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SYRIENNE (ÉGLISE). THÉOLOGIE S AC R AM E NTAI RE


lité ; mais on exige, à peine de nullité, la présence du prêtre, du curator, du marié et des témoins. Ces derniers doivent être chrétiens, et ne doivent avoir aucun lien de parenté avec les deux mariés. Le prêtre peut remplir à l’égard de sa fille les deux rôles de curator et de prêtre pour la bénir, mais jamais celui de témoin. Cf. Bedjan, p. 122 sq.

Le curator dit au marié : « Je te donne une telle, comme femme en mariage, selon le canon apostolique et la loi chrétienne. » Le marié répond : « J’accepte devant Dieu et son autel propitiatoire, devant les prêtres et ces témoins. » Le marié a apporté une croix et un anneau ; le prêtre bénit l’anneau et tous, excepté le marié, s’en vont à la demeure de la mariée, à qui l’on passe l’anneau au doigt et la croix au cou. Puis le prêtre la bénit. Avant la fin de cette première partie on fixe la date de la seconde.

Au temps marqué, on célèbre la seconde cérémonie du mariage. Le marié s’en va avec ses invités à la demeure de la.mariée et l’amène à l’église avec toute sa suite. Arrivés devant l’autel, le prêtre récite la prière du couronnement et couronne les deux mariés, le parrain et la marraine. Puis on conduit la mariée dans la demeure de son époux pour le festin. Dès lors la consommation du mariage est permise. En Mésopotamie le prêtre bénit une coupe de vin et la présente aux deux mariés. Bedjan, p. 117-126. Présentement aucun intervalle ne sépare les deux cérémonies du mariage.

Avant la célébration du mariage, on doit s’assurer que les époux sont libres de tout empêchement. Voici rapidement les empêchements d’après Barhebræus, dans le chapitre viii du Nomocanon, p. 126 sq.

2. Les empêchements.

Les jacobites n’ont pas toujours une notion très exacte de l’empêchement dirimant et très souvent ils le confondent avec l’empêchement prohibant. On le signalera au fur et à mesure.

a) La parenté qui invalide le mariage est de quatre sortes : la consanguinité, l’affinité, la parenté spirituelle et la parenté de lait.

a. — La consanguinité invalidant le mariage s’étend dans la ligne directe ascendante et descendante à l’infini ; dans la ligne collatérale, aux frères et sœurs et à leurs descendants indéfiniment ; aux cousines et cousins germains, à leurs descendants jusqu’à la septième face inclusivement ; c’est-à-dire d’après la computation du droit romain. On fait la somme des générations des deux branches de l’arbre généalogique moins la souche commune. Si, dans l’une des branches, on a deux degrés et dans l’autre cinq, on aura une parenté à la septième face. Rectifier ce qui est dit à l’art. Affinité, t. i, col. 526. Entre Isaac et Rebecca il y a six degrés et non pas sept ; cf. Bedjan, op. cit., p. 128.

b. — L’affinité est la parenté entre l’un des époux et les parents de l’époux défunt ; cette parenté s’étend aussi loin que la parenté de sang ; elle est basée sur le mariage consommé, sur l’unitas carnis. Une autre affinité ressemble à l’honestas publica ex matrimonio rato, avec les parents de l’épouse qui n’a reçu que la première bénédiction et l’anneau : dans le cas où la mariée meurt ou est renvoyée légalement avant la seconde bénédiction et la consommation du mariage.

c. — La parenté de lait provient du fail qu’une femme ex ipsomet marito parvient à allaiter deux enfants durant deux années entières. La parenté n’existerait pas si l’allaitement n’a pas duré deux années ou si le lait de la femme a été mêlé durant cette période d’une plus grande quantité de matière étrangère. Cette parenté s’étend jusqu’à la septième face inclusivement. Pour établir l’allaitement, on ne peut admettre le témoignage des femmes, mais de deux hommes ou d’un homme et de deux femmes. Cette parenté est prise au droit musulman, cf. Coran, Sourate des fem mes, c. iv, ?. 27, où il est interdit à un homme de se marier avec sa nourrice et sa sœur de lait.

d. — La parenté spirituelle découle du fait d’avoir été parrain ou marraine dans le baptême et s’étend aussi loin que la consanguinité. Le mariage est encore interdit dans une sorte d’affinité provenant de la parenté spirituelle entre le baptisé et le conjoint du parrain ou de la marraine.

La parenté spirituelle provient également du couronnement du mariage. Elle existe entre le marié et la marraine qui a été couronnée avec les époux lors du second moment du mariage ainsi qu’entre le mari et les parentes de la marraine jusqu’à la troisième face et entre la mariée et le parrain ou les parents de celui-ci jusqu’à la cinquième face.

b) L’empêchement d’âge interdit le mariage aux garçons qui n’ont pas quatorze ans révolus et aux jeunes filles qui n’ont pas douze ans révolus. On admet la preuve par les signes phvsiques de la puberté. Bedjan, p. 120 et 259.

c) La tache corporelle. — La femme ne doit pas avoir une tache corporelle, loc. cit., p. 120. Par tâche corporelle on peut entendre l’impuissance.

d) L’empêchement de servitude. — Un chrétien libre ne peut se marier avec sa propre esclave, ni avec celle d’un autre, bien qu’elle soit chrétienne. On doit au préalable accorder à l’esclave sa pleine liberté. Selon la condition de la mère, les enfants seront libres ou esclaves. On n’a pas égard à la qualité du père. Cependant une femme de condition libre qui épouserait un esclave sans le consentement du maître tout en connaissant la condition de son mari, tomberait par le fait même dans l’esclavage. L’esclave ne peut contracter mariage que sur l’ordre de son maître.

e) L’empêchement d’infidélité interdit le mariage avec les païens, les mages, les juifs, les sarrasins et les chrétiens qui ont une foi douteuse sur la divinité du Christ, par exemple les ariens. La même loi interdit le mariage avec les chrétiens dissidents, c’est-à-dire ceux qui mettent une division dans la personne ou la nature du Christ : les nestoriens et les chalcédoniens (catholiques et grecs-schismatiques). Rien n’empêche le mariage avec ceux qui ont la même foi jacobite bien que de rite divers, c’est-à-dire avec les fidèles des autres Églises monophysites (arméniens, coptes et éthiopiens). Le can. 71 des pénitentiels syriens interdit le mariage des fidèles avec les hérétiques. Denzinger, 1. 1, p. 485.

t) L’empêchement d’ordre existe chez les jacobites. Il est fondé sur les décisions du concile de Néocésarée qui ordonne la déposition du prêtre et du diacre qui oseraient se marier. Le can. 45 des pénitentiels syriaques interdit au prêtre tout mariage après son ordination, soit avec une veuve, soit avec une vierge, cf. Denzinger, t. i, p. 484 ; cependant si le diacre n’a pas consommé son mariage (pas même par un baiser), Barhebræus l’autorise à convoler en d’autres noces, et il ne sera écarté ni de son ministère ni de l’ordination sacerdotale : les can. 3 et 13 de l’Église jacobite, Denzinger, t. i, p. 489, interdisent au diacre et au prêtre de se marier après leur ordination qu’ils considèrent comme un mariage spirituel. Actuellement on autorise le diacre à se remarier ; le prêtre veuf qui le fait, doit abandonner son ministère. Par conséquent on ne considère pas que l’ordre soit un empêchement dirimant.

g) L’empêchement de vœu. — On sait que les moines syriens ne font de vœux que par la prise d’habit monastique et par la tonsure de tous les cheveux. C’est pourquoi Jacques d’Édesse interdit au moine de reprendre l’habit monastique une fois qu’il l’a quitté, est rentré dans le monde et s’est marié. Can. 115. D’autre part le patriarche Jean III autorise le moine