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SYLLABUS. PROPOSITIONS 19-25


t. vii, col. 1726-1930. Les évêques, dans les commentaires qu’ils ont donnés des articles du Syllabus ont expliqué cette doctrine, et ils ont insisté sur la charité que doivent avoir les chrétiens vis à vis de ceux qui ne possèdent pas le bienfait de la foi.

§ 4. Socialismus, commit- § 4. Socialisme, commu nisrnus, societates clandestinisme, sociétés secrètes, socié næ, societates biblicæ, societés bibliques, sociétés clérico tales clerico-liberales. libérales.

Ejusmodi pestes sæpe graCes lléaux sont à plusieurs

vissimisque verborum forreprises frappés de sentences

mulis reprobantur in epist. en termes les plus graves

encycl. Qui pluribus, 9 nov. dans l’encyclique Qui pluri 1846 ; in alloculione Quibus bus, 9 nov. 1816 ; dans l’allo quantisque, 20 apr. 1849 ; in cution Quibus quantisque,

epist. encycl. S’ostis et nobis- 20 avril 1819 ; dans l’ency cum, 8 dec. 1849 ; in allocuclique Nostis et nobiscum,

tione Singulari quadam, 8 déc. 1849 ; dans l’allocu 9 dec. 1854 ; in epist. encycl. tion Singulari quadam, Quanto conficiamur mœrore, 9 déc. 1854 ; dans l’encycli 10 aug. 1863. que Quanto conficiamur mæ rore, 10 août 1863.

Sans exposer l’enseignement du socialisme et du communisme, le pape rappelle simplement les condamnations qu’il a déjà portées contre ces systèmes et contre les autres sociétés dont la constitution et la doctrine sont opposées à celles de l'Église catholique.

§ 5. Errores de Ecclesia § 5. Erreurs relatives à

ejusque juribus. l'Église et à ses droits.

19. Ecclesia non est vera 19. L'Église n’est pas une perfectaque societas plane vraie et parfaite société pleilibera, nec pollet suis pronement libre, elle ne jouit priis et constant ilnfs juribus pas de droits propres et sibi a divino suo fundatore constants qui lui auraient été collatis, sed civilis potestatis conférés par son divin fondæst definire quæ sint Eccleteur ; mais c’est au pouvoir siæ jura ac limites, intra civil qu’il appartient de défiquos eadem jura exercere nir quels sont les droits de queat. l'Église et les limites dans

lesquelles elle peut les exercer.

Voici d’abord la position fondamentale, qui servira de base à toute l’argumentation. L'Église est une société parfaite ; elle possède en propre toute l’autorité dont elle a besoin pour atteindre sa fin : continuer la mission de Jésus-Christ sur la terre et conduire les âmes au salut éternel. L’indépendance qu’elle a visà-vis du pouvoir civil lui a été conférée immédiatement, du fait de son institution divine. Cf. Église, t. iv, col. 2137. Le texte de la proposition 19 est extrait de l’encyclique Maxima quidem ; cf. supra, proposition 1, mais les allocutions Singulari quidem, déjà signalée, et Multis gravibus, du 17 décembre 1860 ont exposé aussi, pour la réfuter, cette même erreur capitale et profondément dangereuse. Cf. Recueil…, p. 425-427, 337.

20. Ecclesiastica potestas 20. La puissance ecclésiassuam auctoritatom exercere lique ne doit pas exercer son non débet absquo civilis autorité sans la permission gubernii venia et assensu. et l’assentiment du gouvernement civil.

Première application très générale encore du principe qui vient d'être posé. L'Église, société juridiquement parfaite et indépendante, prétend bien exercer son pouvoir sans la permission du gouvernement civil. Cette proposition est tirée mot pour mot de l’allocution Meminii unusquisque du 30 septembre 1801, dans laquelle le pape proteste contre les décrets antireligieux du gouvernement de la Nouvelle-Grenade. Cf. Recueil…, p. 9.

21. Ecclesia non habet 21. L'Église n’a pas le potestatem dogmatice défipouvoir de définir dogmatiniendi religionem catholicæ quement que la religion de Ecclesiæ esse unice veram l'Église catholique est la religionem. seule vraie religion.

22. Obligatio, qua catho- 22. L’obligation de se sou lici magistri et scriptores mettre qui lie strictement

omninoadstringuntur.coarcles maîtres et les écrivains

tatur in iis tantum, quæ ab catholunies se borne aux

infallibili Ecclesiæ judicio choses qui ont été proposées

veluti dogmata ab omnibus par le jugement infaillible

credenda proponuntur. de l'Église comme dogmes que tous doivent croire.

Ces propositions sont condamnées dans leur principe, l’une à la proposition 15, l’autre à la proposition 14. Cf. à ces endroits les documents d’où elles sont tirées. Ce qui est affirmé ici, c’est le droit qu’a l'Église d’enseigner, droit qui n’est pas restreint aux seuls dogmes de foi ; les propositions 45 et suivantes en préciseront l'étendue et l’application.

23. Romani pontifices et concilia œcumenica a liinitibus suæ potestatis recesserunt, jura prhicipum usurparunt, atque etiam in rébus fidei et morum defmiendis erraverunt.

23. Les pontifes romains et les conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et même ils se sont trompés dans des définitions relatives à la foi et aux mœurs.

Il y a deux parties distinctes dans cette phrase extraite de la lettre Multipliées ; cf. supra, proposition 15. Dire que les papes et les conciles se sont trompés au cours des âges sur les limites et l'étendue de leur pouvoir, c’est énoncer une proposition fausse et injurieuse pour l'Église et la papauté ; nier l’infaillibilité de l'Église et du pape, c’est faire une hérésie formelle. Cf. pour l’infaillibilité de l'Église, Église, t. i-, col. 2175-2200 ; pour celle du pape, Infaillibilité, t. vii, col. 1C)38-1717.

24. Ecclesia vis inferendse 24. L'Église n’a pas le

potestatem non habet, nedroit d’employer la force ;

que potestatem ullam temelle n’a aucun pouvoir tem poralem directam vel indiporel, direct ou indirect, rectam.

La lettre Ad apostolicæ Sedis, du 22 août 1851, fournit le texte de la proposition 24<du Syllabus, et d’un certain nombre de celles qui suivront. Elle condamne deux ouvrages de J.-N. Nuytz, professeur à Turin intitulés Institutions de droit ecclésiastique et Traité de droit ecclésiastique universel. Cf. pour le texte du document pontifical, Recueil…, p. 293-295.

L'Église possède directement un pouvoir spirituel, puisqu’elle a pour mission de diriger les âmes dans la voie du salut ; cependant elle est amenée indirectement à exercer sa juridiction sur les choses temporelles « en tant qu’elles nuisent à sa fin ou sont nécessaires au bien surnaturel ». C’est la doctrine traditionnelle. Cf. Pouvoir du pape dans l’ordre temporel, t.xii, col. 2704-2772. Le droit de coercition est donc indispensable à l'Église, qui peut réprimer, au besoin par des peines temporelles (ce qui ne veut pas dire nécessairement corporelles), les violateurs de ses lois. Sur cette question du pouvoir coercitif, voir un bon résumé dans L. Choupin, op. cit., p. 270-279.

25. Prseter potestatem episcopatui inhærentem, alia est attributa temporalis potestas a civili imperio vel expresse vel tacite concessa, revocanda propterea, cum libuerit, a civili imperio.

25. Outre le pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé par l’autorité civile expressément ou tacitement. Il est donc révocable au gré de l’autorité civile.

Cette proposition, tirée de la même lettre que la précédente, est condamnée parce que, trop générale en ses termes, elle ne fait pas les distinctions nécessaires. En certains pays le pouvoir civil a pu conférer aux évêques des prérogatives politiques ou des dignités de sénateurs ou de princes, lui soi de telles faveurs sont révocables, sans qu’il soit porté atteinte à l’exer-