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riage ; 2°robligatioD qui loi incombe de garder la chasteté, obligation qui s’impose sous peine de sacrilège. Le concile de Trente lui-même n’a pus dirimé la controverse et ne fournit aucun argument solide pour le faire. Cf. Wernz-Vidal, op. cit., p. 332. note 19. L’opinion qui affirme l’existence d’un vœu personnel île chasteté, au moins implicite, est professée par suint Thomas, SuppL, q. un, a. 3, saint Bonaventure, Pierre Ledesma et généralement les thomistes ; par Suarez, Reiffenstuel, Benoit XIV, constitution Inter prteleritos, 8 décembre 1749, saint Alphonse et, parmi les modernes, entre mille, par Feige, Preisen, Wemz, Laurentius, Lehmkuhl. L’opinion contraire enseigne que l’obligation du célibat et celle de la chasteté parfaite, dont l’infraction constituerait un sacrilège, proviennent de la seule loi ecclésiastique. Elle est enseignée par de nombreux auteurs anciens et modernes, Duns Scot, Turrecremata, Hinschius, Scherer, Leitner, Sfigmuller, Hollwet, Scharnagl, de Smet. Cf. Prummer, O. P., Manuale theologix moralis, t. iii, n. 811>. La raison qui fait considérer généralement la première opinion comme plus probable est double : premièrement une réponse de Boniface VIII à l’évêque de Béziers, lui demandant cpiel vœu serait efficace pour dirimer le mariage : declarandum duximus oraculo sanctionis, illud solum volum debere dici solemne quantum ad post ea contractant malrimonium dirimendum, quod solemnizatum fuit, per susceptionem s. ordinis aut per professionem expressam vel tæitam factam alicui de religionibus per Sedem apostolicam approbatis. Dans le Corpus juris, De vot. et vol. red., cap. unie, ni, 15, in YI°. Dans ce texte, Boniface parle expressément du vœu solennisé par la réception de l’ordre sacré. De plus, il serait inintelligible — et c’est là la seconde raison qui justifie la plus grande probabilité de l’opinion — qu’un clerc majeur pût commettre un sacrilège en péchant contre la chasteté d’une façon purement intérieure, car l’Église ne peut probablement exercer aucun pouvoir sur les actes internes. « Pratiquement », avons-nous dit, le texte du Code dirime cette controverse toute secondaire : en vertu de ce texte, les partisans de la seconde opinion sont contraints d’admettre que l’obligation de la chasteté parfaite, même au cas où elle serait imposée au sousdiacre par la seule loi ecclésiastique, serait l’équivalent, aux yeux de l’Église, du vœu solennel de chasteté, émis par le profès des grands ordres, dont elle a, moralement et canoniquement, tous les effets. C’est là d’ailleurs la signification qu’on a toujours donnée à la réponse îles ordinands à l’évêque, leur demandant de réfléchir tant qu’ils le peuvent encore, mais s’ils persistent dans leur saint propos, leur commandant, au nom du Seigneur, d’avancer.

La récitation de l’office divin.

On consultera

l’art. Office divin, t. XI, col. 955 sq. Le principe de l’obligation formulée dans les décisions conciliaires et les constitutions pontificales est que le clerc, possesseur d’un bénéfice ecclésiastique, est tenu à la prière officielle de l’Église. Le concile de Marciac, province d’Aucb (1326), décide que omnes clerici in sacris ordinibus constituti, et beneficium ecclesiasticum, maxime cum cura, oblinentes et omnes religiosi clerici ad omnes seplem horas canonicas omni die dicendas vigilent diligenler fnam ad eus dicendas sunt ex debito obligati, nisi eos infirmitatis gravitas excusant), et quant frequentius ad eus dicendas ad ecclesiam conveniant, horis et temporibus consuetis. Can. 19, Mansi, t. xxv, col. 782. Le concile de Bâle ratifie cette discipline, voir Offici divin, col.’.).->* : cf. Mansi, t. xxix. col. 106.

Fixeront explique comment l’obligation de l’office fut progressivement restreinte aux clercs engagés dans les ordres majeurs. Beaucoup de clercs mineurs, en effet, qui ne travaillaient que [jour devenir prêtres, ne

purent plus être considérés comme béné liciers ; dès lors l’obligation tomba pour les sujets qui n’étaient pas dans les ordres sacrés. Elle fut maintenue pour ceux qui les axaient reçus ou qui. du moins, possé daient un bénéfice. In second changement transforma en une simple récitation privée 1 ancienne obligation de réciter publiquement l’office, Le clerc ou le moine qui, retenu par ses occupations ou voyageant, ne pouvait assister au chœur, n’était pas, pour autant, exempté de l’office : il devait le dire en son particulier. Cette façon de satisfaire privément devint bien vile générale. Mais, ainsi qu’on l’a fait remarquer à Office divin, col. 958, il y avait là une obligation qu’aucun texte précis s’appliquanl à toute l’Église ne formulait. La loi a été nettement formulée dans le Code, can. 135, pour tous les clercs engagés dans les ordres sacrés.

On devra se reporter aux articles ORDRE, Célibat Ecclésiastique, Office divin. On consultera dom Pierre Puniet, Le Pontifical romain, histoire et commentaire, t. I, Paris, 1930, p. 164-184 ;.1. "fixeront, L’ordre et les ordinations, étude de théologie historique, Paris, 192°), p. 89-91, 119, 129, 140, 149, 158, 196, 241-265 ; N. Gilir, Les sacrements de l’Église catholique, t. iv, Paris, 1900, p. 98-109 ; Ami du clergé, 1934, p. 406-111 ; et les auteurs de théologie morale et de droit canonique cités au cours de cet article.

A. Michel.

    1. SOUS-INTRODUITE##


SOUS-INTRODUITE. Le terme latin

subintroducla, traduit par sousintroduite, ne rend qu’imparfaitement la locution grecque auvsicraxToç, laquelle selon son étymologie semble désigner une femme introduite dans une maison avec (ctùv) ou plutôt à la suite d’une autre, donc en qualité de « suivante ». Rien n’indique que primitivement ce terme ait eu un sens péjoratif.

La lettre synodale annonçant la déposition de Paul de Samosate, vers 208, nous apprend qu’à Antioche la malice populaire appelait auvs’.aaxTOt, « suivantes », les femmes que Paul et les clercs de son entourage avaient introduites dans leurs demeures. Cette manière d’agir de Paul et de son clergé est fortement blâmée par la synodale ; la cohabitation des clercs avec des femmes étrangères pouvant être l’occasion de fautes graves ou pour le moins de suspicion et de scandale. Voir cette lettre dans Eusèbe, II. E., VII, xxx, P. G., t. xx, col. 7Il sq. Les textes canoniques postérieurs ont employé le terme auvEiaocx-roî — les Latins l’ont traduit par exlraneæ, depuis Denys le Petit par subintroducliv — pour désigner les femmes cohabitant avec des clercs.

La lettre écrite par saint Cyprien à l’évêque Pomponius vers l’an 250, ne vise pas la cohabitation de clercs avec des femmes, elle défend sévèrement aux vierges consacrées à Dieu de vivre avec des ascètes, une pareille vie commune étant susceptible de provoquer des chutes morales lamentables. L’évêque de Carthage menace ces vierges de l’excommunication si elles s’obstinent dans leur manière d’agir ; il prescrit en outre que celles d’entre elles qui auraient violé leur vœu de chasteté soient soumises à la pénitence canonique imposée aux adultères. Cyprien, Epist., iv, Hartel, t. ii, p. 172 sq.

Tout en approuvant la décision de saint Cyprien, Achelis a avancé qu’en l’occurrence la sévérité de l’évêque de Carthage s’éloignait de la pratique reçue dans l’Église aux temps apostoliques, saint Paul, I Cor., vii, 36-38, ayant approuvé la cohabitation d’ascètes et de vierges, et ayant ratifié ce que les critiques modernes appellent i mariages spirituels ». II. Achelis, Virgines subiniroductæ, Leipzig, 1902, p. il sq. Nous ne croyons pas que le passage susdit de la l rt’aux Corinthiens parle de la cohabitation de vierges avec des ascètes. A notre avis, il vise le cas de vierges con fiées à la garde de chrétiens, lesquels étaient probable