de ce que les membres du clergé doivent laisser à l’Église en mourant. Rabboula dit que les prêtres et les diacres n’imposeront pas d’aumônes aux religieux et aux séculiers. Les nécessités de l’Église seront assurées par les donations volontaires. C’est avec les biens de l’Église que les prêtres recevront l’évêque qui vient en visite pastorale, ils n’imposeront donc pas d’aumônes aux séculiers ; ils n’exigeront pas non plus par violence des aumônes pour les fêtes et les repas funèbres au nom des pauvres, can. 31-34, et Rabboula ajoute dans son can. 65 : « Le périodeute, le prêtre et le diacre, en mourant laisseront à l’Église ce qu’ils possèdent. » Les biens de l’Église sont considérés comme une fondation pieuse. Ils deviennent inaliénables. Le patriarche Cyriaque (793-817) jette l’anathème non seulement contre celui qui ravit les champs de l’Église, mais contre celui qui les achète et cela jusqu’à restitution. Can. 177, dans Nau, p. 102 ; cf. Bedjan, p. 8.
C’est à l’évêque ou au patriarche jacobite qu’il appartient d’administrer les biens de sa propre Église. Les canons l’avertissent qu’il ne peut en faire bénéficier ni ses parents, ni ses familiers. Pour ne porter préjudice, ni à son Église, ni à ses héritiers, l’évêque aura soin de bien distinguer les biens qui lui appartiennent en propre de ceux qui sont la propriété de l’Église. A la mort de l’évêque, le patriarche prend en main l’administration des biens ou nomme un administrateur patriarcal. Les biens affectés à l’Église doivent servir au culte divin, à la sustentation du patriarche, de l’évêque, du clergé et des indigents. Les prémices seront partagées entre l’évêque, les prêtres et les diacres ; les dîmes sont pour le clergé inférieur, les vierges, les veuves et les pauvres. Les oblations qui restent après la célébration des saints mystères seront distribuées dans cette proportion : quatre parts à l’évêque, trois au prêtre, deux au diacre ; quant au sous-diacre, au lecteur, au chantre et à la diaconesse, chacun prendra une part. L’évêque nommera également un économe pour la gestion des biens du diocèse, il désignera un économe pris dans le clergé. Les séculiers ne peuvent être nommés qu’à défaut d’un prêtre ou d’un diacre compétent. Rabboula, can. 70 ; Bedjan, p. 10. Les économes de l’église ne peuvent rien emporter du trésor de l’église sans l’autorisation de l’évêque ou de son remplaçant et de l’un des prêtres. Tout ce qui entre dans l’église sera soigneusement noté par eux en son temps. L’évêque nommera également un économe pour chaque église, chaque monastère et pour gérer les biens destinés à subvenir aux indigents. L’évêque, ayant choisi librement l’économe, le déposera et le remplacera par une personne plus compétente, s’il se révèle incapable ou indigne de sa confiance. L’évêque ou son vicaire ou le prêtre qui est à la tête de l’institution ou de l’église autorisera les dépenses nécessaires. L’économe n’est pas qualifié pour le faire de son chef.
Actuellement un conseil diocésain ou paroissial choisi parmi les laïques aide l’évêque ou le curé dans l’administration des biens ecclésiastiques. Ce conseil, appelé Majlis-Milli dans le Proche-Orient, s’occupe aussi, pour une grande part, de la désignation des chefs hiérarchiques de chaque église.
Dans l’Église syrienne catholique, le concile de Charfé divise les biens ecclésiastiques en quatre groupes : ceux de la mense épiscopale ; ceux qui sont destinés à l’entretien du clergé ; ceux qui sont destinés à secourir les pauvres et les indigents ; enfin les biens des églises, qui doivent servir à leur réparation et au culte divin.
L’évêque maintiendra une distinction entre ces sortes de biens. Il lui appartient de nommer un gérant pris dans le clergé. Si un laïque doit gérer ces biens, il le fera sous la surveillance d’un clerc. Si l’administra teur d’une église est une personne distincte de son recteur, il ne pourra engager de dépenses extraordinaires sans l’autorisation et le consentement du recteur de l’église. Les différents administrateurs ne sont que les délégués de l’évêque, ils doivent au moins tous les ans lui rendre compte de leur gestion. Il peut les déplacer. Pour les dépenses extraordinaires, l’évêque devra consulter le clergé de son siège et suivre la décision de la majorité. S’il y contrevient, les administrateurs peuvent en appeler au patriarche et leur appel a un effet suspensif jusqu’à la sentence de la curie patriarcale.
La location des biens ecclésiastiques ne doit pas dépasser la période de trois ans. L’aliénation est nulle et non avenue si elle est faite sans ces trois conditions : cause très grave, avis préalable du conseil des prêtres et autorisation du patriarche. Si les biens ecclésiastiques appartiennent à toute la nation syriaque (bien d’un séminaire, d’un monastère), le patriarche doit prendre le conseil écrit des évêques et le placet du Saint-Siège. Si le bien appartient au siège patriarcal, il se contentera du conseil des évêques de la nation. Synode de Charfé, p. 258-273.
X. Coutumes et particularités.
1° Le signe de la croix est tracé par les fidèles jacobites avec un seul doigt à la manière moderne des latins ; ils passent la main du front à la poitrine, de l’épaule gauche à l’épaule droite et ils critiquent les chalcédoniens et les arméniens parce que ces derniers se servent de deux doigts pour se signer. Cf. Jacques d’Édesse, can. 81, dans Nau, Les canons…
En 893 un écrivain nestorien Elias Geveri (Gewhari), métropolite de Damas et de Jérusalem, donne la signification du signe de la croix. Les jacobites se signent avec un doigt pour affirmer leur foi en un Christ, qui est mort pour sauver les hommes du péché, désigné par le côté gauche, et les ramener à la grâce, désignée par l’épaule droite. C’est pourquoi les jacobites posent la main en se signant sur l’épaule gauche, puis sur l’épaule droite. Esprit très conciliant, l’écrivain essaie d’expliquer également les gestes des melchites et des nestoriens qui se signent avec deux doigts, et contrairement aux jacobites commencent par l’épaule droite. Assémani, Bibl. orient., t. iii, p. 515.
En 1029 le patriarche Jean VIII vint à Constantinople et une controverse dogmatique s’éleva entre lui et le patriarche de la ville impériale sur l’ordre du basileus. Le patriarche de Constantinople, Alexis Studite, exigea entre autres de Jean de cesser de se signer avec un seul doigt et de renoncer à l’huile dans la confection du pain eucharistique. Jean refusa. Il fut envoyé en exil où il mourut le 2 février 1030. Cette coutume qui semble être sans portée dogmatique a pourtant son importance vu qu’elle est considérée comme une profession de foi jacobite en l’unique nature du Christ. Cf. revue Al-Machriq, t. xxi, 1923, p. 589.
Les jacobites, comme les catholiques, font les bénédictions extraliturgiques par le signe de la croix ; ainsi ils bénissent la table et les convives. Jean de Telia en faisait la recommandation à ses clercs ; cf. Avertissement xvi.
2° La supputation du jour.
Comme dans toutes les
Églises syriaques, les jacobites commencent le jour liturgique la veille au soir ; ils se basent pour leur comput sur le fait que le Christ est resté mort durant trois jours et trois nuits et ils considèrent que Notre-Seigneur était mort quand il a partagé son corps à ses disciples le jeudi soir ; et il est ressuscité le dimanche matin. Le jour va d’un coucher du soleil à l’autre. Autrefois ils commençaient leur jeûne du mercredi et du vendredi dès le soir et cessaient l’abstinence au soir. Cf. Rev. Or. chrét., t. xvii, 1912, p. 187, 190. Barhebra’us dit que les Syriens, les Hébreux et les Arabes