, de profession religieuse). Seuls peuvent être ordonnés sous-diacres à ce titre les sujets qui ont fait profession solennelle (à l’exclusion par conséquent des novices et des profès de vœux temporaires triennaux, selon la norme du canon 574). Ce tilulus paupertatis a été concédé comme privilège à quelques profès de vœux simples, par exemple aux jésuites, en 1573, et aux rédemptoristes en 1828.

b) S’il s’agit de religieux à vœux simples perpétuels, le titre canonique est celui de la « mense commune », de la « congrégation » ou tout autre semblable déterminé par les constitutions (v. g. de la profession religieuse, de la vie religieuse, des vœux simples ou du service de l’institut). Ces titres ne sont valables que si le candidat au sous-diaconat a déjà émis ses vœux perpétuels. Can. 982.

c) Les autres religieux (à vœux simples, ainsi que les membres de sociétés vivant sans vœux) sont soumis au droit des séculiers en ce qui concerne le titre d’ordination. On notera cependant que, en vertu de privilèges particuliers, plusieurs de ces sociétés peuvent promouvoir leurs sujets aux ordres sacrés au titre de la « mense commune » à la façon des religieux à vœux simples perpétuels.

Terminons en disant que dans l’Église orientale, le titre d’ordination est également de rigueur. Certains rites l’exigent même pour les ordres mineurs, selon l’ancienne discipline du concile de Chalcédoine. En général, les clercs sont ordonnés pour une église ou un autel déterminé. On peut dire que, pour les séculiers, le titre principal, pour ne pas dire unique, est le titre du « service du diocèse ou du patriarcat ». Pour les religieux, c’est le titre de « pauvreté » ou de « mense commune ». Cf. Capello, Tract, de sacramentis, t. ii, n. 741.

III. Titre de juridiction.

En matière juridictionnelle, le mot titre se dit de tout acte qui établit un droit ou une qualité. Il peut s’entendre aussi de la cause en vertu de laquelle on possède ou on réclame ce droit ; il peut enfin signifier ce droit lui-même. Les anciens canonistes et théologiens distinguaient quatre espèces de titre : 1° Le titre vrai ou légitime, accordé par l’autorité compétente, dans les formes requises, à un sujet capable, et conférant une véritable juridiction. — 2° Le titre invalide, qui manque d’une des conditions essentielles ou est frappé d’irritation par le droit ; le défaut est ordinairement public ou peut être connu facilement. — 3° Le titre coloré, qui a toutes les apparences, les « couleurs » de la validité, mais qui, en réalité est sans valeur ni effet, à cause d’un vice caché.

— 4° Enfin le titre putatif ou présumé, que l’on croit faussement avoir été donné, mais qui en réalité n’existe pas, n’ayant jamais été concédé.

L’absence de titre légitime ne saurait toujours être suppléée par la seule possession d’une dignité, d’un office ou d’un bénéfice, ni par le seul usage d’un droit. C’était déjà la norme de l’ancienne discipline. Cf. De Reg. juris, i, in VI. Aujourd’hui, le canon 1509, 6° énumère au nombre des matières non sujettes à la prescription : un bénéfice sans titre (beneficium sine litulo). Un titre purement fictif ou putatif ne saurait donc servir la prescription en matière de bénéfice. Mais

la prescription devient possible si le bénéfice a été conféré avec un titre invalide ou même avec un titre coloré. Bien plus, le canon 1446 précise que, si un clerc possède pacifiquement et de bonne foi un bénéfice, même avec un titre invalide, ce bénéfice lui est légitimement acquis au bout de trois ans, sauf s’il y a eu simonie dans la collation. On voit par là l’importance que le droit accorde à l’existence d’un titre, même si celui-ci est vicié.

En matière de juridiction proprement dite, il va de soi que ni un titre invalide, ni un titre fictif ou putatif ne sauraient par eux-mêmes transmettre ou créer légitimement un pouvoir ordinaire ou délégué. Et pourtant ces deux sortes de titres peuvent servir de fondement à « l’erreur commune », car ils sont capables de créer dans la communauté un jugement faux au sujet de l’existence de la juridiction. Or, dans le cas d’erreur commune, l’Église déclare suppléer la juridiction. Can. 209. À fortiori, s’il existe un titre coloré, l’erreur commune sera réalisée presque automatiquement et produira les mêmes effets qu’un titre vrai et légitime.

IV. Titre liturgique.

C’est celui dont la notion se rapproche le plus de celle du titulus dans la primitive Église. Les expressions : titulus Fasciolse, titulus Pudentis, démentis, etc., désignèrent d’abord les propriétaires ou donateurs des lieux de culte, puis les martyrs auxquels les édifices étaient dédiés.

Dans le droit actuel, le titre convient tout d’abord à l’église ; chaque église doit avoir le sien, qu’elle soit consacrée ou bénite. Il est comme son nom de baptême, l’appellation qui la distingue des autres. Can. 1168. C’est de l’église que la paroisse obtiendra elle-même son titre, si l’église est paroissiale ; et aujourd’hui encore, selon l’antique formule, la provision canonique d’une paroisse se fait par la nomination d’un prêtre au service de l’église que l’on désigne par son titre. Cf. can. 1187. — L’autel lui aussi, tout au moins l’autel fixe, aura son titre propre, can. 1201 ; il est de règle cependant que le titre primaire de l’autel majeur soit le même que le titre de l’église. Can. 1201, § 2. Lorsque le titulaire d’un autel est différent de celui de l’église, il n’a pas droit au culte liturgique dû à ce dernier. Cf. Many, De locis sacris, n. 135.

Que faut-il entendre aujourd’hui par titre liturgique ? C’est la personne, le mystère ou l’objet sacré, auquel l’église a été dédiée et d’où elle a reçu son nom, au jour de sa consécration ou de sa bénédiction. On l’appelle encore vocable ; si le titre est une personne, on l’appelle également titulaire ; et si le titulaire est une personne créée, on le nomme aussi patron (ce mot signifiant avocat, défenseur, suppose l’existence d’une personne supérieure auprès de laquelle le patron joue le rôle d’intercesseur. Cf. Many, loc. cit., n. 20). On se gardera de confondre ce patron ou titulaire de l’église, avec le fondateur ou collateur du bénéfice paroissial, que les anciens documents et le Code lui-même, can. 1448-1471, appellent aussi c patron de l’église » ; on le distinguera également du « patron du lieu » (patronus loci), qui, à la campagne, est souvent le même que le titulaire de l’église, mais qui concerne plutôt le territoire et a été choisi ou accepté comme protecteur du pays auprès de Dieu. Cf. Ephemerid. lilurg., 1919, p. 256, n. 17.

Le titre d’une église peut être la sainte Trinité ou l’une quelconque des personnes divines, la personne du Christ (la fête dans ce cas est la Transfiguration, S. C. Rit., 29nov. 1755), le Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur ou l’un des mystères du Sauveur, la sainte Vierge ou l’un de ses mystères, un ange que l’Église vénère nommément ou tous les anges, un saint ou plusieurs saints, pourvu qu’ils soient inscrits au martyrologe, | et même un fait particulier se rapportant à eux (con-