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SUFFRAGE — SUFFR1. N JEAN

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des offices doubles, ou dos jours compris dans les octaves, même lorsqu’il s’agit de dimanches et de semi-doubles. Ces mémoires étaient : l° de la sainte

Vierge ; 2° de saint Joseph ; 3° des apôtres ; t° du patron ou titulaire de l'église (en accordanl cependant à celui-ci, dans la suite des suffrages, la place que

lui assigne sa dignité liturgique) ; 5° pour terminer, mémoire de la paix. A l’office ferlai, mémoire de la Croix. Au temps pascal, une seule mémoire : de la sainte Croix, qu’on omettait aux doubles, aux jours infra octants et aux offices votifs du Saint-Sacrement ou de la passion du Sauveur. A l’office semi-double ou simple de la sainte Vierge, la mémoire de la Vierge était supprimée.

Depuis la bulle Dioino afflatu, cette liturgie des suffrages est simplifiée. Il n’y a plus qu’un suffrage, dans lequel on prie la bienheureuse Mère de Dieu, la vierge Marie i et. avec elle, tous les saints » sans distinction, d’intercéder pour nous auprès du Seigneur.

I.e mot suffrage est ici justifié par l’objet de ces prières : ainsi que L’indique, dans le missel, l’oraison n. 1 des orationes dii’ersæ, elles sont instituées par l'Église ad poscenda sufjragia sanctorum, c’est-à-dire l’intercession des saints en notre faveur.

II. En droit canonique.

En droit, le suffrage » est l’avis (approbation ou désapprobation) donné par les juges : les consulteurs, ou les experts en matière de procès, afin de préparer la sentence canonique. Pour les procès de canonisation des saints, voir can. 2103, 2107, 21PI. 2111. 2119. 2120, 2122, § 4. Dans les causes matrimoniales (examen du corps par les experts), can. 1980-1982. Suffrage également, l’avis donné sous forme de vote (suffrage délibératif) ou d’indication (suffrage consultatif), dans les conciles œcuméniques, can. 223 ; dans les conciles pléniers, can. 281 : dans les conciles provinciaux, can. 286, cꝟ. 292 ; dans les synodes diocésains, can. 362 ; dans les conseils d’administration, can. 1520, § 3. Enfin le mot suffrage est pris aussi dans le sens de voix donnée en matière d'élection : can. 163-165, 167-170, 171, cf. can. 101, 17 1. 180 ; can. 507, S 1 et 2, can. 575, § 2.

I I I. En i nï."L' 'oie. — Le mot « suffrages » (au pluriel) est employé, dans le langage théologique pour désigner i les pieuses interventions des fidèles vivants, saints sacrifices de la messe, prières, aumônes et autres offices de piété en faveur des autres fidèles », II conc. de Lyon, profession de foi de Michel Paléologue. Denz.-Bannw., n. 464, et principalement pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire, cf. Conc. de Florence, décret pour les Grecs, Denz.-Bannw.. n. 093 ; prop. 40 de Luther condamnée par Léon X, ibid., n. 780 ; conc. de Trente, sess. xiv, ibid., n. 983 : profession de foi de Pie IV. ibid., n. 998 ; Innocent IV, epist. Sub catholiese, S 3, n. 23, ibid., n. 3047. C’est la un aspect du dogme de la communion des saints. Voir t. iii, col. 129. L’Eglise tout entière prie pour ses membres, vivants ou défunts : c’est ce qu’on appelle les suffrages communs » pour les distinguer des suffrages privés » offerts à Dieu par les fidèles en leur nom personnel. Les excommuniés, tout au inoins les vilandi, sont privés des suffrages communs, voir t. v. col. 1740, et par conséquent, le sacrifice de la messe ne peut être offert à leur intention. Voir cependant les nuances d’explications nécessaires, t. x. col. 1313.

Mais le terme suffrage i (au singulier) doit retenir notre attention sous un autre aspect. Tandis, en effet, que l'Église applique aux vivants, qui sont encore

i juridiction, les indulgences [/ar mode d’absolution, elle ne peui leappliquer aux défunts, qui ne sont

plus sujets du pouvoir des clefs, que par mode de suffrage. Pane que les défunts ne sont plus soumis à la juridiction du pape, représentant visible de Jésus DICT. DE 1 m'.'.i.. CATHOL.

Christ sur cette terre, ils ne sauraient être l’objet d’une sentence de sa part. I.e rôle de l'Église consiste donc uniquement à présenter à Dieu les satisfactions destinées à payer leur dette ; et ce principe vaut pour tout ordre de satisfaction, y compris la sainte messe, avec son fruit île propitiation et de satisfaction. Voir ici Messe, t. x, col. 1301-1303. Les fidèles vivants gagnent les indulgences, accomplissent des œuvres satisfactoires, offrent ou font offrir le sacrifice eucharistique et en transfèrent la valeur expiatoire aux âmes souffrantes. Lorsque ce transfert est opéré par l’autorité de l'Église elle-même, comme dans les indulgences, cette affectation officielle donne aux [lieux suffrages des fidèles une valeur plus particulière, un crédit plus pressant auprès de Dieu. Mais ce transfert ne saurait être une libération directe prononcée par l'Église ; il est simplement une présentation /aile à Dieu, qui seul peut prononcer la diminution ou la libération totale.

Les travaux de N. Paulus sur les indulgences ont montré, par les textes pontificaux eux-mêmes, que telle était bien la pensée de l'Église. Sixte IV est le premier pape qui ait promulgué (3 août 1476) une bulle d’indulgences pour les défunts. Cf. Indulgences, t. vii, col. 1616 et art. Sixte IV, col. 2210. Nous avons dans cette bulle l’interprétation authentique de l’expression per modum suffragii, qui y est d’ailleurs employée : Volumus ipsam plenariam remissionem per modum suffragii ipsis animabus purgatorii pro quibus dictam quotam pecuniarum aul valorem persolverinl, pro relaxalione pœnarum valere ac sufjragari. Il s’agissait d’une offrande faite en faveur de la réédification de Saint-Pierre de Saintes. Voir les textes col. 2211.

Comme conclusion, il faut donc affirmer que, tout en maintenant que la messe, les indulgences et autres œuvres de propitiation et de satisfaction offertes au nom de l'Église en faveur des âmes du purgatoire, sont offertes de la même manière — par mode de suffrage — que les prières, aumônes et satisfactions offertes par les simples fidèles en leur nom personnel, elles ont cependant devant Dieu une valeur bien plus grande, en raison de l’autorité et de la caution du pape ainsi que du trésor spirituel de l'Église tout entière.

A. Michel.

    1. SUFFREN Jean##


SUFFREN Jean, jésuite français (1571-1641). — Originaire de Salon en Provence, Jean Suffren entra à quatorze ans au noviciat d’Avignon. Comme beaucoup de ses confrères, il consacra plusieurs années à l’enseignement des belles-lettres ; puis les collèges de Dole, d’Avignon et de Lyon le virent tour à tour professeur de philosophie et de théologie. Il prêchait depuis quelques années dans diverses villes avec le renom d’un grand religieux et d’un prédicateur de talent, lorsque, en 1615, Marie de Médicis le choisit pour confesseur. Le P. Suffren accepta et, attaché désormais à la personne de la reine mère, il lui témoigna jusqu'à la mort un admirable dévouement. On peut se faire une idée des difficultés de sa position en songeant aux intrigues qui se nouèrent constamment durant ces années autour de la remuante princesse et de son fils Louis XIII. Plus délicate encore devint la tâche du confesseur, lorsque par la volonté de Richelieu, il eut à diriger la conscience du roi, tout en gardant ses fonctions auprès de la reine (1625-1631). Du moins trouva-t-il là de nombreuses occasions de servir l'État sans sortir du domaine ou son zèle avait à s’employer, par exemple lorsqu’il réussit par ses relations personnelles avec le confesseur de l’empereur Ferdinand II, Lamormain, à éviter une guerre, imminente en 1629, entre la France et l’Autriche. Cf. P. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den J.dndern deutscher Zunge, t. ii, 2- partie, p. 704. Apres la Journée des Dupes », le P. Suffren obtint du roi la permission de

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